Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 3 août 2023, N° 11-22-253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01800 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2G
Minute n° 25/00249
[Z], [I]
C/
[R], Société [32], Société [53], Société [83] [Localité 61], Société [76] [Localité 31], Société [59], Société [Adresse 84], Société [76] [Localité 57], Société [58], Société [75], [49] [Localité 60] [30], Société [78] [Localité 52], Société [35], Société [29], Société [55], Société [50], S.A. [28], Société [54], Société [45], Société [46] CHEZ [56], S.A. [73], Société [40], S.A. [43], Société [72], Société [36], S.A. [44], Société [80], S.C.I. [Adresse 64], S.A. [62], Etablissement [74] [Localité 66] [69]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-253
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006181 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 60])
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
Non comparant et représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006182 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 60])
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 16]
Non comparant et non représenté
[32]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
FREE
[Adresse 23]
Non comparant et non représenté
[83] [Localité 61]
[Adresse 20]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 31]
[Adresse 24]
Non comparante et non représentée
[59]
[Adresse 67]
[Localité 27]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 13]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 57]
[Adresse 63]
Non comparante et non représentée
LA [34]
[Adresse 71]
Non comparante et non représentée
SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 12]
Dispense de comparution
TRESORERIE [Localité 60] AMENDES
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[79]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
[35]
[Adresse 17]
Non comparant et non représenté
[29]
[Adresse 81]
Non comparante et non représentée
[55]
[Adresse 82]
[Localité 26]
Non comparant et non représenté
[50]
[Adresse 21]
Non comparant et non représenté
S.A. [28]
SERVICE CONTENTIEUX – CASE COURRIER 8M
[Localité 25]
Non comparant et non représenté
[54]
[Adresse 68]
Non comparant et non représenté
[45]
[Adresse 70]
[Localité 14]
Non comparant et non représenté
[46] CHEZ [56]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparant et non représenté
S.A. [73]
[48]
[Adresse 10]
Non comparant et non représenté
[40]
[Adresse 22]
Non comparant et non représenté
S.A. [43]
Chez [48]
[Adresse 11]
Non comparant et non représenté
SFR FIXE ET ADSL
Chez [47]
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
[36]
[Adresse 15]
Non comparant et non représenté
S.A. [44]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
[80]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
S.C.I. [Adresse 64]
[Adresse 19]
Non comparant et non représenté
S.A. [62]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
SGC [Localité 66] [69]
[Adresse 18]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2023, M. [O] [Z] et Mme [C] [I] ont saisi la [41] aux fins de traitement de leur situation.
Le 10 mars 2023 la commission a déclaré leur demande recevable et le 22 février 2022, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel des débiteurs sans liquidation judiciaire.
M. [D] [R], créancier, a contesté cette décision et par jugement du 3 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a constaté la mauvaise foi de M. [Z] et Mme [I], déclaré en conséquence irrecevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement, débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration déposée au greffe le 1er septembre 2023, M. [Z] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté leur mauvaise foi et déclaré irrecevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Par arrêt avant dire droit du 20 février 2025, la cour a invité les appelants et le Centre des Finances Publiques de [Localité 65] à se communiquer réciproquement leurs écritures et pièces par lettre recommandée par accusé de réception et à en justifier pour l’audience de renvoi.
A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les appelants représentés par leur avocat, ont justifié avoir notifié leurs conclusions et pièces au [Adresse 37] [Localité 65] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025. Ils se sont référés aux conclusions déposées le 12 novembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a constaté leur mauvaise foi et déclaré irrecevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement
— écarter des débats les éléments adressés à la cour par les créanciers
— déclarer recevables leurs conclusions
— déclarer recevable leur demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement
— confirmer la décision de la commission de surendettement et ordonner le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection de proximité de [Localité 65] ou la commission pour la suite de la procédure.
Leur avocat a demandé à la cour d’écarter des débats la lettre du Centre de Finances Publiques de [Localité 65] datée du 3 mars 2025 et ses annexes, indiquant ne pas avoir été destinataire de ce courrier et ignorer si ses clients avec lesquels il n’avait pu s’en entretenir avant l’audience, l’avaient eux-mêmes reçu.
Les appelants ont exposé que la décision de recevabilité de la commission du 10 mars 2022 n’a jamais été contestée, que si la bonne foi des débiteurs peut être remise en cause à tous moments de la procédure, c’est à la condition que des éléments nouveaux se soient révélés après la décision de recevabilité, que tel n’est pas le cas en l’espèce, le premier juge ayant retenu leur mauvaise foi en raison d’un fait antérieur à la décision de recevabilité et qu’en conséquence, cette décision a autorité et fait obstacle à toute contestation de la recevabilité. Ils ont observé qu’en tout état de cause la bonne foi doit être appréciée de manière séparée, alors que le premier juge a retenu la mauvaise foi de Mme [I] pour un fait imputable à M. [Z] tenant à la conclusion d’un bail avec un loyer d’un montant supérieur à celui qu’ils n’avaient pas été en mesure de régler à leur précédent bailleur. Ils ont ajouté que le besoin de se loger est vital, qu’à l’époque aucune solution de relogement dans le parc social était envisageable en raison du délai d’attente, que le premier impayé de loyer est intervenu 14 mois après la prise d’effet du bail en raison d’une diminution de leurs ressources qu’ils ne pouvaient prévoir et qu’en conséquence, il ne peut leur être reproché d’avoir intentionnellement aggravé leur situation de d’endettement. Ils en déduisent que la preuve de leur mauvaise foi n’est manifestement pas rapportée.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
Le Centre des Finances Publiques de [Localité 65], dispensé de comparution à l’audience du 12 novembre 2024 conformément à sa demande, a adressé à la cour un courrier daté du 3 mars 2025 sollicitant une nouvelle dispense de comparution et comprenant deux bordereaux de situation.
Aucun autre créancier n’a sollicité de dispense de comparution, ni comparu ou été représenté. Certains d’entre eux ont toutefois écrit à la cour, la SCI [Adresse 64] pour lui faire part de son opposition à la procédure de rétablissement de personnel, M. [R] pour l’informer qu’il abandonnait la procédure au motif que les débiteurs étaient insolvables et ne paieraient rien, le Centre des Finances Publiques de Joigny pour lui préciser le montant de sa créance et le Centre des Finances publique de Forbach pour indiquer que sa créance était soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les accusés de réception des lettres recommandées de notification de l’arrêt avant dire droit du 20 février 2025 renvoyant les débats à l’audience du 13 mai 2025, adressées à la [85] Migennes, au [77] Joigny, à la société [55] et à la SCI [Adresse 64], n’ont pas été retournés au greffe signés par leur destinataire. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est rappelé qu’à l’audience du 12 novembre 2024, le Centre des Finances Publiques de [Localité 65] a été dispensé de comparution par la cour. Cette dispense valant pour toutes les audiences ultérieures, il n’y pas lieu de réitérer son prononcé. Toutefois, si le Centre des Finances Publiques indique dans sa lettre du 3 mars 2025 avoir transmis aux appelants le bordereau de situation retraçant la totalité de ses créances par recommandé avec accusé de réception, il n’en justifie pas et cette transmission n’est pas confirmée par les appelants. En conséquence, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats cette lettre et ses annexes ainsi que les courriers et pièces que les autres créanciers, respectivement la SCI [Adresse 64], M. [R], le [Adresse 39] Joigny et le Centre des Finances publique de Forbach, ont adressé à la cour pendant la procédure et qui n’ont pas davantage été soumis à la contradiction.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Selon l’article L.741-5 du même code, avant de statuer sur une contestation d’une partie à l’encontre de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge la peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
Cette faculté n’est pas conditionnée par l’apparition d’un élément nouveau. Le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, survenus pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission ainsi que tout au long de la procédure de traitement de situation de surendettement. C’est donc en vain que les appelants font valoir à l’encontre du jugement déféré qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision de la commission.
Sur le fond, la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu’il invoque et qui se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Il résulte des constatations du premier juge, qu’en suite d’un bail qui leur a été consenti le 25 novembre 2018 moyennant un loyer de 750 euros, les appelants ont accumulé un arriéré s’élevant à plus de 12.000 euros au moment de leur expulsion le 27 septembre 2021 et que M. [Z] a conclu au mois d’octobre 2021, un nouveau contrat de location avec un loyer mensuel de 1.000 euros.
Une augmentation des facultés contributives des appelants contemporaine à la conclusion de ce bail au mois d’octobre 2021, ne ressort d’aucune pièce et n’est d’ailleurs pas alléguée, alors qu’à l’époque les débiteurs se trouvaient depuis des années dans l’incapacité d’honorer un loyer d’un moindre montant. L’analyse comparative des revenus (allocations logement comprises) et charges familiales effectuée par la commission de surendettement au mois d’avril 2022, faisant état d’un budget mensuel déficitaire de plus de 1.000 euros, atteste de la totale disproportion de ce loyer avec les capacités financières des appelants.
Le fait que le premier impayé de loyer ne soit apparu qu’en décembre 2022 ne permet pas de considérer que son montant n’était pas inadapté à la situation comme le soutiennent les appelants. En effet, si le mois de décembre 2022 correspond à la première échéance complètement impayée, il n’en existait pas moins, déjà à l’époque, un arriéré pré-existant de 1.890 euros ainsi que le démontre le décompte de la SCI [Adresse 64] figurant au dossier. Il ressort en outre des éléments de la procédure qu’entre l’état dressé par la commission au mois d’avril 2022 (22.780,03 euros) et celui établi par le premier juge (39.684,19 euros), l’endettement a fortement augmenté (+57%) de sorte que le paiement partiel du loyer au cours de cette période, au détriment d’autres engagements, n’est aucunement significatif de son adéquation avec la capacité financière des débiteurs.
Enfin, si comme le soutiennent les appelants le besoin de se loger est vital et qu’il résulte des termes de la décision de la commission de médiation de la Moselle en date du 11 septembre 2021que leur demande de logement social n’a pas obtenu de réponse dans un délai anormalement long, il ressort de la même décision que M. [Z] devait se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale. En tout état de cause, la nécessité de se loger ne dispensait en rien le débiteur d’opter pour un loyer plus modeste en rapport avec les ressources familiales. L’inadéquation est telle que l’appelant ne pouvait ignorer qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’honorer ses engagements, de sorte qu’il a eu nécessairement conscience d’aggraver son endettement au détriment de ses créanciers. Son comportement est constitutif de mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 et c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier des mesures de surendettement. Le jugement est confirmé.
En revanche, s’agissant de Mme [I], aucun élément de la procédure ne permet de considérer qu’elle est signataire du bail litigieux lequel n’est pas versé au débat et il résulte au contraire des termes du jugement déféré que ce contrat a été conclu par M. [Z] seul. Indépendamment de la signature du bail, il n’est pas davantage établi que l’appelante s’est associée à l’opération ou a souscrit un engagement à l’égard de la SCI [Adresse 64]. Il n’est pas démontré qu’elle a adopté un comportement déloyal à l’égard de ses créanciers étant observé que faute de comparaître en cause d’appel, par application de l’article 954 du code de procédure civile, ceux-ci sont réputés s’attribuer les motifs du jugement notamment en ce qu’il a rejeté les autres moyens soulevés en première instance au soutien de la contestation de la bonne foi des débiteurs. Dès lors, Mme [I] doit être considérée comme de bonne foi.
Il apparaît par ailleurs, au regard de l’importance du passif et de la comparaison entre ses revenus et charges, que l’appelante est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Le jugement est infirmé et Mme [I] est déclarée de bonne foi et recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [I]
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il n’y pas lieu de renvoyer pour la poursuite de la procédure, le dossier au premier juge où à la commission, celle-ci ayant d’ores et déjà recommandé les mesures de traitement du surendettement de l’appelante et il appartient à la cour de statuer sur ces mesures qui ont été contestées par M. [R]. Il ressort des constatations du premier juge qui sur ce point ne sont remises en cause pas aucune pièce du dossier, que les ressources de Mme [I] s’élèvent au total à la somme de 815 euros, se détaillant de la manière suivante:
— RSA : 71 euros
— prestations familiales : 466 euros
— complément familial : 278 euros.
Les charges familiales comprenant celles de l’appelante, son mari et leurs trois enfants ont été évaluées à 2.878 euros au total par le premier juge, notamment en se référant au barème de la [33] relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante:
— forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes) : 1.377 euros
— forfait habitation (dépenses inhérentes à l’habitation hors chauffage) : 262 euros
— forfait chauffage : 239 euros
— logement : 1.000 euros.
Toutefois, si aucune des pièces de la procédure n’est de nature à remettre en cause cette estimation des charges familiales, il convient de déduire la part contributive de M. [Z], évaluée à proportion du montant de ses revenus (1.224 euros) dans les ressources familiales, soit 60 %. Le montant des charges de l’appelante peut ainsi être estimé à 1.151,20 euros (40% de 2.878 euros)
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel nettement déficitaire (336,20 euros). Il s’en déduit que la situation financière de l’appelante ne lui permet pas matériellement de faire face à des échéances de remboursement quelque soit leur montant, étant relevé que la quotité saisissable à laquelle il convient de se référer pour fixer le montant des remboursements selon les dispositions légales, est elle même symbolique et que l’élaboration d’un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’entrevoir des perspectives d’amélioration financière de la situation alors que la débitrice est âgée de 48 ans, qu’elle est sans emploi et qu’il n’est fait état d’aucune formation professionnelle particulière. Il ne figure par ailleurs au dossier aucune pièce laissant apparaître qu’elle possède des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d’une valeur marchande quelconque. Par voie de conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I]. En application des dispositions des l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. Les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats des débats la lettre Centre des Finances Publiques de Saint-Avold en date du 3 mars 2025 et ses annexes ainsi que les courriers et pièces que la SCI [Adresse 64], M. [D] [R], le [Adresse 39] Joigny et le [38] Forbach, ont adressé à la cour pendant la procédure d’appel ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Avold en ce qu’il a constaté la mauvaise foi de M. [O] [Z], déclaré en conséquence irrecevable sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, débouté M. [D] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme [C] [I] de bonne foi et recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold ou la commission de surendettement pour la suite de la procédure;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [C] [I] à la somme de 1.151,20 euros par mois ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [I];
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [C] [I] antérieures à la présente décision à l’exception :
— des dettes professionnelles
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale
— des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [42] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution actuellement en cours concernant les créances effacées ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([51]) pendant 5 ans ;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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