Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03843 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. OLD WILD WEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maya BEAUVILLE DIT EYNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 23 décembre 2019, la société Old Wild West (SAS), ci-après dénommée « la société » ou « la société OWW », a engagé Mme [E] [W] en qualité d’assistant manager, niveau IV échelon 1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en contrepartie d’une rémunération de 2 000 euros brut par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 13 mars 2020, la société a annoncé à Mme [W] sa décision de renouveler la période d’essai pour une nouvelle durée de trois mois courant à compter du 23 mars 2020.
Par lettre du 29 juin 2020, la société Old Wild West lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai, à effet au 28 juillet 2020 compte tenu d’un délai de prévenance d’un mois.
Par requête du 3 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de la rupture de la période d’essai ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
laissé les dépens à sa charge,
débouté la SAS Old Wild West de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2023, Madame [W] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Madame [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de :
Statuant à nouveau :
« ordonner que la rupture de la période d’essai [était] abusive",
condamner la SAS Old Wild West à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros : dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
1 027, 11 euros : rappel d’heures supplémentaires, outre 102, 71 euros au titre des congés payés afférents,
1 129, 82 euros : dommages et intérêts équivalent au montant de l’indemnité de repos compensateur non pris,
ordonner que toutes ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse,
condamner la société à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
— condamner la société OWW à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts au taux légal sur les créances salariales et les demandes indemnitaires courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Old Wild West aux dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Old Wild West demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de :
— juger que la rupture de l’essai était parfaitement régulière et justifiée,
— juger que les demandes de Mme [W] ne sont pas fondées,
— constater que Mme [W] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires
Mme [W] se prévaut de la réalisation d’heures supplémentaires dont elle a réclamé paiement dès le mois d’août 2020, qu’elle estime justifiées par les SMS, plannings, courriels, pointages, relevés et attestations, faisant en outre remarquer que l’employeur, qui doit contrôler le temps de travail, n’a pas respecté son obligation, ne communiquant pas les plannings en sa possession.
Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié du repos compensateur afférent à l’accomplissement d’heures supplémentaires, réclame ainsi à titre de dommages et intérêts un montant équivalent à l’indemnité de repos compensateur non pris outre l’indemnité de congés payés incidente.
La société OWW se prévaut d’un forfait mensuel en heures (169 heures par mois, comprenant donc des heures supplémentaires) et conteste la réalisation d’heures supplémentaires restées impayées. Elle reproche à la salariée de réclamer paiement d’une somme à ce titre sans apporter aucune précision sur le nombre d’heures qu’elle aurait effectuées et sur son calcul. Elle ajoute que Mme [W] ne démontre pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, contestant la valeur probante des documents présentés par la salariée, mais aussi avoir reconnu le bien fondé de ses demandes lors des pourparlers aux fins de règlement amiable du litige, relevant que Mme [W] n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant la collaboration et qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un travail commandé par la direction, étant noté que sa charge de travail était raisonnable. Elle se prévaut des feuilles de pointage mensuelles de Mme [W]. Elle n’admet la réalisation que de 4,5 heures supplémentaires effectuées en janvier 2020, qui lui ont été payées avec une majoration de 20 %.
Elle s’oppose à la demande au titre des repos compensateurs en soutenant que Mme [W] n’a réalisé aucune heure supplémentaire, qu’elle ne justifie pas du montant sollicité, et qu’il n’y a pas eu dépassement du contingent légal, dont Mme [W] ne se prévaut même pas.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l’employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [W] se contente de demander paiement d’une somme au titre des heures supplémentaires impayées sans préciser le nombre de ces heures et le calcul lui permettant de parvenir au montant sollicité, elle produit aux débats, notamment, un relevé manuscrit de ses horaires de travail accomplis jour après jour du début à la fin de la période travaillée, éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Celui-ci verse des feuilles de pointages mensuelles informatiques, non signées de la salariée et dont rien ne permet de prouver la fiabilité, de sorte qu’elles ne peuvent suffire à contredire les éléments précis apportés par la salariée et à établir les horaires de travail réellement accomplis.
Mme [W] a été payée à hauteur de 169 heures de travail par mois, conformément au contrat de travail – non signé mais non contesté. Ce chiffre comprend donc 17,33 heures supplémentaires par mois compte tenu de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.
Au vu des éléments ci-dessus évoqués, auxquels s’ajoutent notamment des échanges de SMS avec son conjoint, ainsi que les bulletins de paie établissant que l’employeur a payé de décembre 2019 à mars 2020 inclus des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail contractuellement prévue, la cour a la conviction que Mme [W] a réalisé 59 heures supplémentaires restées impayées justifiant une créance de 933,03 euros (au regard de son taux horaire de 11,7142 euros brut et des majorations prévues par la convention collective), étant relevé que Mme [W] ne justifie pas d’une reconnaissance expresse et claire par l’employeur d’une créance supérieure, le courriel produit étant insuffisant à cet égard.
Il est relevé que Mme [W] travaillait sur le site du restaurant, et les échanges de SMS établissent qu’elle a pu devoir travailler tardivement pour faire la caisse, ou s’occuper des toilettes / poubelles / bar, … ce dont il se déduit que ces heures de travail étaient rendues nécessaires par le travail à accomplir.
L’employeur est donc condamné à lui payer la somme précitée, à laquelle s’ajoute celle de 93,30 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, lendemain de la date de la convocation de l’employeur en justice, étant considéré que les courriers préalablement adressés par la salariée ne valent pas mise en demeure. Il est ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris
Mme [W] étant payée des heures supplémentaires accomplies, qui en outre ne dépassent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable à 360 heures par an pour un établissement permanent, elle ne peut prétendre à un repos compensateur ou à une contrepartie obligatoire en repos. Elle est donc déboutée de sa demande.
Sur le travail dissimulé
Mme [W] fait valoir que le contrat de travail est rompu, que l’employeur était parfaitement conscient des heures qu’elle accomplissait, de sorte que l’élément intentionnel ne souffre aucune discussion.
La société OWW fait valoir que la demande en paiement d’heures supplémentaires est infondée, qu’à supposer que la cour en reconnaisse, cela ne peut faire présumer l’intention de la société de dissimuler l’activité de la salariée, que la preuve de cette intention n’est pas rapportée.
Sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mais en l’espèce, la comparaison entre les feuilles de pointage mensuel et les bulletins de paie met en évidence que l’employeur a retenu 13 heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues, et qu’il les a payées. Il n’est pas justifié de ce que l’employeur avait connaissance d’autres heures supplémentaires accomplies, de sorte que Mme [W] n’établit pas d’élément intentionnel dans l’établissement des bulletins de paie.
Madame [W] est donc déboutée de sa demande.
Sur la rupture de la période d’essai
Mme [W] estime que la rupture de sa période d’essai n’est pas justifiée, s’explique par la pandémie de Covid, et considère avoir accompli une prestation satisfaisante. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la fiche de poste non datée ni signée lui est inopposable dès lors qu’elle aurait été créée au cours de l’année 2020 ; que rien n’établit qu’elle aurait été remplacée ; qu’aucun collègue ni client ne vient remettre en cause sa prestation de travail ; que l’employeur n’a pas respecté ses obligations s’agissant de la durée du travail.
La société OWW soutient avoir rompu la période d’essai au motif que celui-ci n’était pas concluant, en évoquant le manque d’investissement de Mme [W], de nombreux dysfonctionnements dans l’exercice de ses missions, de ses carences manifestes en matière de management. Elle conteste l’argumentation de Mme [W] en faisant valoir qu’elle a été placée en activité partielle pendant la fermeture du restaurant, et qu’après son départ elle a été remplacée
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions de ce code relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Sur ce fondement, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi, la rupture opérée par l’employeur peut avoir un caractère fautif lorsque l’intention de nuire ou la légèreté blâmable sont établis, ou le détournement d’objet.
En l’occurrence, il est considéré qu’au jour de la rupture la société OWW avait pu apprécier les compétences professionnelles de Mme [W] en dépit de la période d’activité partielle (du 16 mars au 2 juin 2020) due à la crise sanitaire du Covid 19 puisque celle-ci a travaillé environ quatre mois et demi. Les allégations de Mme [W] quant au caractère satisfaisant de la prestation accomplie ne peuvent suffire à caractériser un abus de l’employeur dans la rupture, et cela d’autant moins que les attestations produites à cet égard par l’une et l’autre partie s’opposent. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que la période d’essai a été rompue à raison de la crise sanitaire, étant noté qu’elle ne développe pas véritablement ce moyen. L’employeur justifie, à cet égard, d’une offre d’emploi d'« assistant manager » publiée le 15 juillet 2020 et de la contractualisation d’un « parcours de formation Assistant Manager » avec M. [L] à partir du 1er août 2020. Enfin, ses allégations quant aux heures supplémentaires accomplies sont inopérantes pour apprécier un éventuel abus de l’employeur s’agissant de la rupture de la période d’essai.
Les débats ne permettant pas de caractériser un abus de l’employeur, Mme [W] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [W] voyant aboutir une partie de ses demandes, justifiant ainsi son action en justice, la société OWW est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n’y a pas lieu de prévoir expressément que les dépens comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par suite, la société OWW est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et se trouve déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Old Wild West à payer à Mme [E] [W] la somme de 933,03 euros au titre des heures supplémentaires, outre 93,30 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt,
Condamne la société Old Wild West aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Old Wild West à payer à Madame [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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