Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03493 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUG
Monsieur [R] [V]
c/
[Adresse 12]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. n°22/00215) par le pôle social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d’appel du 07 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 13 Février 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [F] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 1er décembre 2020, Monsieur [R] [V] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 12] (la [14]).
2- Par décision du 7 juillet 2021, la [11] ([10]) lui a notifié le rejet de cette demande.
3- Le 24 août 2021, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
4- Le 3 février 2022, la [10] a rejeté son recours.
5- Le 21 février 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision de rejet.
6- Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [M] à l’audience du 4 janvier 2023, a :
— dit qu’à la date supposée de renouvellement, soit le 1er janvier 2021, M. [V] présentait un taux d’IPP inférieur au taux minimum requis de 50%,
En conséquence,
— débouté M. [V] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2021, confirmée par la décision du 3 février 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
7- Le 7 mars 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de la cour.
8- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024, M. [V] a été convoqué ([Adresse 2]) à l’audience du 5 décembre 2024. M. [V] de ne s’est pas présenté, l’accusé de réception étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
9- Un renvoi a été ordonné à l’audience du 5 juin 2025.
10- Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2024, M. [V] a été convoqué ([Adresse 3] et [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4]) à l’audience du 5 juin 2025, les deux accusés de réception étant revenus avec la même mention 'Pli avisé non réclamé'.
11- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025, M. [V] a été de nouveau convoqué pour l’audience du 5 juin 2025 à l’adresse sis [Adresse 5], courrier qui est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
12- A l’audience du 5 juin 2025, M. [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
13- La [14] a demandé, à l’audience, la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
15- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
16- L’appelant n’ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 décembre 2024 puis à l’audience du 5 juin 2025, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
17- M. [V] qui succombe devant la cour est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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