Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 23/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, Société EWECO anciennement OBJECTIF ECONOMIE exerçant sous l' enseigne OBJECTIF SOLAIRE |
Texte intégral
N° RG 23/02720 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121001981
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 11 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [U] [F] mandataire judiciaire de la société EWECO
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 29/09/2023
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Adrien LAHAYE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
Société EWECO anciennement OBJECTIF ECONOMIE exerçant sous l’enseigne OBJECTIF SOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 5/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffier lors la mise à disposition
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande signé le 28 octobre 2019, M. [L] [G] a commandé à la SARL OBJECTIF ECONOMIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Atlantic, pour un montant de 22 900 euros toutes taxes comprises.
M. [L] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA COFIDIS, d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 235,22 euros, hors assurance, au taux contractuel de 3,62 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,96 %.
Une attestation de livraison, d’installation et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 12 novembre 2019 par M. [G].
A la demande de M. et Mme [G] une expertise amiable non contradictoire de la pompe à chaleur a été réalisée par la société SERV’ELITE qui a rendu son rapport le 21 mai 2021, M. et Mme [G] considérant que l’installation augmente leur consommation électrique de manière trop importante.
Par actes d’huissier des 25 et 27 octobre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner la société OBJECTIF ECONOMIE, exerçant sous l’enseigne «Objectif solaire » et la SA COFIDIS devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de, avant-dire droit, voir prononcer la suspension des échéances du contrat de crédit et, sur le fond, voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
Le 2 novembre 2021, la société OBJECTIF ECONOMIE est devenue la SAS EWECO.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la suspension de l’exécution du crédit affecté, jusqu’à qu’il soit statué sur les contestations émises par les demandeurs à l’encontre des contrats en cause.
Le 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SAS EWECO en liquidation judiciaire par jugement publié au BODACC le 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner en intervention forcée maître [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société EWECO dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que la demande de jonction était sans objet ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande en nullité de contrat de vente ;
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 28 octobre 2019 ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 28 octobre 2019 ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire au titre des préjudices financier et moral ;
— dit que M. et Mme [G] devront laisser à la disposition de la liquidation de la SAS EWECO l’installation pendant un délai de trois mois suivant la signification du jugement afin qu’elle puisse procéder aux travaux de démontage et de remise en état ;
— dit qu’à défaut de reprise du matériel dans ce délai de M. et Mme [G] pourront en disposer à leur gré ;
— rappelé que, du fait de l’annulation du contrat de vente, la liquidation de la SAS EWECO était tenue de restituer à M. et Mme [G] la somme perçue au titre de la vente soit la somme de 22 900 euros ;
— fixé au passif de la SAS EWECO la somme de 22 900 euros au bénéfice de M. et Mme [G] ;
— condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à la SA COFIDIS la somme de 22 900 euros correspondant au capital emprunté ;
— condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. et Mme [G] les sommes versées au titre du paiement des échéances soit la somme de 7 620,30 euros au titre des échéances versées ;
— ordonné la compensation des sommes mises à la charge de M. et Mme [G] et de la SA COFIDIS à titre de condamnation ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire au titre du devoir de vigilance ;
— condamné la SA COFIDIS à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA COFIDIS aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 2 août 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société EWECO et ladite société n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été respectivement signifiée par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, remis à personne habilitée, et du 5 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions n° 2 communiquées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Rouen, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de préjudices financier et moral, de leur demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde, de leur demande indemnitaire au titre du devoir de vigilance et condamné à payer à la SA COFIDIS 22 900 euros correspondant au capital emprunté ;
confirmer les autres chefs de jugement ;
Statuant à nouveau,
débouter la SA COFIDIS de sa demande en restitution des sommes empruntées à leur encontre ;
A titre du subsidiaire,
condamner la SA COFIDIS à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 22 900 euros, outre le montant des intérêts d’ores et déjà prélevés en réparation du préjudice subi ;
ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes dues par la SA COFIDIS avec celles éventuellement dues par M. et Mme [G] ;
En tout état de cause,
condamner la SA COFIDIS à leur payer les sommes suivantes : 1 167,90 euros, sauf à parfaire au titre de l’assurance du crédit réglée mensuellement au titre du contrat de crédit affecté n°29847000889593, 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
fixer au passif de la SAS EWECO les sommes suivantes au bénéfice de M. et Mme [G] : 1 167,90 euros, sauf à parfaire au titre de l’assurance du crédit réglée mensuellement au titre du contrat de crédit affecté n°29847000889593, 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la SAS EWECO et la SA COFIDIS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COFIDIS demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité ou de résolution pour vices cachés ;
infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des conventions ;
Statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement M. et Mme [G] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de leurs conclusions qui saisit la cour, M. et Mme [G] ne demandent pas la réformation du jugement entrepris concernant le débouté de leur demande initiale en nullité du contrat pour vices cachés, tandis que la SA COFIDIS demande la confirmation du jugement sur ce point, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la résolution du contrat vente pour exécution imparfaite
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente au motif que la société OBJECTIF ECONOMIE, devenue la SAS EWECO, a imparfaitement exécuté ses obligations dans la pose de la pompe à chaleur ayant entraîné, de manière certaine et directe, une surconsommation d’énergie électrique, alors que le dessein de ce type d’installation est de réaliser des économies d’énergies.
M. et Mme [G] sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, la confirmation du jugement à ce titre.
La SA COFIDIS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des conventions de vente et de crédit affecté. A ce titre, elle invoque la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (pourvoi n°11-18.710) selon laquelle le rapport d’une expertise amiable non-contradictoire ne peut emporter seule la conviction de la juridiction. En outre, la banque soutient que les appelants n’apportent pas la preuve d’une faute de la part du vendeur, et de surcroît, suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire des deux contrats. En ce sens, l’établissement bancaire déclare que le problème de surconsommation d’énergie « provient certainement d’un simple problème de réglage relevant du service après-vente ».
Aux termes des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas d’imparfaite exécution du contrat, la partie lésée peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte du rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 21 mai 2021 de la société SERV’ELITE que les équipements présentent différents défauts d’installation à savoir :
ligne de gaz pliée,
ligne coupée et bout de cuivre soudé à la place du dudgeon,
absence d’une soupape différentielle,
appoints non raccordés, absence de câble et de disjoncteur 32 A,
mauvais disjoncteur pour unité extérieure et intérieure.
En outre, M. et Mme [G] ont versé aux débats les factures d’électricité suivantes :
facture du 18 mai 2018 d’un montant globale de 1 600,63 euros ;
facture du 19 mai 2019 d’un montant globale de 1 246,06 euros ;
facture du 28 mai 2020 d’un montant globale de 2 454,11 euros ;
facture du 14 mai 2021 d’un montant globale de 2 504,92 euros.
La moyenne des années 2018 et 2019 (1 423,34 euros), antérieure à l’installation de la pompe à chaleur, fait apparaître comparativement à la moyenne des années 2020 et 2021 (2 479,51 euros) une augmentation de la consommation d’énergies supérieure à 150 %.
De plus, la SARL OBJECTIF ENERGIE, devenue la SAS EWECO, ne semble pas contester le préjudice financier créé par l’installation. En effet, M. et Mme [G] font état d’un virement reçu par cette dernière d’un montant de 1 900 euros, répartis à hauteur de 1 000 euros à titre de geste commercial et de 900 euros au titre de la surconsommation d’énergie.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le contrat relatif à l’installation de la pompe à chaleur a été imparfaitement exécuté au point d’augmenter considérablement la consommation d’énergie électrique, contrairement à ce qui était normalement attendu. Dès lors, ainsi qu’en a justement décidé le premier juge, la résolution du contrat de vente doit être prononcée. Cette résolution emporte restitution par M. et Mme [G] au mandataire judiciaire de la SAS EWECO du matériel livré et installé à leur domicile, ainsi que la fixation au passif de cette dernière la somme de 22 900 euros au bénéfice des appelants, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours et de la déclaration de créance qui a été faite par eux le 1er juillet 2022 selon les modalités prévues dans la décision de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ces points.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
Le premier juge a prononcé, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la résolution du contrat de crédit affecté du 28 octobre 2019 au motif que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement résolu.
C’est donc par une juste application du droit, telle que le reprend le contrat de crédit affecté dans son encadré relatif aux conditions générales «Rapports entre le contrat de prêt et le contrat de vente » que « si le contrat principal est annulé ou résolu par le tribunal, votre contrat de crédit l’est automatiquement ».
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement du capital emprunté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [G] soutiennent que la banque a commis diverses fautes à l’occasion du déblocage des fonds et demandent qu’elle soit privée du remboursement des sommes empruntées, ainsi que condamnée à leur verser la somme de 7 620,30 euros au titre des échéances payées.
La SA COFIDIS conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds et demande la reprise du paiement conformément à l’échéancier du contrat de prêt par les appelants.
Aux termes de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, M. [G] a donné l’ordre à la banque de débloquer les fonds le 12 novembre 2019, en attestant que les biens avaient été livrés et la prestation de service pleinement effectuée.
Dès lors, il n’appartenait pas à la banque de vérifier que l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur étaient opérationnelles ou encore qu’il y avait des défauts d’installation. Par conséquent sa faute ne peut pas être retenue.
En outre, M. et Mme [G] ne justifient pas du non-respect de leur droit de rétractation légal de 14 jours par l’établissement bancaire, dans la mesure où ce délai a commencé à courir à la suite de l’offre de prêt du 28 octobre 2019 et que la demande de déblocage des fonds a été demandée le 12 novembre 2019.
Enfin, s’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts faite en cause d’appel par M. et Mme [G], recevable au titre des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, elle n’apparaît pas fondée, dès lors que les appelants font état d’une absence de remise de la notice d’assurance liée au prêt alors que la SA COFIDIS verse aux débats (sa pièce n° 5) une « fiche de conseil en assurance » détaillée, que M. [G] a signé le 28 octobre 2019.
Ainsi, en l’absence de contestation sur le montant des sommes dues en capital et en l’absence de faute de la SA COFIDIS, M. et Mme [G] devront rembourser à cette dernière la somme de 22 900 euros. De son côté la SA COFIDIS doit être tenue de rembourser à M. et Mme [G] la somme de 7 620,30 euros correspondant aux échéances payées.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces derniers points, en ce compris la compensation.
Sur la demande indemnitaire pour défaut du devoir de mise en garde de la banque
M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 22 900 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde lors de la formation du contrat de prêt, en ce que l’engagement génère un taux d’endettement excessif, en l’occurrence de 41,60%, supérieur au taux de 33% qu’ils prennent pour référence.
En droit, la responsabilité de la banque peut être engagée lorsqu’elle méconnaît son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs lors de la formation du contrat de prêt, en particulier lorsque l’engagement n’est pas adapté à leurs capacités financières et qu’il est susceptible de générer un endettement excessif.
La SA COFIDIS a accepté le dossier de crédit de M. et Mme [G] après avoir examiné des éléments permettant d’apprécier leur situation financière, dont il ressort que les emprunteurs disposaient de revenus mensuels d’un montant de 3 567 euros et des charges mensuels d’un montant de 1 000 euros qui servent au financement de leur logement, corroboré par leur avis d’imposition de l’année 2019 sur les revenus de 2018 mentionnant un revenu fiscal de référence de 38 231 euros. En dépit de la présence d’un premier crédit, il résulte du choix de M. et Mme [G] d’en conclure un nouveau qui ne génère pas un taux d’endettement excessif ou un engagement disproportionné par rapport à leur capacité financière.
En l’absence de ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire fondée sur un manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande indemnitaire pour défaut du devoir de vigilance de la banque
Les appelants soutiennent, au vu du devoir de vigilance des établissements bancaires, que la SA COFIDIS doit leur payer la somme de 22 900 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa faute, en ce qu’elle n’a pas vérifié le sérieux et le professionnalisme de l’entreprise venderesse alors qu’il existe un partenariat professionnel entre elles.
La SA COFIDIS soutient que la société venderesse n’est pas son mandataire et que le contrat de crédit présenté à l’acquéreur est toujours à son nom, avec elle-même pour seul décisionnaire.
Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater, telles que des opérations financières présentant un caractère anormal ou inhabituel et doit ainsi procéder à des vérifications, sans avoir à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées, conformément au principe de non-ingérence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la banque avait pour seule obligation de contrôler les opérations financières de ses clients et non de vérifier les compétences professionnelles des entreprises avec leurs clients contractent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation pour manquement au devoir de vigilance de la SA COFIDIS.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SA COFIDIS résultant de la mauvaise pose de la pompe à chaleur
A titre subsidiaire, M et Mme [G] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la SA COFIDIS au motif que la société EWECO a reconnu ses manquements dans la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, qui ont été confirmés par le rapport d’expertise amiable.
La SA COFIDIS soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisque la première chambre civile de la Cour de cassation est venue affirmer dans un arrêt du 6 juin 2018 (pourvoi n°17-16.177) que la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation, dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée.
En effet, le premier juge a justement débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’établissement bancaire au motif que ce dernier ne peut supporter les manquements de la société venderesse qui a effectué la pose de la pompe à chaleur et des préjudices qui en sont la conséquence.
Il convient de confirmer le jugement entrepris par ces mêmes motifs.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G], qui succombent en cause d’appel, seront condamnés aux dépens de cette procédure.
Par ailleurs, en considération de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance et en appel. Le jugement rendu le 11 mai 2023 devra être réformé en conséquence sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [L] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [L] [G] et Mme [N] [M] épouse [G], ainsi que la SA COFIDIS conserveront à leur charge les frais qu’ils ont pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [L] [G] et Mme [N] [M] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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