Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01387 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00242
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DU 01/07/1901 AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DUMENT HABILITE A CET EFFET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SELAS [1] représentée par Maître STEPHANE HOAREAU
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.R.L. [3]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.S. [2]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [1] représentée par Maître STEPHANE HOAREAU
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 puis prorogé à cette date au 12 février 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Février 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a été embauché le 2 janvier 2021 par la société [3] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.610,10 euros.
En décembre 2021, M. [J] a reproché à son employeur plusieurs manquements notamment en matière de retard dans le versement de ses salaires.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [1] prise en la personne de Me [W] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [J] a été convoqué le 28 mars 2022 par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique est prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis le 21 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [J] pour motif économique était irrégulier
— fixé la créance de M. [J] aux sommes de :
— 746,24 euros de rappel de salaire au titre des manquements en matière de rémunération et 74,62 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
— 3.311,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril et mai 2022 et 331,13 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 8.783,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 551,88 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [3]
— ordonné la SELAS [1] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [3] à remettre à M. [J] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [3] représentée par la SELAS [1] en la personne de son représentant légal M. [B] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de la Réunion le 3 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [J] pour motif économique irrégulier ;
— de juger régulier le licenciement de M. [J] pour motif économique ;
— de juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [J] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
en conséquence,
— réformer le jugement du 1 er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L.3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 21 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [J] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [3] les créances de M. [J] à :
— 746,24 euros de rappel de salaire au titre des manquements en matière de rémunération et 74,62 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
— 3.311,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022 et 331,13 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 551,88 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [3] les créances de M. [J] de :
— 8.783,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à la SELAS [1] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [J] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, M. [J] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [J] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 551,88 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 3.311,19 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 551,88 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [J] à 1.655,65 euros ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 746,24 euros de rappel de salaire au titre des manquements en matière de rémunération et 74,62 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
— 3.311,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril et mai 202 et 331,13 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel.
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais professionels ;
— juger que l’assurance de garantie des salaires devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’assurance de garantie des salaires et la SELAS [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] et la SARL [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner l’assurance de garantie des salaires à verser à M. [J] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux
entiers dépens.
— ordonner à la SELAS [1] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] , de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [1], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [1] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération :
S’agissant des absences non rémunérées
Le salarié soutient que son employeur l’a déclaré à plusieurs reprises comme étant en absences non rémunérées, alors qu’il n’était pas absent.
Il sollicite à ce titre la somme de 746,24 euros de rappel de salaire pour des absences non rémunérées outre 74,62 euros de congés payés afférents.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur, tenu du paiement du salaire en contrepartie du travail convenu, d’établir que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par le salarié (pièce n°8) mentionnent les absences non rémunérées suivantes :
— 63,33 euros au mois de novembre 2021,
— 182,91 euros au moins de décembre 2021,
Ces retenues représentent un montant total de 746,24 euros.
Cependant, ni l’employeur, ni son mandataire liquidateur n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, tels que relevés d’heures ou des planning.
Au surplus, l’application [2], utilisée par les livreurs pour le suivi des commandes, permet de retracer leur temps de travail. Dès lors, l’employeur avait les moyens de répondre aux prétentions du salarié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [A] à la somme de 746,24 euros au titre de rappel de salaire, outre 74,62 euros de congés payés afférents.
S’agissant des retards de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, le gérant de la SARL [3] admet dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant’ (pièce n°11 / intimé).
Le salarié verse également aux débats une conversation WhatsApp, dans laquelle des salariés réclament leur salaire au gérant de la société le 15 janvier, puis le 18 janvier (pièce n°14).
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [3] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire ayant engendé un préjudice financier lié à des frais bancaires et des impayés.
S’agissant du rappel de salaire pour mars et avril 2022
M. [J] soutient que malgré l’arrêt de l’application’ [2]', il s’est tenu à la disposition de son employeur et est donc en droit de demander un rappel de salaire au titre du mois de mars 2022 et avril 2022.
En l’espèce, il est rappelé qu’à partir du 3 mars 2022, l’application [2] a cessé de fonctionner, M. [J] se trouvant ainsi privé de son outil de travail.
Son licenciement économique est intervenu le 30 avril 2022.
Il n’a donc pas perçu de salaire durant deux mois, alors qu’il était à la disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur le quantum alloué à M. [J] à hauteur de 3.311,29 euros brut outre 331, 13 euros brut ainsi sur la fixation de ces créances à la liquidation judiciaire de la société [3].
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [J] soutient que son employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel, dès lors qu’il utilisait son téléphone portable personnel pour assurer les livraisons.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures ou relevés téléphoniques notamment.
En tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [J].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de M. [J].
Il y a lieu d’inscrire à la liquidation de la société le somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant le remboursement des frais professionnels
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels qu’il aurait exposés pour les besoins de son activité, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1.000 de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [J] se borne à invoquer de manière générale l’existence de frais professionnels non remboursés, sans produire aucun justificatif précis quant à leur nature, leur montant, leur fréquence ou leur lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [F] à hauteur de 1.000 euros.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [J] soutient que la SARL [3] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [3] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [3], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (pièce n°18)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’incidence concrète de la carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel, dans un contexte de liquidation judiciaire, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [J] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire, à un non versement des salaires concernant les mois d’avril et mars 2022, et les heures supplémentaires.
L’AGS conclut, d’une part, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, il est établit que les absences non rémunérées retenues par l’entreprise ne sont pas justifiées.
Toutefois, ces irrégularités, qui relèvent de manquements dans l’exécution du contrat de travail, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation d’une partie de l’activité salariée.En effet, il est constant que des erreurs ou omissions ponctuelles dans l’établissement des bulletins de paie ne permettent pas, en elle-mêmes, de caractériser l’élément intentionnel requis.
En outre, les absences litigieuses apparaissent ponctuelles et irrégulières et ne concernent pas l’ensemble de la relation contractuelle, de sorte qu’elles ne permettent pas de déduire une intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié, l’intention ne pouvant résulter d’éléments isolés ou partiels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.933,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Concernant la régularité de la procédure
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [3] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [J].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail , soit soit 9.933,88 euros .
Cette somme est fixée au passif de la société [3], par infirmation du jugement déféré sur le quatum.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence ce cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [J] qui a été licencié le 30 avril 2022, devait bénéfier de deux mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement, expirant le 30 juin 2022.
M. [T] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.655,65 euros brut doit être fixée au passif de la société outre 165,56 brut de congés payés afférents.
Ces sommes sont fixées au passif de la société [3], par confirmation du jugement.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' CGEA de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 551,88 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [3], de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [J] était irrégulier
— fixé au passif de la SARL [3] les sommes de :
* 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires
* 3.311,29 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 331, 13 euros brut de congés payés afférents ;
* 746,24 euros au titre de rappel de salaire, outre 74,62 euros de congés payés afférents au titre des absences non rémunérées ;
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
*1.655,65 euros brut d’indemnité compensatoire de préavis ;
* 551,88 euros d’indemnité légale de licenciement ;
* 165,56 brut de congés payés afférents.
— fixé le salaire de référence de Monsieur [H] [J] à la somme 1 655,65 euros brut
— condamné la SALAS [1], ès-qualités aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Fixe au passif de la SARL [3] les sommes de :
* 9.933,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— Déboute Monsieur [H] [J] sa demande au titre des frais professionnels ;
— Ordonne à la SELAS [1], ès qualités, de remettre à Monsieur [H] [J] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif , le tout conforme à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELAS [1], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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