Infirmation partielle 19 avril 2023
Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 janv. 2025, n° 23/14352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2021, N° 19/12039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14352 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/12039
APPELANTE
Madame [S] [P] [H] [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 219
INTIMEE
Madame [T] [H] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 30 novembre 2011 reçu par Me [G] [O], notaire à [Localité 9] (93), Mmes [T] [H] [K] et [S] [H] [K], sa fille, ont acquis, en indivision par moitié, un ensemble immobilier constitué d’une maison, une cave et terrain situé à [Adresse 10], moyennant la somme de 215 000 € financé au moyen d’un crédit immobilier souscrit solidairement auprès du [13] à hauteur de 212 001 € sur une durée de 360 mois, à hauteur de 1 239,72 € par mois assurances comprises au taux fixe hors assurances de 4,95% l’an.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2019, Mme [S] [H] [K] a assigné Mme [T] [H] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, à titre principal, en autorisation de vente amiable du bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, et à titre subsidiaire en licitation-partage et en condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [H] [K] et Mme [T] [H] [K] ;
désigné, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage Me [L] [F], notaire, de la SCP Revet Bilbille Maillot et [F], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], stephanie.crichiparis.notaires.fr ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [H] [K] au 6 septembre 2014 ;
débouté Mme [S] [K] de sa demande concernant l’indemnité d’occupation ;
déclaré irrecevable Mme [T] [H] [K] en sa demande d’attribution préférentielle ;
Préalablement à ces opérations,
invité les parties à procéder à une vente amiable du bien dans les trois mois de la décision ;
En cas d’échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de 1'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 10] ;
rappelé que cette venté aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
fixé la mise à prix à 200 000 € (deux cent mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-3 7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
désigné Me [L] [F], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
dit qu’il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
*dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : la signification de la décision et le certificat de non appel ; les actes notariés de propriété pour les immeubles, sis à [Adresse 10] ; les comptes de gestion locative le cas échéant ; les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ; une liste des crédits en cours,
dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [14] et [15] ;
dit que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
rappelé que :
*le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
*en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
*le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
*si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à 1' amiable ;
*en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccords subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif ;
*dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
*les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ;
*en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
renvoyé l’affaire devant le juge commis le 9 décembre 2021 à 13h30 ;
invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
dit que cette information sera faite :
*pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
*à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse « liquidations-partages-lere-chambre.tj-bobignyjustice.fr » ;
rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration d’appel du 6 septembre 2021, Mme [S] [H] [K] a interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [H] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 3 décembre 2021.
Mme [T] [H] [K] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 24 février 2022, n’ayant pas formé appel incident par ces conclusions.
L’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [H] [K], faute pour cette dernière de s’être acquittée en application de l’article 963 du code de procédure civile des droits fiscaux prescrits, a été infirmée par un arrêt de la cour du 13 septembre 2023 statuant sur déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 24 mai 2022, Mme [S] [H] [K] demande à la Cour de :
infirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort le 12 avril 2021 (N° RG 19/12039), par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
*fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [H] [K] au 6 septembre 2014 ;
*débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande concernant l’indemnité d’occupation ;
*débouté Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts réclamés a’ hauteur de 45 000 € ;
*débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit que les dépens seront employés en frais privilégies de partage et supportés par les parties a’ proportion de leur part dans l’indivision ;
Statuant à nouveau,
constater la vente amiable du bien indivis ;
condamner Mme [T] [H] [K] à verser à Mme [S] [H] [K] au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 2 500 € mensuels jusqu’à la libération des lieux soit, à titre provisionnel, au versement de la somme de 262 500 € pour les 105 derniers mois déjà écoulés depuis le 30 novembre 2011 ;
condamner Mme [T] [H] [K] au paiement de la somme de 45 000 € au titre du préjudice moral et financier subi par Mme [S] [H] [K] ;
condamner Mme [T] [H] [K] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner [T] [H] [K] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 24 février 2022, Mme [T] [H] [K] demande à la Cour de :
confirmer le jugement en date du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [S] [H] [K] à payer à Mme [T] [H] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Mme [S] [H] [K] et Mme [T] [H] [K] épouse [Y] ayant accepté l’offre d’achat proposée par l’Etablissement Public [17] portant sur le bien indivis, étant précisé qu’à la date de la remise des conclusions de l’appelante la vente amiable était en cours, l’appelante ne fait plus porter son appel que sur le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande concernant l’indemnité d’occupation relative au bien indivis et sur le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur l’indemnité demandée par Mme [S] [H] [K] au titre de la jouissance privative du bien indivis.
Le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article 815-9 du code civil et les principes qui en découlent et relevé qu’il n’était pas contesté que depuis l’acquisition du bien indivis, seule Mme [T] [H] [K] épouse [Y] l’occupe avec ses trois autres enfants, a déclaré prescrite la demande de Mme [S] [H] [K] pour la période antérieure au 6 septembre 2014, qui précède de plus de cinq ans l’acte introductif d’instance, et a débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande pour la période postérieure au motif qu’elle n’apportait aucun élément de preuve pour déterminer le montant de la valeur locative et qu’il n’appartenait pas au notaire commis de la déterminer et de suppléer la carence des parties sur ce point.
L’appelante, pour s’opposer au moyen de la prescription cite l’article 815 du code civil selon lequel, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Elle fait valoir également que la prescription a été interrompue par le courrier de mise en demeure qu’elle a envoyée à Mme [T] [H] [K] épouse [Y].
Mme [T] [H] [K] épouse [Y], qui n’a pas formé appel du jugement, relève que Mme [S] [H] [K] maintient son argumentation tant sur l’envoi des lettres recommandées que sur l’évaluation du bien sans apporter la moindre pièce pour contredire la position du tribunal.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Aux termes de l’article 815-10 du code civil « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
Si l’action en partage qui relève du droit de propriété est imprescriptible, l’action tendant à voir mettre sur le fondement de l’article 815-9 du code civil à la charge d’un indivisaire une indemnité au titre de sa jouissance privative d’un bien indivis se prescrit en application de l’article 815-10 de ce code par cinq ans dans le sens qu’une demande en justice portant sur cette indemnité se heurte à la prescription pour la période remontant plus de cinq ans avant cette demande.
Si avant la réforme sur la prescription opérée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, il était admis que la prescription pouvait être interrompue en application de l’ancien article 2250 du code civil par une mise en demeure faite au débiteur pourvu qu’il en résulte une interpellation suffisante, en vertu des nouveaux textes issus de cette loi, à moins d’une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit et le cas particulier de débiteurs solidaires, seule une action en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcé sont susceptibles d’interrompre la prescription.
Une mise en demeure, fût-elle adressée par un avocat, ne constitue pas une demande en justice.
N’étant pas justifié par Mme [S] [H] [K] de l’existence d’une demande en justice antérieure à l’acte introductif d’instance en date du 6 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, dont il n’est pas contesté qu’il constitue une action en justice en vue de mettre à la charge de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Mme [S] [H] [K] au titre de cette indemnité pour la période antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de cet acte.
Mme [T] [H] [K] épouse [Y] reprend les moyens qu’elle avait développés en première instance tenant au choix personnel de Mme [S] [H] [K] de ne pas habiter avec sa mère et sa famille ; elle dément avoir interdit à sa fille de venir habiter dans le bien indivis et conteste avoir la jouissance privative du bien indivis.
La jouissance privative d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires s’entend de l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires d’en avoir une jouissance concurrente.
Les trois pièces produites par l’intimée (ses relevés de compte, les relevés de taxe foncière et de taxe d’habitation), si elles peuvent présenter un intérêt pour justifier de l’existence de créance de conservation, en sont dénuées sur le caractère de son occupation du bien indivis.
Mme [S] [H] [K] produit devant la cour le constat d’huissier dressé le 24 avril 2018 déjà versé aux débats devant le tribunal ; l’huissier autorisé par une ordonnance rendue sur requête s’est rendu sur place ; il y a rencontré une des filles de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] qui lui a déclaré habiter avec sa mère, son frère et sa s’ur le bien indivis. Cette pièce démontre que le bien indivis est occupé par Mme [T] [H] [K] épouse [Y] et par trois autres occupants de son chef.
Mme [T] [H] [K] épouse [Y] ne contredit par aucun élément les termes de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de Mme [S] [H] [K] selon lesquels, les clés donnant accès à ce bien indivis ont été changées. Par ailleurs, le bien indivis, qui est un appartement composé d’un salon et de trois chambres étant déjà occupé par quatre personnes, ne permet pas un usage concurrent par Mme [S] [H] [K] que la mésentente entre les deux coïndivisaires rend de surcroît impossible
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que seule Mme [T] [H] [K] épouse [Y], qui occupait le bien indivis avec ses trois enfants, en avait la jouissance privative.
Mme [T] [H] [K] épouse [Y] est donc en principe redevable d’une indemnité en application de l’article 815-9 du code civil.
Lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l’habitation, il est d’usage de fixer l’indemnité dont est redevable l’indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l’un des coïndivisaires n’en avait pas eu la jouissance privative.
Certes, devant la cour, Mme [S] [H] [K] ne produit toujours pas d’estimation de la valeur locative ; cependant, son assertion selon laquelle elle ne peut pas avoir accès au bien indivis et faire venir un agent immobilier pour effectuer cette estimation, que ne contredit pas Mme [T] [H] [K] épouse [Y], est étayée par la mésentente existant entre les deux coïndivisaires que les dissensions mère/fille ne peuvent qu’accroître.
Cependant, en l’absence d’une telle estimation, le montant de la valeur vénale du bien indivis permet d’avoir une approche de sa valeur locative ; en effet une méthode consiste à déterminer le montant de sa valeur locative à partir d’un pourcentage de sa valeur vénale ; le pourcentage retenu étant souvent de l’ordre de 4%.
En l’espèce, Mme [S] [H] [K] produit l’offre d’achat émanant de l’Etablissement Public [17] au prix de 322 000 €, offre qui a été acceptée par les deux indivisaires puisque le bien indivis a été vendu ou est en cours de vente à cet établissement par les deux coïndivisaires.
Cette offre de prix émanant d’un acteur important du marché immobilier, ce dernier est supposé connaître le marché immobilier locatif. Le prix proposé présente en conséquence un caractère sérieux quant au montant de la valeur vénale du bien indivis.
Il suit que sa valeur locative peut raisonnablement être estimée à la somme mensuelle de 1 073,33 € [(322 000 x 4%) /12].
Les conditions d’occupation d’un bien immobilier à usage d’habitation par un indivisaire n’étant pas identiques à celles d’un locataire, il y a lieu pour fixer l’indemnité dont est redevable Mme [T] [H] [K] épouse [Y] d’affecter à la baisse la somme précitée d’un coefficient de l’ordre de 20%.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande, le montant de l’indemnité dont est redevable Mme [T] [H] [K] épouse [Y] à l’égard de l’indivision est fixé à la somme mensuelle de 860 € ; cette indemnité est due à compter du 6 septembre 2019 jusqu’à la vente du bien indivis.
Sa demande provisionnelle au titre des 105 mois écoulés depuis le 30 novembre 2011 est en partie prescrite ; s’agissant de la période non couverte par la prescription, l’indemnité mise à la charge de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] étant due au profit de l’indivision formée par cette dernière et Mme [S] [H] [K] et entrant dans les comptes d’administration de l’indivision, cette dernière se voit déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [T] [H] [K] épouse [Y] ; le montant de la somme devant rester à la charge de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] sera calculé par le notaire commis en fonction de la durée d’occupation.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour débouter Mme [S] [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, le tribunal a retenu que celle-ci ne caractérisait pas la faute qu’elle impute à Mme [T] [H] [K] épouse [Y], ni le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Devant la cour, Mme [S] [H] [K] fait valoir avoir subi un préjudice résultant de la cessation par Mme [S] [H] [K] du remboursement de sa part du crédit immobilier ; ainsi, si elle a essayé de supporter seule ce remboursement, elle n’a plus pu faire face au paiement des échéances et s’est trouvée inscrite deux fois au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([16]), ce qui a paralysé ses démarches personnelles et professionnelles, n’ayant pu contracter avec son époux un crédit immobilier, ni ouvrir un compte professionnel nécessaire à son activité d’auto-entrepreneur.
Mme [S] [H] [K] ajoute à son préjudice financier un préjudice moral résultant de ce qu’elle appelle une trahison morale de sa mère qui l’a lourdement affectée, la plaçant dans un état de stress et d’anxiété.
Elle réfute que sa demande de dommages-intérêts fasse comme le soutient Mme [T] [H] [K] épouse [Y] double, voire triple emploi avec sa demande d’indemnité d’occupation et dément l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle aurait toujours été à jour dans les règlements du crédit immobilier.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve de la faute et du préjudice causé par cette faute repose sur celui qui demande la réparation.
Mme [S] [H] [K] produit deux courriers adressés par le [12] les 7 juin et 6 août 2021 faisant part pour le premier d’un défaut de paiement correspondant à deux échéances impayées sur le crédit contracté pour financer le bien indivis et pour le second de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([16]) du fait de la non régularisation de cette situation.
Sans méconnaître le fait que l’inscription à ce fichier peut susciter des inconvénients et perturbations affectant la gestion économique de sa vie courante pour celui qui en fait l’objet, l’appelante ne produit aucune pièce pour démontrer notamment qu’elle s’est vue freiner dans son activité d’auto-entrepreneur et ses projets portant sur un achat immobilier ou de tout autre bien. Elle ne justifie donc pas du préjudice qui a résulté pour elle de cette inscription.
Le certificat médical qu’elle produit en date du 8 janvier 2021, émanant d’un médecin du service des urgences de l’hôpital [18], fait état de douleur de la partie supérieure du rachis dorsal, de contusions de la paroi abdominale, et d’écorchures à la main droite, il résulte du compte-rendu d’infraction dressé le même jour qu’il y a eu effectivement une altercation à l’intérieur du bien indivis entre Mme [S] [H] [K] d’une part, sa mère, sa s’ur et l’un de ses cousins d’autre part, sans que la part de responsabilité de chacun puisse être déterminée.
Le défaut de remboursement du crédit immobilier constitue un manquement contractuel à l’égard de l’organisme de crédit ; Mme [S] [H] [K] qui ne justifie pas de l’existence d’un accord pris avec Mme [T] [H] [K] épouse [Y] sur la contribution de chacune à cette dette, ni avoir payé au-delà de sa part, ne caractérise pas l’existence d’une faute commise par Mme [T] [H] [K] épouse [Y] à son encontre de nature contractuelle.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La solution apportée au litige par la mise à la charge de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] d’une indemnité au titre de la jouissance privative par cette dernière du bien indivis justifie que cette dernière supporte les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [T] [H] [K] épouse [Y] qui succombe aux dépens se verra condamnée à payer à Mme [S] [H] [K] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement ayant dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision et débouté Mme [S] [H] [Z] sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [H] [K] de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme [T] [H] [K] épouse [Y] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Adresse 11] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme mensuelle de 860 € le montant de l’indemnité due par Mme [T] [H] [K] épouse [Y] au titre de sa jouissance privative du bien indivis précité à compter du 6 septembre 2014 jusqu’à la vente du bien indivis ou son partage ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour et continuant à faire l’objet de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] [K] épouse [Y] à payer à Mme [S] [H] [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [H] [K] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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