Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPR
Chambre 3-3
Ordonnance n° 2025/M147
M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
M. [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier.
Vu la procédure citée en référence,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure,
Sur proposition du magistrat de la mise en état, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation avec la mission ci-après énoncée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord des parties pour recourir à la médiation,
ORDONNONS une médiation judiciaire sur l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus-visées ;
DÉSIGNONS
Madame [W] [I]
[Courriel 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
TEL [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02]
en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable.
FIXONS à la somme de 1800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation.
DISONS que le médiateur avisera le magistrat de la mise en état de la date de la consignation de la provision entre ses mains ou, si, à la date prévue, la consignation de la provision n’a pas été versée ;
INVITONSMadame [W] [I] à procéder, après versement de la consignation, à l’exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation à la demande du médiateur, à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été versée ;
DISONS que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s’effectuera sur décision du magistrat de la mise en état sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;
DISONS que si la provision est épuisée, le médiateur pourra demander aux parties une ou des provisions complémentaires et devra informer le magistrat de la mise en état de sa demande.
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elle le souhaitent, leurs conseils.
DISONS que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter et informer les parties des delais et coût prévisionnels de la mission.
DISONS que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l’absence de mise en 'uvre de la mesure, ou de son interruption, et tenir par écrit le magistrat de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DISONS que sa mission prendra fin, soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du médiateur, et au plus tard sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties.
DISONS qu’après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger le protocole d’accord et en informera le juge précité.
DISONS qu’à l’expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le juge, soit de ce que les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu’elles sont parvenues à un accord non encore rédigé, soit enfin de ce qu’elle ne sont pas parvenues à un accord.
DISONS que cet écrit, constatant la fin de mission du médiateur ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la fin de la mission, sauf prorogation de delai.
DISONS que le médiateur, l’une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir à tout moment le magistrat de la mise en état ou la juridiction pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
DISONS qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile sont interrompus à compter de la présente décision jusqu’à la décision constatant l’expiration de la mission du médiateur.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée au médiateur par le greffe pour information et saisine.
RÉSERVONS les dépens.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 22 mai 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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