Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mars 2023, N° F21/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[Z] [G] épouse [E]
C/
S.C.O.P. S.A. IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE
C.C.C le 31/01/25 à:
— Me GAUPILLAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/01/25 à:
— Me CHARDAYRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00148 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GETU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 21/00608
APPELANTE :
[Z] [G] épouse [E]
[Adresse 1]'
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] (la salariée), embauchée à compter du 16 novembre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable au statut cadre groupe I, échelon A, par la société imprimerie coopérative ouvrière (la société) a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2021,
Contestant ce licenciement et réclamant en outre diverses indemnités et régularisations salariales et des demandes au titre de ses parts sociales dans la société, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon lequel, par jugement 6 mars 2023, a :
— déclaré être incompétent pour juger du remboursement des parts sociales au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
— déclaré les faits reprochés à la salariée non prescrits et l’a déboutée de sa demande ;
— déclaré ne pas pouvoir dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse au motif exclusif que la lettre de licenciement serait incomplète ;
— débouté la salariée de sa demande ;
— déclaré que les faits reprochés à la salariée sont établis et qu’ils présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise ;
— dit bien fondé le licenciement pour faute grave de la salariée ;
— débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement ;
— débouté la salariée de ses demandes en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation [T], licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement brutal, en complément de salaire pour activité partielle, au titre des congés payés non pris ;
— dit la salariée remplie au-delà de ses droits sur sa demande de congés payés sur le solde de tout compte et l’a déboutée de sa demande afférente ;
— déclaré recevable la demande de la salariée sur les heures supplémentaires et condamné la société à lui payer la somme de 29 919, 07 euros à ce titre et 2 991,90 euros de congés payés afférents ;
— fixé la rémunération moyenne de la salariée à 4 234,90 euros ;
— ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie complémentaire ainsi que les documents légaux rectifiés conformes au jugement ;
— débouté la salariée de sa demande concernant les primes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle de trop perçu ;
— condamné la salariée à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée a interjeté appel le 14 mars 2023.
Elle demande :
1- sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le remboursement des parts sociales :
— réformer et se déclarer compétente et faire droit à sa demande ;
— avant dire droit ordonner une mesure d’expertise aux 'ns d’évaluer la valeur des parts sociales qu’elle détient au sein de la société au jour de son licenciement, et tenant compte de la cession d’actif intervenue ;
2- sur le licenciement :
— au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, réformer et dire les faits reprochés par la société prescrits ;
— réformer et dire que la LRAR du 27.07.2022 est incomplète et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa rémunération moyenne à 4.234,90 euros ;
— réformer et condamner la société à lui verser :
*16.939,96 euros brut, à titre de préavis, outre 1.693,99 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
*39.787,65 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*2.437,47 euros d’IJ perçues non reversées du 10.07.2021 au 31.08.2021, dont 643,86 euros ([Immatriculation 2],99 euros) du 07.07.2021 au 27.07.2021 ;
*541,25 euros (3 jours de carence du 07.07.2021 au 09.07.2021, actuellement pris en charge en maladie raison pour laquelle la durée de carence est de 3 jours au lieu de 1) ;
*1.881,88 euros de complément de salaire à la charge de l’employeur pour compenser à 100 % pour la période du 07.07.2021 au 27.07.2021 (salaire brut 3.909,14 euros / 151,67 x 7 h = 180,41 euros jour x 14 jours = 2.525,74 euros – 643,86 euros (IJ perçues non reversées) ;
*1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation [T] ;
* 90.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal ;
* 893,05 euros brut à titre de complément de salaire pour activité partielle déclarée non réalisée ;
* 200,00 euros de prime nette + 800,00 euros de prime brute au titre de la prime élection 2021 ;
* 2.239,96 euros brut au titre des congés payés non pris de 05/2020 et 12/2020 ;
* 525,16 euros brut au titre des congés payés du solde de tout compte ;
* au principal ordonner une mesure d’expertise et aux fins de déterminer la valeur des parts de la société et aux 'ns de déterminer le montant devant lui revenir au titre du remboursement des parts qu’el1e détient, à cet effet désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la valeur de la part de la société ;
— au subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 18.758,88 euros net au titre du remboursement de ses parts dans la société ;
— condamner la société à lui remettre les 'ches de paie de 05/11/12/2020 et 01/2021 recti’ées et les documents légaux de rupture recti’és ;
— con’rmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 29.919,07 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2.991,90 euros au titre des congés payés afférents soit un total de 32.910,97 euros brut ;
— débouter la société de son appel incident ;
— condamner la société à lui verser 10.000 euros par application de lartic1e 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance et ceux liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
La société demande de :
*réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la salariée sur les heures supplémentaires ;
— condamné la société à verser à la salariée la somme de 29 919.07 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2991.90euros brut au titre des congés payés afférents ;
— fixé la rémunération moyenne de la salariée à 4 234.90 euros ;
— ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie complémentaire ainsi que les documents légaux rectifiés conformes à la présente décision ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle de trop perçu ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*confirmer le jugement entrepris sur le surplus, à savoir :
— en ce qui concerne la demande de remboursement des parts sociales, e déclarer compétent au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
— à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de mesure d’instruction, et à défaut sur le fond débouter la salariée de sa demande en paiement prématurée ;
— juger irrecevable la demande additionnelle fondée sur la prescription des faits ;
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de la salariée ;
— débouter la salariée de toutes ses demandes, notamment d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de complément d’indemnités journalières, de jours de carence, de complément patronal de salaire, de dommages et intérêts pour retard, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, de dommages et intérêts pour licenciement brutal, de complément de salaire pour activité partielle, de prime exceptionnelle, d’indemnité compensatrice de congés payés, de complément d’indemnité de congés payés, de remise de fiches de paye et de documents légaux, d’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— condamner la salariée à payer à la société la somme de 15.765,20 euros nets outre charges sociales en remboursement d’un trop perçu de salaires ;
— condamner la salariée à payer à la société la somme de 541,18 euros bruts outre charges sociales patronales en remboursement d’un trop perçu d’indemnité de congés payés ;
— en tant que de besoin procéder à la compensation de ces sommes avec toute éventuelle condamnation au bénéfice de la salariée ;
— condamner la salariée à payer à la société la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 12 novembre 2024 et 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement versée aux débats par l’employeur (pièce n° 19) reproche à la salariée une faute grave en distinguant deux sortes de griefs consistant, d’une part en des détournements d’argent à son profit, commis sous des formes variées au cours des mois de mars, avril, juin, octobre 2017, janvier, avril 2018, mars, juin 2019 et décembre 2020, et d’autre part en l’agression physique de son directeur, outre de s’être emparée de documents administratifs appartenant à la société, lors de la tentative, le 7 juillet 2021, de remise en mains propres de sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Contestant son licenciement, la salariée invoque d’abord la prescription des faits qui lui sont reprochés par la société dans la lettre de licenciement du 27 juin 2021 par application de l’article L. 1332-4 du code du travail, puis critique la forme de la lettre de licenciement, soutenant avoir reçu trois feuillets non numérotés dont le deuxième, contrairement à la copie versée aux débats par la société, était une feuille blanche, de sorte que son licenciement, non motivé, puisque résultant de l’envoi d’une feuille blanche, doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, peu important que certains griefs figurent en partie sur les deux autres feuillets reçus dont elle admet la correspondance avec ceux produits en copie aux débats par la société et, en troisième lieu, conteste les motifs de son licenciement dont l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En réplique au moyen tiré de l’absence de motivation de la lettre de licenciement, en raison d’une feuille blanche, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la société soutient avoir adressé une lettre de trois feuillets dactylographiés, celle-là même qu’elle verse aux débats, faisant observer que la salariée n’a d’ailleurs jamais demandé d’explications complémentaires dans le délai de quinze jours prévus par la loi, possibilité pourtant rappelée en page 3 de la lettre de licenciement outre, en toute hypothèse, que le deuxième feuillet ne contient que des exemples des détournements mentionnés dans les deux autres feuillets qu’elle est en droit d’apporter au cours de la procédure judiciaire.
La cour relève que la salariée admet avoir reçu trois feuillets dont l’un vierge et les deux autres correspondant exactement aux premier et dernier feuillets de la lettre produite par l’employeur, ainsi qu’elle les verse aux débats.
Or le premier feuillet l’informe de la décision de l’employeur de la licencier pour faute grave après avoir été alerté de l’émission par ses soins de chèques non conformes aux règles comptables dont l’employeur commence l’énumération sur ce feuillet en y reportant quatre faits et le dernier feuillet, signé par l’employeur, dans lequel ce dernier énonce dans son intégralité le grief de violence à l’encontre du directeur daté du 7 juillet 2021, puis réaffirme sa décision de la licencier pour faute grave, en lui notifiant les conséquences de droit et l’informant notamment de sa possibilité de demander des préciser sur les motifs de licenciement énoncés dans la lettre dans les quinze jours suivant sa notification.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de motivation de la lettre de licenciement n’est, en toute hypothèse, pas opérant.
En effet, la salariée ne peut en aucun cas valablement prétendre avoir reçu une lettre de licenciement non motivée, alors que des motifs de son licenciement sont énoncés dans les deux feuillets qu’elle prétend avoir seuls reçus, dont le dernier, signé de l’employeur, qui énonce dans son intégralité les griefs datés du 7 juillet 2021.
Par ailleurs, si l’employeur oppose à tort à titre principal l’irrecevabilité de la prescription soulevée par la salariée des faits qui lui sont reprochés sur le fondement de l’article L. 1332-4 du code du travail, en la qualifiant improprement de demande additionnelle au visa de l’article 70 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit d’un moyen de défense qui peut être soulevé en tout état de cause, force est de constater que la salariée ayant été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement par lettre datée du 7 juillet 2021, signifiée le 12 juillet suivant par voie d’huissier, les griefs datés du 7 juillet 2021 ne sont donc pas prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire litigieuse.
Sur le fond, la lettre de licenciement énonce, dans son feuillet 3, ces griefs en ces termes : « En outre, le 7 juillet dernier lorsque nous avons souhaité vous remettre en mains propres la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, vous avez refusé de quitter les lieux, de restituer vos clés et codes, et vous avez sollicité le concours d’un homme pour s’emparer de documents dans un contexte de violence physique : le président de la société a été bousculé et menacé par votre complice et vous l’avez vous-même griffé au visage. En définitive les documents ont été dérobés et nous avons été contraints de solliciter le concours d’un huissier de justice. Au surplus, est toujours le même jour, vous avez demandé à votre mari d’intervenir dans l’après-midi pour menacer le PDG, en invoquant » son prochain cercueil ".
Il a résulté de l’ensemble de ces faits de violence diverse lésions corporelles, outre un choc psychologique, médicalement constatée, ayant entraîné une ITT de trois jours pour notre directeur. "
Si la salariée admet que la tentative de remise de sa lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement a dégénéré en violences, elle conteste cependant en être à l’origine qu’elle impute à M. [J], le président de la société, invoquant sur ce point un constat dressé par huissier de justice, requis par ses soins, le 7 juillet 2021 (pièce n°49), outre la plainte déposée à l’encontre de M. [J], qui n’a pu aboutir, le tribunal de police qui en était saisi n’ayant pu que constater par jugement du 17 mai 2023, l’extinction de l’action publique en raison du décès de ce dernier le 3 décembre 2022, ajoutant avoir inscrit un pourvoi sur l’arrêt de Dijon du 6 mars 2024 confirmant sa culpabilité de faits de violence à son encontre, et se prévalant d’un témoignage de son gendre (pièce n° 95) en indiquant qu’il y reconnaît être l’auteur involontaire de la blessure occasionnée à M. [J], lorsqu’il a dû s’interposer entre ce dernier et elle-même que M. [J] agressait.
A l’appui de ces griefs la société produit notamment :
— l’évènement de main courante sur l’intervention d’un équipage de la police du CSP de [Localité 7] (pièce n°2) le 7 juillet 2021 au sein de la société en raison d’un différend violent entre la salariée, désignée comme « auteur » et l’employeur, désigné comme « victime » aux termes duquel il est mentionné notamment que celle-ci, M. [J], « possède de nombreuses griffes au coup et visage ».
— un certificat médical du 7 juillet 2021constatant sur M. [J] plusieurs dermabrasions sanguinolentes rectilignes et millimétriques sur le visage entrainant un ITT de trois jours (pièce n° 4) ;
— le témoignage de Mme [O], secrétaire dans la société, recueilli le 16 septembre 2021 par un agent de la [Adresse 6] enquêtant sur une déclaration d’accident du travail de la salariée du 7 juillet 2021, qui indique que ce jour-là, la salariée " a été convoquée à 11h45 dans le bureau du Directeur, Monsieur [J], pour une signification de mise à pied. J’étais dans le bureau d’à côté j’entendais ce qu’il se passait. Elle a refusé de signer et est retournée dans son bureau. La signification qui lui était destinée était une mise à pied, il y était indiqué qu’elle devait immédiatement quitter l’entreprise. Je suis partie déjeuner à midi et suis revenue vers 13h45. Mon Directeur m’a dit que Madame [E] était toujours enfermée dans son bureau et qu’elle ne voulait pas partir. Il lui a demandé une ou deux fois dans l’après-midi de partir, elle a refusé. Mon Directeur a alors fait appel à un huissier de justice pour constater qu’elle était toujours sur place. Un rapport a été établi. Une heure après, un jeune homme est monté, est allé dans le bureau de Madame [E]. Je précise que cette personne ne fait pas partie de l’entreprise, je ne le connais pas. J’ai prévenu mon Directeur. Cet homme est sorti du bureau avec un sac et des documents appartenant à la société sous le bras. Monsieur [J] l’a intercepté pour lui demander ce qu’il emportait. Madame [E] est sortie de son bureau comme une folle, à sauter sur le Directeur et l’a griffé. J’ai essayé de l’empêcher de le griffer mais je n’y suis pas arrivée. L’autre homme en a profité pour partir. Le mari de Madame [E], Monsieur [E] [I], est arrivé et a proféré des menaces de mort à l’encontre de Monsieur [J]. Ils sont ensuite partis. (') « . » (') à aucun moment Monsieur [J] ne l’a touchée. Il n’y a eu aucune agression physique envers Madame [E]. Monsieur [J] lui sommait seulement oralement de laisser les documents. ".
— un procès-verbal d’audition en enquête préliminaire de la directrice de la société du 23 janvier 2023, par un OPJ en résidence à la gendarmerie de [Localité 8] sur les documents administratifs remis à la société suite à la perquisition du domicile de Madame [E] (pièce n° 42) ;
— un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon du 6 mars 2024 confirmant en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal de police de Dijon ayant, sur le plan pénal, déclaré la salariée coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commises le 7 juillet 2021 sur la personne de M. [P] (pièce n° 54).
Bien qu’elle ne s’explique pas sur les documents administratifs appartenant à la société retrouvés lors d’une perquisition à son domicile, il n’est toutefois pas démontré, faute de la production d’une liste de document manquant à cette date, qu’il s’agisse de documents emportés le 7 juillet 2021 dont la salariée soutient qu’il ne s’agissait que d’effets personnels.
En revanche, au regard de ces éléments, la société démontre la réalité des violences reprochées à la salariée dont le témoignage de son gendre, dans lequel il indique avoir poussé M. [P], ne permet d’aucune façon de le tenir pour l’auteur involontaire des griffures constatées médicalement et par les policiers sur le visage de M. [P], la salariée ayant été au demeurant définitivement déclarée coupable de violences volontaires à son encontre, ni que la victime elle-même aurait été à l’origine de l’altercation, l’huissier de justice se bornant, aux termes du procès-verbal du 7 juillet 2021 dont la salariée se prévaut, à constater de lui-même qu’elle est « tout essouflée et hagard à son arrivée » et sur l’altercation physique, à retranscrire ses allégations.
Or le fait pour une salariée de griffer au visage le président de la société dont il n’est pas démontré qu’il ait eu à son égard un comportement de nature à excuser le cas échéant cette violence, constitue un comportement fautif rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiant à lui seul, sans qu’il soit même besoin d’examiner les autres motifs, la cessation immédiate de son contrat de travail.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement pour faute grave de la salariée et rejeté ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée demande aux termes de dispositif de ses conclusions les sommes de 2 437,47 euros d’indemnités journalières perçues non reversées du 10 juillet 2021 au 31 août 2021 dont 643,86 euros (14 x 45,99 euros) du 7 au 27 juillet 2021, de 541,25 euros correspondant à trois jours de carence du 7 juillet au 9 juillet 2021, et la somme de 1 881,88 euros de complément de salaire à la charge de l’employeur pour compenser à 100 % la période du 7 au 27 juillet 2021.
La salariée explicite ces demandes dans le corps de ses conclusions sous l’intitulé « sur le salaire de la mise à pied conservatoire ».
Décidée le 7 juillet 2021 par l’employeur, le placement en mise à pied conservatoire de la salariée a duré jusqu’au 27 juillet 2021, date de son licenciement pour faute grave, période au cours de laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail.
Or le licenciement pour faute grave étant justifié, la salariée n’a pas droit à un rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire du 7 au 27 juillet 2021, de sorte que, comme lui objecte à juste titre la société, elle ne peut prétendre aux rappels de salaire réclamés à hauteur de 541,25 euros au titre des jours de carence, et de 1 881,88 euros au titre du complément patronal à ses indemnités journalières.
Par ailleurs la société justifie par la production du calcul des indemnités journalières (pièce n° 12), du chèque de règlement (pièce n° 29), de son relevé de compte (pièce n° 30) et d’une capture d’écran du solde de tout compte reportée dans le corps de ses conclusions, du reversement des indemnités journalières à la salariée des indemnités perçues en ses lieu et place.
En conséquence, les demandes de la salariée relatives aux rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, ainsi que la demande au titre des indemnités journalières et ce, en réparant l’omission de statuer sur ce point, lequel, examiné par les premiers juges dans leur motivation ne figure toutefois distinctement dans le dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation [T]
La salariée n’a été destinataire qu’au lendemain de l’audience de conciliation du 7 mars 2022, de l’attestation destinée à l’organisme de complémentaire prévoyance [T], signée de l’employeur le 16 mars 2022 relatif à un arrêt de travail du 7 juillet 2027.
Le retard dans la remise de cette attestation dont la salariée fait reproche à la société est par conséquent avéré, sans que la société puisse valablement le justifier par sa contestation de la réalité de l’accident du travail auquel la salariée impute son arrêt de travail, puisque la société s’est limitée à renseigner « maladie » comme motif de l’arrêt de travail.
Il ne peut néanmoins y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Et en l’espèce la salariée n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice résultant de ce manquement.
Ce chef de demande sera donc, par confirmation, rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal
La salariée sollicite la somme de 20 000 euros pour licenciement brutal sans invoquer le moindre élément précis, se bornant à prétendre avoir amplement justifié de ce caractère brutal.
La cour constate que la salariée ne présente aucune offre de preuve à l’appui de sa demande qui sera donc rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’activité partielle
La salariée soutient avoir, en dépit de l’indication sur ses bulletins de salaire d’une activité partielle partielle, de 35 heures en novembre 2020 et 70 heures en janvier 2021, en réalité travaillé durant ces périodes, en télétravail, et sollicite la condamnation de la société à lui verser la différence entre le montant du salaire versé pour l’activité partielle et le montant de son salaire brut, soit la somme de 893,05 euros.
A l’appui de ses allégations, elle produit des mails, reçus et envoyés sur sa boîte professionnelle au cours de ces deux mois, soulignant que l’employeur pour sa part ne verse aucun élément, ajoutant qu’en toute hypothèse, l’article 510 de la convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques, préserve les agents de maîtrise et les cadres des incidences financières de l’activité partielle.
Cependant l’employeur, soulignant que la salariée n’était pas en activité partielle totale, mais en activité partielle partielle sur les deux mois litigieux, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie et d’une note de la direction (pièce de la salariée n° 65) sur la continuité des mesures prises sur l’activité partielle le 17 mars 2020 en raison des circonstances exceptionnelles résultant de l’épidémie liée au covid-19, d’abord relève à juste titre que les mails qu’elle verse aux débats ne prouve pas qu’elle ait travaillé l’intégralité de ces deux mois, ce que la société conteste et ensuite lui objecte à bon droit, que la réforme substantielle du droit de l’activité partielle intervenue en mars 2020, pour répondre aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19, s’applique sans exclure les cadres et agents de maîtrise, et prime sur les dispositions conventionnelles.
Dans ces conditions, la salariée échouant à démontrer qu’elle a travaillé au-delà des heures reportées sur ses fiches de paie au titre de l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire, sa demande de rappel de salaire sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des primes
La salariée sollicite les sommes de 200 euros net et 800 euros brut à titre de prime en exposant, qu’ayant eu le marché d’impression des bulletins de vote pour les élections régionales et départementales de 2020, la société a décidé à cette occasion de verser une prime au mois de juillet 2021 à chaque salarié de 200 euros net, dite « Macron » et en outre à chaque salarié une prime brute de montants différents, le président de la société ayant alors adressé le 26 juin 2021 un mail au service comptabilité, dont elle était destinataire, avec pour objet « PRIMES élections » y indiquant les montants des primes à inclure sur les bulletins de salaire (pièce n° 29).
En réplique à l’argumentation de la société, la salariée précise que celle-ci a été condamnée par provision par le bureau de conciliation à lui verser la prime de 200 euros, condamnation exécutée et ajoute, s’agissant de la prime de « 800 euros » que le caractère discrétionnaire d’une rémunération invoquée par la société ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, outre que la société ne justifie pas de ses modalités d’attribution, qui ne peut donc être considérée comme rentrant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’ensemble du personnel en ayant bénéficié à l’exception d’elle-même.
La société soutient avoir payé la prime de 200 euros à la salariée à la demande du bureau de conciliation et s’oppose à la demande au titre de la prime brut de 800 euros, la salariée n’y ayant pas droit, faute d’être mentionnée dans la liste des salariés figurant dans le mail du 26 juin 2021, et s’agissant d’une gratification bénévole dont l’employeur peut fixer discrétionnairement les montants et les bénéficiaires attribuée de façon unique ajoutant, en réplique à l’argumentation adverse sur le principe d’égalité, qu’il ne s’applique qu’à des salariés dans la même situation et que la salariée était la seule à son poste de travail de cadre responsable comptable.
La demande de la salariée de condamnation de la société à lui payer la prime de 200 euros sera rejetée pour être sans objet, la salariée reconnaissant avoir été remplie de ses droits à ce titre, fût-ce en exécution d’une condamnation du bureau de conciliation, et la société n’émettant aucune contestation au fond sur ce point.
S’agissant de la seconde prime revendiquée par la salariée, la cour relève d’abord une contradiction dans son argumentaire puisqu’elle la décrit comme une prime accordée avec des montants différends selon les salariés, avant de la présenter comme une prime de « 800 euros » accordée à tout le personnel à l’exception d’elle-même, la revendiquant avec cette désignation.
Or, contrairement à ce que soutient la salariée dans sa réplique à l’employeur, aucune prime de 800 euros, au vu du mail du 26 juin 2021 qu’elle verse aux débats et dont elle se prévaut, n’a été attribuée à l’ensemble du personnel à l’exception d’elle-même, ce montant n’ayant été attribué qu’à deux des salariés de la liste figurant dans ledit mail, M. [J] et M. [N], les autres salariés ayant bénéficié d’une prime de 500 euros pour l’un, 400 euros pour deux autres, 300 euros pour un autre et 200 euros pour deux autres.
Si l’employeur est en droit d’accorder une gratification bénévole dont il fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires et ce, à l’occasion d’un évènement unique comme il est acquis en l’espèce, ce caractère discrétionnaire ne lui permet toutefois pas, comme le rappelle la salariée, de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage en cause, il appartient toutefois au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare.
Or la salariée n’explicite pas même seulement en quoi, M. [J], M. [N] et elle-même se trouvent dans une situation comparable, ni ne conteste être la seule salariée de sa catégorie.
Dans ces conditions, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement ne peut être retenue et la demande de la salariée doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés non pris de mai et décembre 2020
Soutenant que le président de la société lui a demandé pour le mois de mai 2020, de décompter une semaine de congés payés, pour solder fictivement ceux acquis avant la fin du mois, ainsi qu’une semaine de congés payés en décembre 2020, pour diminuer fictivement la provision figurant au bilan clos au 31 décembre au poste « provision pour CP » en vue d’augmenter artificiellement le résultat de l’exercice, la salariée sollicite la condamnation de la société à lui payer ces 11 jours de congés payés déduits et non pris, soit la somme de 2 239,96 euros, en produisant le relevé de sa boîte mail pour le mois de mai 2020 en vue de démontrer qu’elle a effectivement travaillé tout ce mois (pièce n° 54).
La société soutient que la salariée a bien pris tous les congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaires de mai et décembre 2020.
En cas de contestation, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’effectivité des congés payés indiqués comme pris sur la fiche de paie du salarié et ce, en produisant la demande du salarié portant sur la période litigieuse et son accord donné à cette sollicitation.
Ces éléments n’étant pas apportés en l’espèce par l’employeur, qui se borne à contester les allégations de la salariée, il doit être fait droit à la demande de celle-ci en lui accordant la somme réclamée sous ce chef d’un montant de 2 239,96 euros lequel quantum, résultat d’un calcul précis et détaillé dans ses écritures, n’a fait l’objet subsidiairement d’aucune critique.
Ce chef de jugement sera par conséquent infirmé.
Sur la demande au titre des congés payés du solde de tout compte
La salariée soutient que son solde de tout compte comporte une erreur dans la mesure où il lui est dû 24,96 jours de congés payés restant, 2,08 jours acquis en juin 202 et 2,08 jours acquis en juillet 2021, soit un total de 29,16 jours de sorte que, sur la base d’un montant journalier calculé comme suit : 3 909,14 x 13 x 10 % = 203,60 euros, il lui est dû une indemnité compensatrice de congés payés de 5 936,97 euros, soit après déduction du montant porté sur son solde de tout compte, un reliquat à lui verser de 525,16 euros brut.
Toutefois, comme l’objecte à juste titre la société, la salariée n’a pas vocation à percevoir 2,08 congés payés au titre du mois de juillet 2021 mais uniquement au prorata des sept premiers jours précédent sa mise à pied, soit à peine 0,50 jours, que la société arrondit néanmoins à un jour, sollicitant pour sa part un indu pour avoir retenu par erreur pour le calcul de l’indemnité versée à la salariée, cinq jours de congés payés au titre du mois de juillet 2021 au lieu de trois réellement dus, ce qui correspond à un trop perçu de 541,18 euros.
En conséquence la demande de la salariée sera rejetée, par voie de confirmation du jugement et, réparant l’omission de statuer dans la mesure où les premiers juges n’ont pas statué sur la demande de trop perçu dont ils étaient pourtant saisis, il y a lieu de condamner la salariée à payer à la société la somme de 541,18 euros brut, en rejetant la demande au titre des charges patronales dès lors qu’elles incombent au seul employeur.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s’y rapportant. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée invoque son contrat de travail qui stipule une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, outre son bulletin de paie de juin 2021, pour solliciter le paiement des heures supplémentaires correspondant à la différence entre cette durée contractuelle de travail et la durée légale de travail de 35 heures, soit 5h00 hebdomadaires, à l’origine pour un cumul d’heures supplémentaires de 1 324,75 heures, dont il est fait état dans son bulletin de salaire de juin 2021 soit, selon son calcul, la somme totale de 57 539,07 euros, toutefois réduite par les premiers juges à la somme de 29 919,07 euros, outre 2 991,90 euros de congés payés afférents compte tenu de la prescription triennale, dispositions dont elle n’est pas appelante.
Calquant sa durée hebdomadaire de travail sur la durée tirée de l’article 1er de son contrat de travail qui stipule une durée de travail de 8 heures par jour du lundi au vendredi, soit 40 heures par semaine, de 8h à 12h et de 14h à 18 h, outre la production du bulletin de paie de juin 2021 qui mentionne 1 324,75 heures supplémentaires et donnant un calcul précis du montant de sa demande avant sa réduction aux sommes non couvertes par la prescription triennale, la salariée apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur répond que la stipulation contractuelle invoquée par la salariée, tirée de l’article premier de son contrat de travail, constitue une erreur matérielle, issu d’un mauvais copié collé du précédent contrat, antérieur au passage à 35 heures, et que la salariée travaillait 151,67 heures comme le prévoit l’article 3 de son contrat, dont les horaires de travail, comme le confirme une déclaration faite à la Cpam en décembre 2017 était bien : 8h – 12h et 14h – 17h, ainsi que les salariés dont elle verse les attestations aux débats qui déclarent ne l’avoir jamais faire des heures supplémentaires et qu’elle travaillait 35 heures par semaine comme tous les autres salariés, la salariée n’apportant elle-même pas cette preuve pourtant partagée, ajoutant que chargé de l’établissement des fiches de paie, elle n’a fait apparaître des heures supplémentaires qu’en 2018 et ce de manière fantaisiste, sans que la direction de la société ne s’en aperçoive faute d’avoir accès aux bulletins de salaire, la salariée enfermant tous les documents comptables dans son armoire et conservant les codes pour elle seule. Outre que depuis le 11 juillet 2022 la société a embauché une comptable à mi-temps, qui n’a aucune difficulté à accomplir ses missions en respectant son temps de travail comme le confirme la directrice générale de la société dans une attestation versée aux débats.
Toutefois ni la discordance relevée par la société dans le contrat de travail de la salariée entre la prévision contenue à l’article 1er sur la durée hebdomadaire de 40 heures et celle mensuelle de 151, 67 heures stipulée à l’article 3, ni les pièces qu’elle verse aux débats, qui se limitent à des attestations de ses salariés réfutant, en une formule générale, les prétentions de la salariée, ainsi M. [N], salarié et président du conseil d’administration qui déclare " n’avoir jamais vu Mme [E] faire les heures supplémentaires que cette dernière prétend avoir effectué au sein de notre entreprise " (pièce 43), et Mme [O], la directrice, qui atteste que la salariée « qui était la comptable d’ICO de novembre 2009 à juillet 2021, travaillait 35 heures par semaine comme tous les salariés et non 40 heures comme elle le prétend » (pièce 44), et à un questionnaire à l’attention de la caisse primaire d’assurance maladie rempli par l’employeur, ne sont de nature à justifier d’un outil de contrôle fiable des heures effectuées par la salariée.
Ainsi, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour forme sa conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires. Il lui sera octroyé de ce chef la somme de 29 919,07 euros brut au titre des heures supplémentaires et 2 991,90 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise présentée à titre principal aux fins de déterminer la valeur des parts de la société et aux fins de déterminer le montant devant revenir à la salariée au titre du remboursement des parts qu’elle détient.
La salariée conteste l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes soulevée par la société pour statuer sur ce chef de demande à laquelle les premiers juges ont fait droit en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon, dont la société demande confirmation.
Cependant, par effet dévolutif de l’appel et au regard de la plénitude de juridiction de la cour d’appel, cette demande sera examinée, sans qu’il soit besoin d’examiner par conséquence l’incompétence soulevée.
L’expertise sollicitée à titre principal est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Or cet article 145 dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte très clairement de ces dispositions que l’absence d’instance au fond constitue une condition de leur application et ce, par le juge des référés ou des requêtes.
Ainsi la demande d’expertise présentée au fond, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est irrecevable faute de remplir l’une des conditions subordonnant son application.
Au demeurant, s’agissant en l’espèce d’une cession de part imposée au cédant en raison de la perte de sa qualité d’associé à la suite de son licenciement, l’application des dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil s’impose.
Cet article dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. "
Mais seul le président du tribunal saisi en la forme accélérée au fond a, en vertu de ce texte, le pouvoir, en cas de contestation sur le prix de cession des droits d’associés, de désigner un expert pour déterminer la valeur de ces droits.
La demande d’expertise en vue de déterminer la valeur de ses parts sociales présentée devant la cour est par conséquent irrecevable.
Sur la demande subsidiaire en remboursement des parts sociales
La contestation sur la valeur des parts sociales, supposant sa détermination par un expert désigné conformément aux dispositions d’ordre public précitées, la demande en remboursements de ses parts, présentée à titre subsidiaire par la salariée, qui passe nécessairement par leur évaluation, est également irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
Exposant que le cabinet comptable nouvellement recruté s’est aperçu par rapprochement bancaire et comptable que les montants visés au bénéfice de la salariée étaient supérieurs à ceux mentionnés sur ses bulletins de salaire, pour un montant de 15.765,20 euros, la société en demande le remboursement à la salariée, outre les charges sociales afférentes, en produisant à l’appui un courriel de son expert-comptable accompagné d’un tableau explicatif.
La salariée conteste être redevable du moindre indu de salaires, en soulignant que la demande de la société repose non pas sur le calcul du service paie mais sur un simple mail de Mme [X], commissaire aux comptes et dont ce n’est pas l’activité, laquelle a commis une double erreur grossière d’une part, en ce que la somme indiquée dans le mail du 8 décembre 2021 correspondrait au total figurant sur l’annexe et indiqué comme « non identifiées » et en aucun cas affecté à la salariée et d’autre part, s’agissant des IJSS versées par la caisse à la société, pour les salariés absents, comme par exemple Mme [V].
Et force est de constater que la société se borne à communiquer un tableau dans lequel sont relevés des montant non identifiés en comptabilité et des conclusions hypothétiques formulées par le cabinet Actis (pièce 17 ter) qui sont insuffisantes à démontrer la réalité de l’indu allégué, de sorte que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’une fiche de paie correspondant aux sommes dues et des documents légaux de rupture conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la compensation de la somme due par la salariée au titre d’un trop perçu d’indemnité de congés payés avec les sommes due par la société au titre heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Vu l’article 700 du code de procédure pénale : Rejette les demandes des parties.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel qui n’incluront pas les frais éventuels d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire ;
Réparant les omissions de statuer du conseil de prud’hommes :
Rejette la demande en paiement de Mme [C] sur les indemnités journalières ;
Condamne Mme [C] à payer à la société imprimerie coopérative ouvrière la somme de 541,18 euros en remboursement d’un trop perçu d’indemnité de congés payés ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 6 mars 2023 sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de Mme [C] au titre des congés payés non pris ;
— ordonne à la société imprimerie coopérative ouvrière de remettre à Mme [C] un bulletin de paie complémentaire ainsi que les documents légaux rectifiés conformes au jugement ;
— condamne Mme [C] à payer à la société imprimerie coopérative ouvrière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Statuant, à nouveau, sur les points infirmés :
Condamne la société imprimerie coopérative ouvrière à payer à Mme [C] la somme de 2 239,96 euros au titre des congés non pris de mai et décembre 2020;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales dans la société imprimerie coopérative ouvrière ;
Vu l’article 1843-4 du code civil, déclare irrecevables la demande d’expertise présentée par Mme [C] aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales et la demande présentée à titre subsidiaire en remboursement de ses parts sociales dans la société imprimerie coopérative ouvrière ;
Ordonne la compensation en tant que de besoin de la somme due par la salariée au titre d’un trop perçu d’indemnité de congés payés avec les sommes due par la société au titre heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Ordonne à la société imprimerie coopérative ouvrière de remettre à Mme [C] une fiche de paie correspondant aux sommes dues et des documents légaux de rupture conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société imprimerie coopérative ouvrière aux dépens de première instance et d’appel sans y inclure les éventuels frais d’exécution.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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