Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 24/10435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10435 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de melun – RG n°
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M12
INTIMES
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 08 Avril 1944 à [Localité 8]
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 22 Février 1944 à [Localité 9]
Tous deux représentés représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Courcomposée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 19 avril 2013, les époux [D], par l’intermédiaire de leur gestionnaire de bien FONCIA AMYOT GILLET, ont consenti aux époux [K] un bail d’habitation portant sur un pavillon de type F4 et un jardinet situés [Adresse 4] à ([Localité 7].
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2019 entre les consorts [D] et M. et Mme [K] étaient réunies à la date du 12 avril 2022
— ordonné leur expulsion
— et les a condamnés à régler 692,02 euros au titre d’un arriéré arrêté au 28 septembre 2022, mois d’octobre 2022 inclus.
M. et Mme [K] qui font valoir qu’au jour de l’audience, la dette avait été intégralement soldée, sont appelants de ce jugement suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2023. Par conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2024, ils demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— ACCORDER à Monsieur [K] et Madame [K] [L] des délais de paiement au 3 octobre 2022 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 11 février 2022
— JUGER qu’à cette date, Monsieur [K] et Madame [K] [L] se sont acquittés de leur dette
— JUGER que la clause résolutoire insérée au bail du 19 avril 2013 est dépourvue d’effet
— DEBOUTER les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par Me Lucilia DOS SANTOS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC .
M. et Mme [D], qui font valoir qu’ils n’ont jamais été informés des difficultés ponctuelles invoquées, demandent à la cour par conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024 de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, en cas de délais, déclarer qu’en présence d’une seule échéance non honorée ou un seul loyer et charges courantes non réglé à bonne date, la clause résolutoire retrouvera son plein effet avec toutes les conséquences de droit notamment la mesure d’expulsion que cela entraîne, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [K] à leur verser une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de délais rétroactifs de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Au vu du décompte produit par les appelants, l’arriéré de la dette locative a été soldée le 5 septembre 2022 soit postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer du 11 février 2022 pour la somme de 4 415,22 euros, ce que les appelants ne contestent pas, demandant l’octroi de délais rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, l’acquisition de la clause résolutoire du bail étant alors réputée n’avoir jamais joué.
Ils justifient leur retard de paiement à compter d’août 2021, progressivement et intégralement apuré en septembre 2022, par la pandémie mondiale du COVID (pièce 6),
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement leur sont donc accordés comme il sera dit au dispositif de l’arrêt, étant observé qu’ils sont dans les lieux sans incident depuis 2013 et que la dette locative étant soldée depuis le 5 septembre 2022, la demande de déchéance du terme est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances particulières de l’affaire résultant de ce qui précède justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. et Mme [K] le 19 avril 2013 et portant sur un pavillon de type F4 et un jardinet situés [Adresse 4] à ([Localité 6] [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12],
— ORDONNE à M. et Mme [K] de libérer les lieux,
— DIT qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [K] au paiement d 'une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de novembre 2022 jusqu’a libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [D] la somme de 692,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en octobre 2022 et une indemnité de procédure de 400 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise rétroactivement M. et Mme [K] à se libérer de leur dette avant le 4 octobre 2022 et constate que le paiement de cette dette est intervenu avant l’expiration de ce délai ;
Constate que la clause résolutoire est, en conséquence, réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute M. et Mme [D] de leur demande subsidiaire de déchéance du terme, devenue sans objet ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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