Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 décembre 2025, N° 25-01738 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2OQ
Affaire : Ordonnance , origine Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 10 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25-01738
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
Le 26 Février 2026
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2OQ,
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2017 le juge de première instance de [Localité 1] a, sur requête de la Sa Cofidis, enjoint à Mme [A] [G] de payer la somme de 1 189,16 euros en principal au titre du solde restant dû d’un crédit utilisable par fraction.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2017 à la débitrice et le greffier en chef du tribunal y a le 27 décembre 2017 apposé la formule exécutoire.
Le 26 novembre 2025 Mme [G] a saisi d’une requête aux fins de suspension d’échéances de ce crédit, mentionnant avoir récemment appris faire l’objet d’une saisie le tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 10 décembre 2025
— a rejeté sa requête
— a rappelé que son ordonnance, exécutoire sur minute, était susceptible d’appel dans un délai de 15 jours dans les conditions prévues par l’article 496 du code de procédure civile
— a rappelé qu’elle était susceptible de modification ou de rétractation dans les conditions prévues par l’article 497 du même code.
Le 26 décembre 2025 Mme [G] a saisi le même tribunal d’une nouvelle requête dans laquelle elle indique 'faire appel’ de sa décision.
Bien qu’enregistrée le 08 janvier 2026 au greffe du tribunal cette requête a été orientée vers le greffe de la cour d’appel où elle a été reçue le 12 janvier 2026 et enregistrée sous le n° 26/00167.
Aux termes des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes des articles 496 et 497 du même code, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel.
Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes des articles 950, 952 et 953 du même code, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.
L’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Formé devant le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par la débitrice elle-même et non par un avocat l’appel est irrecevable. La cour relève de plus que celle-ci n’a intimé aucune partie à l’instance d’appel.
L’appelante doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la 1ère chambre
Déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 décembre 2025 ( n° RG 25-01738) par Mme [A] [G].
Dit que cette ordonnance reprend son plein et entier effet
Condamne Mme [A] [G] aux dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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