Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2T7
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2025 à 10h13.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [R] [P] [F] [J]
né le 25 décembre 1998 alias [R] [K]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BRIEX, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 17H01,
Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2025 par la prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par la prefecture des bouches du rhone, notifiée le même jour à17h20 ;
Vu l’ordonnance du 20 Mai 2025 rendue par le magistrat du siège de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mai 2025 par la préfecture des bouches du rhone ;
Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K] n’a pas comparu et était représenté par son avocate, Maître Caroline BRIEX.
Son avocate, Maître Caroline BRIEX, a été entendue en ses observations :
— Je vous demande la confirmation de l’ordonnance qui a considéré que les diligences de l’administration faisaient défaut nonobstant la reconnaissance par les autorités tunisiennes.
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué, par un courrier du 16 mai 2025, qu’elles reconnaissaient Monsieur [K] [R] comme étant un de leurs ressortissants dont la véritable identité était [R] [P] [F] [J] né le 25 décembre 1998 et qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer dès réception de son itinéraire.
L’autorité préfectorale indique par ailleurs avoir sollicité un routing dès le 19 mai 2025 afin de permettre l’éloignement de Monsieur [R] [P] [F] [J] né le 25 décembre 1998 alias [R] [K] sur un vol à destination de la Tunisie.
En l’état de ces éléments, il est établi par l’autorité préfectorale que cette délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes doit intervenir à bref délai.
Les conditions édictées par le paragraphe 3° susvisé étant remplies, il sera fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K]
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration de la précédente décision de prolongation de rétention, soit à compter du 21 mai 2025 à 0h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 4 juin 2025 à 24 heures ;
Rappelons à Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître BRIEX Caroline
— Monsieur [R] [P] [F] [J] alias [R] [K]
N° RG : N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2T7
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [R] [P] [F] [J] né le 25 décembre 1998 alias [R] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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