Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/16151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16151 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021-TJ de PARIS – RG n° 15/02210
APPELANTS
Madame [H] [PZ], épouse [PZ], en son nom propre, et :
— ès-qualités de représentante légale de Mademoiselle [I] [PZ] (née le [Date naissance 11] 2002) en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale en date du 24 janvier 2022 du tribunal de proximité de SANNOIS,
— en tant qu’ayant droit de Monsieur [O] [PZ],
— es-qualité de représentante légal de [S] [L] [PZ] (né le [Date naissance 6] 2009), en son nom propre et en tant qu’ayant droit de Monsieur [O] [PZ], né le [Date naissance 7] 1954 et décédé le [Date décès 3] 2020
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 20] (SENEGAL)
chez Monsieur [YI] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [OB] [PZ], en son propre nom et en tant qu’ayant droit de Monsieur [O] [PZ], né le [Date naissance 7] 1954 et décédé le [Date décès 3] 2020
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 22] (95)
chez Monsieur [YI] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [BE] [PZ], en son propre nom et en tant qu’ayant droit de Monsieur [O] [PZ], né le [Date naissance 7] 1954 et décédé le [Date décès 3] 2020
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 22] (95)
chez Monsieur [YI] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [V] [PZ], en son propre nom et en tant qu’ayant droit de Monsieur [O] [PZ], né le [Date naissance 7] 1954 et décédé le [Date décès 3] 2020
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 22] (95)
chez Monsieur [YI] [P]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Tous assistés de Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D60, substitué par Me Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 642 041 362
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Jacques-Antoine ROBERT, du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée par Me LE FLOCH Judith, avocat au barreau de PARIS
S.A. SANOFI PASTEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 349 505 370
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE venant aux droits de la société SANOFI PASTEUR MSD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 821 177 425
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Etienne GOUESSE de VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
CPAM DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
[I] [PZ] est née le [Date naissance 11] 2002, fille de M. [O] [PZ] et de Mme [H] [PZ], épouse [PZ].
Son médecin traitant, le Dr [EE] [W], lui a le 20 mai 2003 administré une dose d’Infanrix Quinta, vaccin contre la rubéole fabriqué par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, et une dose de Priorix, vaccin contre la rougeole fabriqué par le même laboratoire.
Elle a ensuite le 16 juin 2003, en prévision d’un séjour au Sénégal, reçu une injection de Stamaril 0,5 ml, vaccin contre la fièvre jaune fabriqué par la SA Sanofi Pasteur et commercialisé par la SAS Sanofi Pasteur MSD, injection réalisée au centre de vaccination international du centre hospitalier de [Localité 24] (hôpital [19]), par le Dr [A] [D].
Les consorts [PZ] ont séjourné au Sénégal du 20 juin au 12 août 2003.
Affirmant que [I] était tombée malade en Afrique, ils ont le 14 août 2003 consulté leur médecin traitant, le Dr [EE] [W], qui a constaté sur l’enfant une hypotonie axiale majeure (atteinte des muscles du tronc et de la tête), empêchant la station debout. Le médecin a adressé l’enfant au centre hospitalier de [Localité 22] où a été réalisé un bilan complet, qui n’a pas permis de retrouver l’étiologie de ses maux. [I] a été adressée en consultation de neuropédiatrie et une possible paralysie spastique progressive a été évoquée.
A ce jour, [I] présente une hypotonie de l’axe avec cyphose dorsale, une paraplégie spastique et des troubles du développement psycho-intellectuel, mais pas de syndrôme extrapyramidal.
*
M. et Mme [PZ] ont par requête du 8 novembre 2010 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France, mettant en cause le centre hospitalier de [Localité 24] et la société Sanofi Pasteur MSD. La Commission a par décision du 23 août 2011 désigné le Dr [R] [C], pédiatre, en qualité d’expert.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 11 juin 2013.
Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 11 septembre 2013 retenu que la réparation des préjudices subis par [I] incombait à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), rejetant la demande d’indemnisation de M. et Mme [PZ], ses parents, et de [V], [BE], [OB] et [S] [PZ], de ses s’urs et de son frère. L’état de l’enfant n’étant pas consolidé, la CCI a dit qu’il serait procédé à une nouvelle expertise sur nouvelle saisine et a énuméré les préjudices qu’il convenait d’indemniser à titre provisionnel, invitant l’ONIAM à présenter une offre d’indemnisation, à défaut de quoi les consorts [PZ], ès qualités pour leur fille, auraient la possibilité d’intenter une action en justice.
L’ONIAM a par courrier du 24 janvier 2014 refusé de prendre en charge les préjudices de [I] [PZ], au motif qu’aucun élément ne permettait d’attribuer l’état séquellaire de l’enfant à la vaccination contre la fièvre jaune.
Les époux [PZ] ont par acte du 11 février 2014 assigné la société Sanofi Pasteur, l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise et de provision. Le magistrat, par ordonnance du 27 juin 2014, a rejeté leurs demandes, estimant que les consorts [PZ] disposaient déjà d’une expertise médicale réalisée par un expert spécialisé en pédiatrie, inscrit sur une liste d’experts judiciaires, qui avait mené ses opérations contradictoirement et que son rapport présentait les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire.
*
Les époux [PZ], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [I] et [OB] [PZ], ainsi que [V] et [BE] [PZ] ont par actes des 20, 21 et 23 janvier 2015 assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur MSD, l’ONIAM, le laboratoire Glaxosmithkline et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal a par jugement du 24 octobre 2016, avant dire droit au fond :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le professeur [TS] [Y], pharmacologue, et le Dr [X] [GM], neurologue, avec pour mission d’examiner [I] et, notamment, de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la vaccination qui lui a été administrée et ses symptômes et troubles et de se prononcer sur ses préjudices.
Le Dr [GM] a été remplacée par le Dr [K] [T] selon ordonnance du 7 novembre 2016.
Les experts judiciaires ont clos et déposé leur rapport le 10 février 2018.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
La SAS Sanofi Pasteur Europe, qui a par décision du 31 décembre 2016 repris la commercialisation des vaccins jusqu’alors commercialisés par la société Sanofi Pasteur MSD et venant donc à ses droits, est volontairement intervenue à l’instance.
Le tribunal, par jugement du 28 juin 2021, a :
— reçu la société Sanofi Pasteur Europe, venant aux droits de la société Sanofi Pasteur MSD en son intervention volontaire,
— constaté que l’action en responsabilité pour produits défectueux intentée par les consorts [PZ] contre le laboratoire Glaxosmithkline est prescrite en application des dispositions de l’article 1245-5 du code civil,
— dit que le caractère défectueux au sens des dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil du vaccin Stamaril fabriqué par la société Sanofi Pasteur n’est pas démontré,
— mis en conséquence hors de cause les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe,
— dit que les conditions d’intervention de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1242-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
— mis en conséquence hors de cause l’ONIAM,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires et en expertise architecturale présentées par les époux [PZ] aussi bien en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs qu’en leur nom personnel, ainsi que leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles présentées par Mesdames [V] et [BE] [PZ] et M. [S] [PZ],
— rejeté l’ensemble des demandes en remboursement de sa créance provisoire présentées par la CPAM, ainsi que d’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les consorts [PZ] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats des autres parties qui en ont fait la demande,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont rappelé que l’action en responsabilité pour produits défectueux se prescrivait par trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur et constaté que cette connaissance avait été acquise par les époux [PZ] à l’occasion d’une consultation en neuropédiatrie à l’hôpital [26] de [Localité 21] au mois de février 2005. Ayant assigné le laboratoire Glaxosmithkline par acte délivré 21 janvier 2015, bien plus de trois ans plus tard, ils ont retenu la prescription de l’action en responsabilité contre le laboratoire.
Ils ont ensuite considéré que les époux [PZ] fondaient leur action contre les sociétés Sanofi Pasteur non sur les articles L1142-1 et R4127-32 du code de la santé publique (responsabilité médicale pour faute) mais sur les dispositions des articles 1386-9 ancien – 1245-1 nouveau – et suivants du code civil (produits défectueux) et rappelé que les deux actions ne se cumulaient pas. Reprenant les conclusions du Dr [C] (expert désigné par la CCI) et des Drs [T] et [Y] (désignés par le juge des référés), les premiers juges ont estimé que deux causes possibles étaient à l’origine de la pathologie présentée par [I] : une infection d’origine virale ou une encéphalite provoquée par un vaccin sans pouvoir l’imputer au Stamaril, au Priorix ou à l’Infanrix Quinta, aucun élément ne permettant de retenir l’une des hypothèses plus que l’autre, ajoutant que dans l’hypothèse de complications vaccinales, les effets conjugués des trois vaccins ont pu accentuer le phénomène. Ils n’ont pas non plus, au regard des examens pratiqués par le centre hospitalier de [Localité 22], exclu l’hypothèse d’un épisode infectieux digestif. Dans l’impossibilité de trancher entre ces hypothèses radicalement différentes, ils ont estimé ne pas être en présence de présomptions graves, précises et concordantes et considéré que le caractère défectueux du produit et son lien de causalité avec les dommages subis par l’enfant n’étaient pas démontrés, mettant en conséquence hors de cause les sociétés Sanofi Pasteur.
Enfin, en l’absence de lien direct entre les préjudices subis par [I] et ses vaccinations et de preuve que ces préjudices sont la conséquence d’un acte de prévention ou de soin, les premiers juges ont considéré que les conditions d’intervention de l’ONIAM n’étaient pas réunies.
Les consorts [PZ] ont par acte du 2 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe, la société Glaxosmithkline (intimé), l’ONIAM et la CPAM du val d’Oise devant la Cour.
*
Saisi par la société Glaxosmithkline d’un incident d’irrecevabilité, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 juin 2022, a :
— dit que la demande de la société Glaxosmithkline tendant à voir déclarer les demandes formées par les consorts [PZ], l’ONIAM et la CPAM irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile excède les pouvoirs du magistrat de la mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
*
Au fond, les consorts [PZ], dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2023, demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité des sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et du laboratoire Glaxosmithkline dans la survenue des dommages corporels subis par [I],
— condamner les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et le laboratoire Glaxosmithkline à régler en deniers ou quittance à [I] au titre de la liquidation de ses dommages corporels temporaires depuis l’accident de sante’ dont elle a été victime le 16 juin 2003, à sa majorité-consolidation, les sommes suivantes, à titre provisionnel :
. frais médicaux : 166.672,71 euros,
. frais de véhicule adapté : 88.928,03 euros,
. frais de logement adapté : mémoire,
. assistance tierce-personne temporaire : 2.599.788,92 euros,
. préjudice de formation : 105.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 167.729,40 euros,
. souffrances endurées : 50.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 35.000 euros,
. préjudice d’agrément : 30.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 200.000 euros,
. tierce personne définitive : 5.000.000 euros,
— au titre du logement adapté au handicap de [I], désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin que soit défini l’aménagement du domicile préexistant, ou éventuellement l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par une telle acquisition,
— ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer le préjudice définitif de [I] qui est désormais majeure,
— condamner les sociétés Sanofi Pasteur, Sanofi Pasteur Europe et Glaxosmithkline à payer au titre de leur préjudice moral :
. à la succession de M. [O] [PZ], la somme de 40.000 euros,
. à Mme [H] [PZ], la somme de 40.000 euros,
. à Mademoiselle [V] [PZ], la somme de 15.000 euros,
. à Mademoiselle [BE] [PZ], la somme de 15.000 euros,
. à Mademoiselle [OB] [PZ], la somme de 15.000 euros,
. à M. [S] [PZ], la somme de 15.000 euros,
— condamner les sociétés Sanofi Pasteur, Sanofi Pasteur Europe et Glaxosmithkline à payer à [I] [PZ] et à sa mère, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC »,
Subsidiairement, si la responsabilité des laboratoires n’était pas retenue,
— dire que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies,
— condamner l’ONIAM dans les termes des demandes formulées, à titre principal, à l’égard des sociétés Sanofi Pasteur, Sanofi Pasteur Europe et Glaxosmithkline,
— condamner les sociétés Sanofi Pasteur, Sanofi Pasteur Europe et Glaxosmithkline ainsi que l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Tamegnon Hazoune.
Les consorts [PZ] estiment non prescrite leur action contre la société Glaxosmithkline. Selon eux, ni le délai de prescription de trois ans, ni le délai de forclusion de dix ans ne peuvent être opposés aux victimes d’un produit, tel un vaccin, mis en circulation avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 (autorisation de mise sur le marché du 27 juin 1997). Ils soutiennent que seul le délai de droit commun leur est opposable, de dix ans à compter de la consolidation du dommage, et que l’état de sante’ de [I] n’étant pas encore consolide', l’action contre le laboratoire n’est en aucun cas prescrite.
Ils considèrent ensuite leurs demandes formées contre la société Glaxosmithkline non nouvelles en cause d’appel et, partant, recevables. Ils font valoir la responsabilité du laboratoire, l’expertise judiciaire ayant indiqué qu’il y avait un lien d’imputabilité vraisemblable avec l’une des trois vaccinations pratiquées.
Ils arguent ensuite d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin Stamaril et les symptômes et troubles révélés par [U], rappelant notamment l’absence d’antécédents pathologiques de celle-ci et observant qu’aucune autre symptomatologie n’a pu être retenue pour expliquer son état de santé. Selon eux, la probabilité d’un lien direct avec le vaccin constitue l’hypothèse la plus établie même s’il est impossible d’en fournir la preuve scientifique et ils sont en présence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à affirmer l’existence d’un lien de causalité juridique entre la vaccination et l’apparition de la maladie de [I]. Ils font ensuite état du caractère défectueux du produit, par manquement des sociétés Sanofi Pasteur à leur devoir d’information, et d’une présomption de défectuosité du vaccin, mettant en cause lesdites entreprises.
A titre subsidiaire, ils considèrent réunies les conditions de prise en charge des préjudices d'[U] et des leurs par la solidarité nationale.
Ils présentent ensuite leurs demandes indemnitaires.
La société Glaxosmithkline, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2023, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [PZ], la CPAM et l’ONIAM à son encontre pour la première fois en cause d’appel,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts [PZ], la CPAM et l’ONIAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que les délais de prescription et d’extinction de l’action des consorts [PZ] à son encontre sont expirés,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [PZ] à son encontre,
— débouter les consorts [PZ], et le cas échéant toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions, à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les consorts [PZ] et la CPAM du Val d’Oise ne rapportent pas la preuve de la causalité entre les vaccinations et les troubles de [I], ni la preuve de la défectuosité des vaccins mis en cause,
En conséquence,
— débouter les consorts [PZ], la CPAM du Val d’Oise et l’ONIAM, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre très subsidiaire, si la Cour devait retenir sa responsabilité,
— ramener les montants sollicités par les consorts [PZ] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [PZ], la CPAM du Val d’Oise et l’ONIAM de toute demande, fin et prétention, à son encontre,
— débouter les consorts [PZ] et la CPAM du Val d’Oise de leur demande de condamnation du à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner les consorts [PZ] et la CPAM du Val d’Oise à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [PZ] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Glaxosmithkline affirme que les demandes présentées par les consorts [PZ] contre elle sont nouvelles en cause d’appel au regard de leurs dernières conclusions de première instance, qui ne contenaient aucune demande de condamnation à son encontre. Elle ajoute que les délais de prescription et d’extinction de l’action des consorts [PZ] à son encontre sont expirés et leurs demandes à son encontre de plus fort irrecevables. A titre subsidiaire, elle considère que les consorts [PZ] et la CPAM ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les vaccinations et les troubles de [I], ni la preuve de la défectuosité des vaccins mis en cause et conclut au rejet de leurs prétentions à son encontre.
A titre plus subsidiaire, elle discute le montant des prétentions présentées par les consorts [PZ].
Les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe, dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024, demandent à la Cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la Cour s’agissant de la suite à donner aux demandes du laboratoire GlaxoSmithKline de voir qualifier de « nouvelles » les demandes formulées à son encontre par la famille [PZ] et la CPAM,
A titre principal,
— juger que la famille [PZ] ne rapporte pas la preuve – dont elle a la charge – d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie de [I] et le vaccin Stamaril (ni, a fortiori avec aucun autre vaccin), ni encore celle d’un défaut de ces vaccins,
— juger que la CPAM ne peut prétendre à leur condamnation dès lors que leur responsabilité n’est pas engagée,
Dès lors,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter les consorts [PZ], la CPAM du Val d’Oise et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que la famille [PZ] rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la vaccination par Stamaril et la pathologie de [I],
— juger que la notice de la spécialité Stamaril de la société Sanofi Pasteur mentionne, au nombre des effets indésirables, des troubles neurologiques tels que l’encéphalite,
— juger dès lors que la survenance d’un tel effet indésirable, s’il était avéré, ne pourrait caractériser un défaut du vaccin Stamaril dès lors que ce risque est explicitement visé dans la notice,
— juger surabondamment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le défaut allégué de Stamaril serait causal d’un dommage indemnisable,
Dès lors,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté la famille [PZ] et la CPAM de ses demandes,
— donner acte à la société Sanofi Pasteur de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour si celle-ci devait caractériser un lien de causalité et écarter l’hypothèse d’un défaut, s’agissant alors des conséquences à tirer sur le droit à indemnisation de la famille [PZ] au titre de la solidarité nationale,
— débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation dirigée à leur encontre,
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum,
— ordonner une expertise de consolidation, telle que demandée par la famille [PZ],
— rapporter les prétentions de la famille [PZ] – à titre provisionnel – à ce qu’il est usuel d’ordonner en pareille circonstance,
— donner acte à la société Sanofi Pasteur Europe – aux droits de Sanofi Pasteur MSD – de ce qu’elle n’est pas le fabricant du vaccin Stamaril,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis la société Sanofi Pasteur Europe hors de cause,
— débouter la famille [PZ] ainsi que la CPAM et l’ONIAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la famille [PZ] aux entiers dépens.
Les sociétés Sanofi Pasteur considèrent que la famille [PZ] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie de [I] et le vaccin Stamaril (ni même avec aucun autre vaccin), ni encore celle d’un défaut de ces vaccins et conclut donc à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elles affirment que la notice du vaccin Stamaril mentionne bien, au nombre de ses effets indésirables, des troubles neurologiques tels que l’encéphalite et estiment dès lors que la survenance d’un tel trouble, s’il était avéré, ne pourrait caractériser un défaut de ce vaccin dès lors que ce risque est explicitement visé dans la notice. Elles ajoutent que les consorts [PZ] ne rapportent pas la preuve que le défaut allégué du vaccin Stamaril serait causal d’un dommage indemnisable.
Subsidiairement, elles discutent les demandes indemnitaires des consorts [PZ].
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
Subsidiairement,
— dire qu’en cas de lien direct et certain retenu par la Cour entre l’encéphalopathie de [I] et la vaccination, la responsabilité pleine et entière des laboratoires mis en cause est engagée,
— en conséquence, dire que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de l’article L1142-1 II du code de la santé publique,
— débouter les consorts [PZ] de leurs demandes formulées à titre subsidiaire à son encontre,
Très subsidiairement, en cas d’indemnisation mise à sa charge,
— constater que l’état de santé de [I] « n’a pas été consolidé » par les experts judiciaires,
— déduire de toute indemnisation provisionnelle mise à sa charge les sommes versées à [I] par les organismes sociaux et tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il appartiendra aux appelants de justifier,
— rejeter en l’état les demandes de provision portant sur les postes de préjudices permanents de [I] en l’absence de consolidation fixée par les experts,
— rejeter en l’état à défaut de justificatifs des aides versées et en raison de l’absence de consolidation, les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, l’assistance par une tierce personne et les frais de logement adapté,
— rejeter en l’état les demandes d’indemnisation faites au titre des frais de véhicule adapté, et subsidiairement, dire que ce chef de préjudice sera justement réparé à hauteur d’une somme de 43.294 euros,
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisations provisionnelles sans que les montants définitifs alloués n’excèdent les sommes suivantes :
. 20.000 euros au titre du préjudice scolaire,
. 71.299,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 19 septembre 2003 au 3 mars 2017,
. 20.100 euros au titre des souffrances endurées,
. 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— constater qu’il s’en rapporte sur le montant de la provision sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause. A titre subsidiaire, l’organisme considère, si un lien direct et certain était retenu entre l’encéphalopathie de [I] et la vaccination, que la responsabilité pleine et entière des laboratoires mis en cause est engagée et que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La CPAM du Val d’Oise, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2022, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes au titre du remboursement de sa créance provisoire, de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— constater que sa créance provisoire s’élève au 4 octobre 2018 à la somme de 553.829,53 euros au titre des prestations en nature déjà servies pour le compte de la victime et fixer cette créance provisoire à cette somme ,
— dire qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
. les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),
. les frais de transport avant consolidation doivent être imputés sur le poste des frais divers (FD),
. les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés après consolidation devront être imputés sur le poste de dépenses de santé futures (DSF),
— fixer provisoirement le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 548.681,87 euros,
— fixer provisoirement le poste de préjudice des frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.147,66 euros,
— réserver la fixation du poste des dépenses de santé futures (DSF) dans l’attente de la consolidation de la victime,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et le laboratoire Glaxosmithkline à lui rembourser sa créance provisoire fixée au 4 octobre 2018 à la somme de 553.829,53 euros correspondant aux prestations en nature exposés pour le compte de la victime, et à tout le moins, à titre de provision,
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— réserver ses demandes pour les prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être servies ultérieurement,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et le laboratoire Glaxosmithkline à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et le laboratoire Glaxosmithkline à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et le laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Fertier.
La CPAM exerce son recours subrogatoire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs
M. [O] [PZ], père de [I], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour héritiers et ayants droit son épouse Mme [H] [PZ] et ses enfants Mmes [V], [BE], [OB] et [I] [PZ], majeures, et M. [S] [PZ], mineur et représenté par sa mère.
Il est à titre liminaire constaté que les Drs [T] et [Y], experts désignés par le juge des référés, excluent toute faute des médecins dans la prescription et l’administration des vaccins Priorix, Infanrix Quinta et Stamaril à [I] les 20 mai et 16 juin 2003 et que les consorts [PZ], en conséquence, n’ont pas mis en cause ces médecins.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre le laboratoire Glaxosmithkline au titre de sa responsabilité du fait des vaccins Priorix et Infanrix Quinta
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur le caractère nouveau des demandes présentées en cause d’appel contre la société Glaxosmithkline
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Seules les conclusions des consorts [PZ] peuvent établir la réalité de leurs demandes, et notamment de réclamations qui auraient été présentées contre la société Glaxosmithkline, et le seul fait que cette dernière, dans ses dernières conclusions devant le tribunal signifiées le 23 novembre 2018, ait conclu au débouté des consorts [PZ] ne peut signifier que de telles prétentions existaient. Il est précisé ici que si la société Glaxosmithkline sollicitait du tribunal qu’il « déboute » les consorts [PZ] de leurs demandes, elle soulevait en fait à titre principal la prescription de celles-ci, laquelle constitue une fin de non-recevoir qui, si elle est accueillie, conduit non à leur rejet (débouté des demandeurs de leurs prétentions), mais à l’irrecevabilité des prétentions qui ne peuvent donc être examinées au fond et rejetées.
Or les dernières conclusions des consorts [PZ] signifiées en première instance en ouverture de rapport le 31 juillet 2019 (conclusions n°4) et dont les termes sont repris dans le jugement dont appel contiennent des demandes contre les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur MSD, et à titre subsidiaire contre l’ONIAM, mais aucune prétention contre la société Glaxosmithkline. Dans la discussion, d’ailleurs, les consorts [PZ] évoquent l’injection faite à [I] du vaccin Priorix « produit par le laboratoire GLAXO » et ses effets secondaires possibles, sans développer aucun moyen ni argument de responsabilité dudit laboratoire. Ils n’évoquent pas l’injection du vaccin Infanrix Quinta.
De même, la CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2019 devant le tribunal, et l’ONIAM, dans ses dernières conclusions de première instance signifiées le 25 mars 2019, ne présentaient aucune demande contre la société Glaxosmithkline.
C’est ainsi que les demandes des consorts [PZ] (soutenues par des moyens non développés en première instance concernant la responsabilité du laboratoire), de la CPAM et de l’ONIAM présentées contre la société Glaxosmithkline dans le cadre de la présente instance d’appel apparaissent nouvelles.
Elles seront donc déclarées irrecevables devant la Cour.
2. sur la prescription des demandes présentées contre la société Glaxosmithkline
Malgré l’absence de demandes présentées par les consorts [PZ] contre la société Glaxosmithkline, les premiers juges ont statué sur la recevabilité de l’action des premiers contre le laboratoire.
L’article 1386-16 ancien du code civil, applicable en l’espèce (article 1245-15 nouveau du même code, en sa version applicable à partir du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations), dispose que sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
L’article 1386-17 ancien – article 1245-16 nouveau – suivant énonce que l’action en réparation fondée sur ces mêmes dispositions se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
La date de mise en circulation d’un produit ne saurait résulter de sa seule autorisation de mise sur le marché, soit, concernant les deux vaccins commercialisés par la société Glaxosmithkline, le 27 juin 1997 pour le vaccin Infanrix Quinta et le 25 mai 1999 pour le vaccin Priorix, mais résulte de la date de son entrée dans un processus de commercialisation, alors qu’il se trouve en état d’être offert au public afin d’être utilisé ou consommé. Or les vaccins Infanrix Quinta et Priorix effectivement administrés à [I] sont issus de lots commercialisés au mois de mai 2003, de sorte que l’action des consorts [PZ] contre la société Glaxosmithkline est éteinte depuis le mois de mai 2013.
Par ailleurs, [I] a reçu les injections des vaccins Priorix et Infanrix Quinta le 20 mai 2003. Ses parents affirment qu’elle est tombée malade lors de son séjour au Sénégal entre le 16 juin et le 12 août 2003. Si la date exacte du diagnostic des troubles de l’enfant n’est pas connue, celui-ci est évoqué au plus tard par le Dr [E] [J], médecin à hôpital d’enfants [18], qui dans son compte rendu de consultation du 15 juin 2006 indique que la jeune fille est suivie « pour des séquelles d’encéphalite survenue au Sénégal en 2003 dont l’étiologie reste indéterminée ». A cette date, les consorts [PZ] connaissaient les dommages subis par [I], leur imputabilité possible à l’un des vaccins reçus par l’enfant au mois de mai 2003 (Infanrix Quinta et Priorix) et juin 2003 (Stamaril commercialisé par la société Sanofi Pasteur).
Aussi, faute pour les consorts [PZ] de justifier avoir engagé une action contre la société Glaxosmithkline dans le délai de trois ans suivant le 15 juin 2006, date la plus tardive à laquelle le dommage subi par [I] a été connu, et avant le mois de juin 2013, date butoir de leur action contre le laboratoire, leur action relative aux deux vaccins Priorix et Infanrix Quinta est prescrite.
Les demandes des consorts [PZ], telles que présentées contre la société Glaxosmithkline, apparaissent donc également irrecevables pour cause de prescription, et seront déclarées telles.
Elles ne peuvent donc être examinées au fond.
Sur la responsabilité des sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe du fait du vaccin Stamaril
L’article 1386-1 ancien – 1245 nouveau – du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1386-9 – 1245-8 nouveau – précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La preuve directe de la défectuosité du vaccin Stamaril administré à [I] et du lien de causalité entre cette injection et les troubles qu’elle présente n’est en l’espèce pas scientifiquement établie. En l’absence de preuve formelle, cette démonstration peut être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
La participation du vaccin à la survenance du dommage est un préalable à la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité.
1. sur le lien de causalité entre l’injection du vaccin Stamaril et les troubles de [I]
Des troubles neurologiques, tels que méningite, encéphalite et méningo-encéphalite figurent au nombre des effets indésirables très rares du vaccin Stamaril commercialisé par la société Sanofi Pasteur.
Sur la proximité temporelle
[I], à sa naissance le [Date naissance 11] 2002, était en parfait état de santé et ne présentait aucun trouble, notamment neurologique, ainsi que cela apparaît à la lecture de son carnet de santé. L’examinant le 20 mai 2003, son médecin traitant, le Dr [W], note une taille et un poids normaux et un développement psychomoteur également normal (l’enfant tenait assise, réagissait à son prénom, répétait une syllabe, se déplaçait, saisissait un objet avec la participation de son pouce, et réagissait aux stimuli sonores). Aucun antécédent familial, de type neurologique, n’est non plus renseigné.
L’injection de Stamaril a eu lieu le 16 juin 2003 selon l’information portée sur le carnet de santé de l’enfant.
Les consorts [PZ] indiquent s’être rendus au Sénégal le 20 juin 2003, sans le prouver, mais sans être contredits sur ce point.
S’ils affirment que l’état clinique de [I] s’est dégradé en Afrique et qu’elle a présenté, deux semaines après la vaccination contre la fièvre jaune (ou, plus précisément selon eux, à partir du 30 juin 2003) des fortes fièvres, des vomissements, des convulsions, une hypotonie de l’axe l’empêchant de se tenir assise et des « graves atteintes cérébrales », aucun de ces symptômes n’est documenté à cette époque. Aucun compte rendu de consultation médicale ou d’hospitalisation au Sénégal, pays qui dispose d’hôpitaux et de dispensaires, n’est communiqué malgré la gravité des troubles décrits. Les consorts [PZ], ensuite, font état d’un retour en urgence en France, mais celui-ci a eu lieu le 12 août 2003, plus d’un mois après l’apparition alléguée des troubles.
Après ce retour en France le 12 août 2003, la première consultation d’un médecin date du 14 août 2003. Le médecin qui a vu l’enfant ce jour a noté dans son carnet de santé un « manque de tonus depuis 1 mois », un « examen normal » et des « selles liquides ». Le dossier médical de [I], dressé par le Dr [W] (pièce n°2 des consorts [PZ], remise et signée par le médecin le 1er octobre 2010) ne mentionne pas plus d’éléments à la date du 14 août 2003 (« HYPOTONIE depuis 1 mois, tient mal assise, est « molle », examen normal, pas de fièvre, pas de déficit musculaire, tension fontanelle normale » (caractères majuscules soulignés dans le document). Une ordonnance de lacteol et de viatol aurait été donnée pour l’enfant. L’ancienneté du manque de tonus n’a pu être observée par le médecin, qui n’a pas vu l’enfant dans le mois précédant cette consultation, et est donc celle qui lui a été rapportée par ses parents. Les sociétés Sanofi Pasteur ajoutent ici que la France était en état de canicule au mois d’août 2003, ce qui peut expliquer un manque de tonus d’une enfant de moins d’un an.
Malgré l’urgence alléguée, seul un « appel pour fièvre » est mentionné dans le carnet de santé de l’enfant à la date du 9 (ou 8, après modification) septembre 2003. Le médecin n’a revu [I] que le 18 septembre 2003, plus d’un mois après la première consultation de retour d’Afrique, notant alors dans le dossier médical de l’enfant une « HYPOTONIE axiale persistante » et une « BRONCHITE ».
[I] a ensuite été hospitalisée entre le 19 et le 28 septembre 2003 au centre hospitalier [23] de [Localité 22]. Un compte rendu d’examen tomodensitométrique cérébral du 22 septembre 2003 du Dr [YD] [B] fait état d’un « examen TDM cérébral dans les limites de la normale ». Un compte rendu d’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) du 29 septembre 2003 du Dr [M] [G] conclut à une « IRM encéphalique normale ». Le compte rendu d’hospitalisation des Drs [WA] et [F], daté du 13 octobre 2003, fait état d’une « fillette à l’état général conservé, souriante, stable sur le plan hémodynamique présentant à l’examen neurologique une conscience conservée, une réactivité spontanée normale » mais, en revanche, d’une hypotonie axiale avec une impossibilité de la tenue de la position assise, une non-tenue de la tête, une « hypotonie des membres inférieurs spontanément en équin, une hyper réflexivité ostéo-tendineuse des membres avec ROT [réflexes ostéo-tendineux] vifs, diffus, polycinétiques et un Babinski bilatéral [inversion du réflexe plantaire] positif ».
Il n’est justifié d’aucun examen médical en 2004. Le Dr [N] [WK], de l’hôpital d’enfants [18], indique dans un courrier du 23 février 2005 adressé à un confrère avoir vu [I] ce jour. Il rappelle que son développement était parfaitement normal jusqu’à ses neuf mois, qu’elle a reçu trois vaccins à l’âge dix mois et précise avoir constaté « un syndrome pyramidal aux 4 membres avec une certaine hypertonie sans autre élément très notable » et indique que « le tableau de cette régression aiguë est difficile à attribuer à une étiologie particulière », proposant « de principe » un « signalement à la pharmacovigilance vis-à-vis des vaccins », même s’il « pense que leur implication est assez peu probable ». Le médecin évoque également un tableau d’encéphalite infectieuse avec séquelle, mais le trouve « un peu surprenant car il ne semble pas que l’épisode aigu ait été très en faveur par ailleurs notamment dans le cadre de la consanguinité », se posant alors la « question d’une maladie métabolique ».
Aussi, l’apparition des symptômes, évoquée à partir du 30 juin 2003 mais renseignée seulement à partir du 14 août 2003 et mieux encore à partir de l’hospitalisation du 19 septembre 2003, avec un décalage de plus de deux mois, et de plus de trois mois avec l’hospitalisation, ne permet pas de retenir un « bref délai » tel qu’évoqué par les consorts [PZ] ni la seule proximité temporelle pour présumer un lien entre l’injection de Stamaril et les troubles que présente [I].
Sur les conclusions du premier expert
Le Dr [C], expert, indique qu'« il s’agit dans ce dossier d’une suspicion d’accident médical lié à l’effet délétère d’un vaccin ». Il évoque à ce stade le contexte de son expertise et non ses conclusions.
Retenant un début des signes cliniques quinze jours après la vaccination, un tableau clinique évoquant une encéphalite, l’absence de toute maladie neurologique constitutionnelle authentifiée, notamment d’ordre métabolique, chez une enfant née de parents consanguins, l’absence d’investigation virologique ou immunologique et posant un tableau clinique d’une encéphalopathie fixée séquellaire (et non celui d’une maladie progressive), le Dr [C] conclut que « dans ces conditions le diagnostic d’encéphalite post-vaccinale peut être considéré comme suspect ; mais il ne peut pas être retenu comme probable (isolement du virus vaccinal dans le sang) ni certain (présence du virus vaccinal dans le LCR [liquide céphalo-rachicien]) ». Il ajoute que « les préjudices subis par l’enfant en l’absence de diagnostic certain ne peuvent pas être imputés sans réserve à un acte de prévention ».
Le premier expert ayant examiné [I] et son dossier médical n’a ainsi pas su se prononcer sur l’étiologie exacte de ses troubles.
Il rappelle que « la maladie post-vaccinale neurotrope (YEL-AND) se développe entre 3 jours et 4 semaines après l’administration du vaccin », mais qu’en l’espèce l’apparition des premiers symptômes lors du séjour de l’enfant en Afrique, dès le 30 juin 2003, deux semaines après l’injection du vaccin Stamaril, n’est aucunement documentée et qu'« aucun document médical ne vient étayer les allégations des parents, l’enfant n’ayant bénéficié en période aiguë d’aucune consultation ni investigation complémentaire ».
Il constate qu’il n’est justifié d’aucun examen isolant le virus vaccinal dans le sang de [I] ou dans son liquide céphalo-rachidien.
Il retient le tableau clinique d’une encéphalite et s’il écarte l’hypothèse du neuropaludisme (la sérologie du paludisme s’étant avérée négative au décours d’une numération globulaire réalisée le 13 décembre 2003), il n’élimine pas, outre la possibilité d’une encéphalite vaccinale, celle d’une encéphalite virale, ou encore d’une maladie métabolique décompensée à l’occasion d’un épisode infectieux, faute d’examens réalisés en temps utile au moment des premiers symptômes et qui auraient seuls permis d’écarter ces autres causes d’encéphalite.
Le Dr [Z] [JA], auquel les consorts [PZ] ont confié le dossier de leur fille, confirme les conclusions de l’expert dans un rapport daté du 31 mars 2014, au terme duquel il indique qu'« en l’absence d’investigation virologique ou immunologique réalisée à la période aiguë dans le liquide céphalo-rachidien, le diagnostic d’encéphalite post-vaccinale ne peut être retenu comme certain ». Ce médecin n’a donc pas non plus écarté la possibilité d’une encéphalite virologique ou immunologique.
Sur les conclusions des seconds experts
Les Drs [T] et [Y], experts désignés par le juge des référés, précisent que l’absence de bilan infectieux exhaustif « à la période initiale » et l’absence d’anormalité à l’imagerie réalisée dans les mois qui ont suivi le retour de [I] en France et « avec un délai certain par rapport à la pathologie initiale (') ne permettent en rien d’éliminer une pathologie de type encéphalomyélite disséminée [EMAD, ou acute demyelinating encephalomyelitis, ADEM] qui peut s’observer après une vaccination, mais qui peut aussi s’observer après une infection virale ».
Selon eux, la pathologie dont est atteinte [I] « est une encéphalopathie avec tétraparésie prédominant aux membres inférieurs qui sont impotents », atteinte apparaissant fixée, ajoutant que « l’origine précise de cette pathologie n’est pas établie ».
Examinant le bilan exhaustif réalisé à l’hôpital [18] en 2005, ils affirment qu’il n’a mis en évidence aucune pathologie neurologique, infectieuse, métabolique ou congénitale qui pourrait être responsable du tableau clinique présenté par l’enfant, mais précisent que « le peu d’investigations qui ont été effectuées à la période toute aiguë de la pathologie ne permet pas d’éliminer complètement qu’il ait pu y avoir, par coïncidence, une infection virale qui aurait pu aussi être responsable de la pathologie ».
S’ils retiennent que « le diagnostic d’encéphalite post-vaccinale est assez vraisemblable chez l’enfant », plus probablement en relation avec le dernier vaccin pratiqué (Stamaril), ils n’excluent pas la possibilité d’effets des autres vaccins (Priorix et Infanrix Quinta) ou d’infections virales, également susceptibles d’entraîner des encéphalites.
Ainsi, selon eux, aucun élément clinique ni biologique ni autre ne permet d’affirmer le lien de causalité certain, direct et exclusif de l’encéphalite dont souffre [I] et vaccin.
2. sur le caractère défectueux du vaccin Stamaril administré à [I]
L’article 1386-4 ancien – 1245-3 nouveau – du code civil énonce qu’un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ajoutant que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, et qu’un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Aucun médecin, expert ou laboratoire ne met en cause le caractère défectueux intrinsèque de la dose de vaccin effectivement administrée à [I].
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), composée notamment de médecins, a écarté la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 24] et a estimé que la responsabilité de la société Sanofi Pasteur « ne saurait pas plus être retenue en l’absence de la preuve de la défectuosité de la dose du vaccin STAMARIL® administrée à l’enfant ».
La seule survenance d’une pathologie au décours ou en suite de l’administration d’un produit, ou encore le caractère dangereux du produit, ne prouvent pas de facto son caractère défectueux. Il appartient en conséquence aux consorts [PZ] d’apporter la preuve de ce que le produit en cause – le vaccin Stamaril – n’apporte pas la sécurité à laquelle tout utilisateur in abstracto (interprétation résultant du pronom « on ») peut s’attendre.
Le caractère défectueux d’un produit peut résulter d’un manquement du fabricant à son devoir d’information. Or si le risque de survenance d’une encéphalite post-vaccinale est rapporté par le Dr [C], premier expert désigné par la CCI, et s’il est connu et documenté (voir notamment l’article de [LI] [JF], « Vaccine-associated neurotropic adverse events », dans Vaccines, 4ème édition, 2004), la notice du vaccin Stamaril indique bien, au titre des effets indésirables éventuels du produit, que « de très rares cas de troubles neurologiques tels que méningite, encéphalite et méningo-encéphalite ont été rapportés ». Les Drs [T] et [Y], experts désignés par le juge des référés, confirment que « la notion d’encéphalomyélite post-vaccinale était connue et exposée dans les effets secondaires possibles de la vaccination au moment où la vaccination a été pratiquée chez l’enfant ». Cette information est compatible avec le compte rendu de la réunion du 29 mai 2007 de la Commission nationale de pharmacovigilance qui, évoquant les effets indésirables neurotropes et viscérotropes du vaccin Stamaril, rappelle que plus de quatre millions de doses vaccinales ont été vendues en France entre 1994 et 2007 et que durant cette période d’analyse, 156 cas graves ont été rapportés au laboratoire Sanofi Pasteur, 14 d’entre eux ayant été identifiés « en tant que YEL-AVD [yellow fever vaccine associated viscerotropic disease] (3 cas suspects) et que YEL-AND [yellow fever vaccine associated neurotropic disease] (n=11 dont un cas suspect et un cas vraisemblable) ».
Par ailleurs, à l’époque de l’administration du vaccin Stamaril à [I], la notice indiquait qu’il convenait de ne pas l’utiliser « chez l’enfant de moins de 6 mois ». Si le Groupe d’étude scientifique de la Médecine des Voyages, lors d’une « réunion de consensus » tenue le 30 mai 2013 (de dix ans postérieure à la vaccination litigieuse) a estimé qu'« en raison du risque d’encéphalite, les enfants seront vaccinés de préférence après l’âge de 9 mois (OMS, CDC ; notice de Stamaril ®) », force est de constater que [I] était âgée de neuf mois et 22 jours lors de sa vaccination et que celle-ci, contre la fièvre jaune et recommandée par l’OMS, est intervenue trois jours avant son départ pour le Sénégal. Les Drs [T] et [Y], experts, affirment qu'« il n’était pas fautif de vacciner l’enfant qui avait passé 9 mois ».
La notice du vaccin Stamaril, enfin, ne contient aucun avertissement sur les précautions à prendre en cas d’autres vaccinations et indique qu’il « peut être administré au même moment, en 2 sites différents, avec un vaccin contre l’hépatite A, le vaccin polyosidique Vi contre la fièvre typhoïde ou le vaccin contre la rougeole » (et ainsi, notamment, le vaccin Priorix). Le caractère erroné de cette information n’est pas établi par les consorts [PZ]. Les Drs [T] et [Y], experts, observent que si le délai d’un mois préconisé entre les vaccinations n’a pas été respecté (sans précision sur l’auteur de cette recommandation), les vaccins Priorix et Infanrix Quinta ayant été administrés le 20 mai 2003 et le vaccin Stamaril le 16 juin 2003, « le différentiel de quelques jours ne parait pas devoir être un élément fondamental pour expliquer la survenue d’une éventuelle complication ».
Ainsi, la défectuosité du vaccin Stamaril tel qu’administré à [I] n’est établi ni par une preuve formelle, ni par des présomptions graves, précises et concordantes.
***
Il apparaît au terme de ces développements que si, au vu du tableau clinique d’encéphalite dont souffre [I] et de l’absence d’antécédents neurologiques personnels et familiaux, il existe une possibilité d’imputabilité de cette pathologie à l’administration du vaccin Stamaril le 16 juin 2003, le caractère défectueux de ce vaccin n’est pas démontré et l’encéphalite figurait au nombre des effets indésirables renseignés sur la notice du produit, d’une part, la date exacte de l’apparition des premiers symptômes n’est pas documentée et sa proximité avec ledit vaccin n’est pas établie, d’autre part, d’autres vaccins peuvent avoir été à l’origine de la pathologie (Priorix, Infanrix Quinta), ensuite, et d’autres étiologies existent, qui n’ont pu être écartées en l’absence d’examen en temps utile (étiologies virales infectieuses ou métaboliques, notamment), enfin. La seule probabilité d’une imputabilité de la pathologie à l’injection de Stamaril est insuffisante, en l’état et au vu de ces éléments, pour caractériser un faisceau d’indices graves, précis et concordants et une présomption de causalité de cette injection pour expliquer l’état de santé de [I].
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que les consorts [PZ] ne rapportaient pas la preuve du caractère défectueux du vaccin Stamaril ni le lien de causalité entre l’injection de ce vaccin et le dommage présenté par [I].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe et débouté les consorts [PZ] de toute demande indemnitaire présentée contre celles-ci.
Sur la prise en charge par l’ONIAM
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
La responsabilité d’aucun médecin et d’aucun fabricant de vaccins n’a en l’espèce pu être établie à l’origine des troubles de [I], qui souffre des séquelles d’une encéphalite dont la gravité est indéniable et dont le caractère anormal de la survenue n’est pas contesté. Il est par ailleurs admis que la vaccination est un acte de prévention.
Il ressort cependant des développements qui précèdent que la chronologie de l’apparition des symptômes de l’enfant reste incertaine et que l’absence d’investigations virologiques ou immunologiques dès ces premiers symptômes empêchent de poser le diagnostic certain d’une encéphalite post-vaccinale et d’écarter le diagnostic d’une encéphalite virale infectieuse ou encore métabolique. Il n’est donc pas établi que l’encéphalopathie subie par l’enfant soit directement imputable aux vaccinations dont elle a fait l’objet aux mois de mai et juin 2003 et puisse être considérée comme une affection iatrogène.
En l’absence de lien de causalité certain entre la vaccination préventive de [I] aux mois de mai et juin 2003 et les préjudices qu’elle subit, les premiers juges ont à bon droit considéré que les conditions de prise de charge de ces dommages par la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [PZ] de leurs demandes indemnitaires telles que dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Cependant, alors qu’il n’a pu être démontré que les sociétés Sanofi Pasteur étaient responsables, par la commercialisation du vaccin Stamaril injecté à [I] le 16 juin 2013, de l’encéphalopathie dont souffre la jeune fille, le recours de la CPAM, amenée à indemniser la jeune fille, ne peut prospérer contre lesdites sociétés.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM du Val d’Oise de ses demandes, présentées contre les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur Europe.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, mis à la charge des consorts [PZ], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les consorts [PZ], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [PZ] seront déboutés de leur demande d’indemnisation présentés au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande ensuite de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ainsi exposés en cause d’appel, et la société Glaxosmithkline, les sociétés Sanofi Pasteur, l’ONIAM et la CPAM seront également déboutés de leurs demandes de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit irrecevables les demandes présentées par Mme [H] [PZ], épouse [PZ], Mme [V] [PZ], Mme [BE] [PZ], Mme [OB] [PZ], Mme [I] [PZ] et M. [S] [PZ], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise de leurs demandes présentées contre la SAS Glaxosmithkline, nouvelles en cause d’appel et prescrites,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum Mme [H] [PZ], épouse [PZ], Mme [V] [PZ], Mme [BE] [PZ], Mme [OB] [PZ], Mme [I] [PZ] et M. [S] [PZ] (représenté par Mme [H] [PZ], épouse [PZ]) aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [PZ], épouse [PZ], Mme [V] [PZ], Mme [BE] [PZ], Mme [OB] [PZ], Mme [I] [PZ] et M. [S] [PZ] représenté par Mme [H] [PZ], épouse [PZ]), la SAS Glaxosmithkline, la SA Sanofi Pasteur, la SAS Sanofi Pasteur Europe, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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