Confirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 5 mai 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 6 janvier 2025, N° F23/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6ZO
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2025
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00241 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY le 06 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. SEGOTEC inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 353 169 360 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078012
Intimé :
Monsieur [X] [V], représentant : Me Kossi AMAVI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92 – N° du dossier DKA05
S.E.L.A.R.L. ASTEREN pris en la personne de Me [G] [W] ès qualité de liquidateur judiciaie de la sté SEGOTEC, représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078012
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2025, la SAS SEGOTEC a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 6 janvier 2025 dans un litige l’opposant à M. [X] [V], intimé.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution provisoire du jugement critiqué. Il demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— dire que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— débouter la société SEGOTEC de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société SEGOTEC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société appelante représentée par la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [V] de son incident visant à ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société SEGOTEC ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande a été présentée avant l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué (RG F 23/00241) du 6 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté, condamne la société SEGOTEC à payer à M. [V], notamment, diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail qui les liait, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SEGOTEC.
Il est justifié par l’appelant d’une situation le plaçant dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué dès lors que les créances alléguées sont soumises à l’interdiction de paiement visée à l’article L. 622-7 du code de commerce, de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut les régler.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens de l’incident.
le 05 Mai 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Demande reconventionnelle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail d'habitation ·
- Baux commerciaux ·
- Requalification ·
- Accessoire ·
- Demande ·
- Statut ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Ascenseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Indemnité ·
- Partage ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Partie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Finances publiques ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Prescription biennale ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Déclaration au greffe ·
- Cour d'appel ·
- Charges ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.