Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 25/10991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2025, N° 24/13940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/10991 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFWN
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
C/
[T] [W]
AJ Totale n°2024-011660 du 25/03/2025 – BAJ d'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Me Patrick GEORGES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/13940.
DEMANDERESSE SUR REQUETE
La SELARL RM MANDATAIRES,
prise en la personne de Maître [Z] [K], ès-qualités de liquidateur de Madame [T] [W], fonctions auxquelles elle a été nommée suivant Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 7 novembre 2024, et ès-qualités de Mandataire Judiciaire de Madame [T] [W], fonctions auxquelles elle a été nommée suivant Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 4 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de TOULON sous le n° D 420 111 569
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DEFENDERESSE SUR REQUETE
Madame [T] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011660 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (84), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], inscrite au RNE sous le numéro 342 556 289, anciennement entrepreneur individuel en activité d’agent commercial immobilier,
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 3 septembre 2025 (n°24/13940) la cour de ce siège a':
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ouvrir à l’égard de la Selarl RM Mandataires une procédure de surendettement';
— l’a infirmé pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté les demandes de la partie intimée tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante en ce qui concerne l’insaisissabilité du bien immobilier sis à [Adresse 6] et l’adoption d’un plan de redressement';
— ordonne la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et de la période d’observation';
— renvoie les parties et la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin que soit élaboré un plan de redressement permettant d’apurer la totalité du passif déclaré';
— dit n’y avoir lieu à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande de ce chef';
— dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 8 septembre 2025 enregistrée au greffe de la chambre le 10 septembre 2025, le conseil de la Selarl RM Mandataires sollicite qu’il soit mentionné en lieu et place du tribunal judiciaire de Draguignan, celui du tribunal judiciaire de Toulon.
Par soit-transmis du 2 octobre 2025 adressé aux parties, la présidente de chambre a informé les parties concernées qu’il sera fait application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et qu’il sera statué sur la requête sans audience et les a invité à lui faire connaître leurs observations avant le 30 novembre 2025.
En l’absence d’observation des parties, l’arrêt a été mis en délibéré le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi de la rectification d’une erreur matérielle, le juge statue sur ce que le dossier révèle et, à défaut, sur ce que la raison commande.
Il lui est possible de statuer sans audience lorsqu’il est saisi par requête.
Dans le cas présent, c’est de manière erronée que l’arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la chambre 3-2 de cette cour a mentionné dans les motifs comme dans le dispositif de la décision «'le tribunal judiciaire de Draguignan'» alors qu’appel a été fait du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 novembre 2024'comme cela est indiqué par ailleurs dans l’exposé du litige ; qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il conviendra de réparer ainsi qu’il sera dit dans le dispositif de l’arrêt.
Les dépens de la procédure seront laissé à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en rectification d’erreur matérielle et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt en date du 3 septembre 2025,
Vu la requête en date du 8 septembre 2025 réceptionnée le 10 septembre 2025,
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonne qu’il soit mentionné en page 8 de l’arrêt, dans la motivation, en lieu et place de «'tribunal judiciaire de Draguignan'», les termes de «'tribunal judiciaire de Toulon'»';
Ordonne qu’il soit mentionné dans le dispositif de l’arrêt, pages 8 et 9 de l’arrêt, en lieu et place de «'tribunal judiciaire de Draguignan'» les termes «'tribunal judiciaire de Toulon'»';
Ordonne qu’il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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