Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 31 oct. 2024, n° 18/07952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 octobre 2018, N° 16/05551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/07952 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MA54
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 17 octobre 2018
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 16/05551
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société FVI LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
INTIMES :
M. [H] [T]
né le 29 Novembre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
Mme [K] [J] [V] [F] [W]
née le 08 Février 1963 à [Localité 7] (HAUTS DE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
M. [S] [X]
né le 12 Février 1959 à [Localité 10] (VAL D’OISE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non constitué
Société FRANCE VIAGER INVESTISSEMENT (FVI) 2 LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 27 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023, 27 avril 2023, 28 septembre 2023, 30 novembre 2023, 25 janvier 2024, 14 mars 2024, 16 mai 2024, 26 septembre 2024 et 31 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société France Viager Investissement Limited (ci-après société FVI) est spécialisée dans l’acquisition de biens immobiliers en viager occupé.
De 2014 à 2016, elle avait pour cogérants M. [M] [G] et M. [X], ce dernier ayant démissionné de ses fonctions de gérant en mars 2016.
Le 18 janvier 2015, M. [T] et Mme [W] ont chacun renseigné un bulletin de souscription auprès de la société FVI pour acquérir, chacun, 50 parts d’une valeur totale de 50.000 euros.
Exposant qu’ils ont appris que, contrairement à ce qui leur avait été promis, leur argent n’avait pas été investi dans le fond n°1 de la société FVI, mais dans un fond d’une société au nom très proche, FVI 2 Limited, créée par M. [X] seul à l’insu de son cogérant et des actionnaires de la société FVI, M. [T] et Mme [W] ont, le 21 avril 2016, fait assigner la société FVI Limited sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2016, la société FVI a appelé en intervention forcée la société FVI 2 Limited, société de droit étranger représentée par M. [S] [X] et ce dernier personnellement aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par ordonnance du juge de la mise en état, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société FVI Limited à payer à Mme [W] et M. [T], chacun, la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016,
— débouté [les demandeurs] du surplus des demandes,
— condamné la société FVI Limited à verser à Mme [W] et M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le 14 novembre 2018, la société FVI Limited a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2019 la société FVI Limited demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et :
A titre principal, de débouter Mme [W] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes;
A titre subsidiaire, de condamner M. [X] et la société FVI 2 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [W] et M. [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [X] et la société FVI 2 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W], M. [T], M. [X] et la société FVI 2 aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2019, Mme [W] et M. [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel
— débouter la société FVI Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner la société FVI Limited à leur verser la somme de 6.000 euros ainsi qu’à supporter tous les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société FVI a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société FVI 2 par acte d’huissier de justice du 13 mars 2019 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 de procédure civile, puis par acte du 24 janvier 2020.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [X] par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2018 délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignant par le même acte, puis lui a fait signifier ses conclusions remises dans les mêmes conditions par actes d’huissier de justice du 15 février 2019 puis du 22 janvier 2020.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FVI fait valoir que les pièces versées au débat par les intimés ne démontrent pas l’existence d’un contrat souscrit avec elle, dans la mesure où ils ont indiqué sur les bulletins souscrire auprès de la société France viager Investissement 1, alors que sa dénomination ne comportait pas de chiffre, que la réception des bulletins n’est pas démontrée car les souscripteurs disposaient de bulletins vierges et que Mme [W] est l’épouse d’un conseiller financier de la société FVI. Elle soutient que Mme [W] et M. [T] ne démontrent pas que les chèques ont été envoyés à et réceptionnés par la société FVI, que les relevés de compte qu’ils ont produits ont été biffés et ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire des chèques, et que la procédure pénale a établi que les chèques avaient été encaissés par FVI2.
Elle ajoute que la transmission de parts sociales dépend nécessairement d’un vote des associés en assemblée générale s’il s’agit de l’émission de nouvelles parts ou d’un contrat de cession entre les cessionnaires et les acquéreurs de parts sociales déjà existantes, et que de tels événements n’ont pas eu lieu, de sorte que Mme [W] et M. [T] ne démontrent pas avoir conclu un contrat avec elle.
Elle conteste toute responsabilité au motif que le mandataire social d’une société ne peut engager cette dernière au-delà de son mandat social, et soutient que la faute commise par M. [X] est détachable de ses fonctions.
Mme [W] et M. [T] indiquent qu’ils ont décidé de souscrire au fonds n°1 qui était certes clôturé, mais qu’il leur a été indiqué que deux investisseurs étaient retrayants et qu’ils pouvaient racheter leurs parts. Ils se prévalent d’un courriel que M. [X] a adressé à chacun d’eux le 31 janvier 2015 pour leur confirmer le rachat de parts sur le fonds FVI 1. Ils relatent qu’ils ont ensuite été informés que la société FVI avait décidé d’affecter leurs paiements au profit de la société FVI 2, alors qu’ils avaient établis leurs chèques à l’ordre de FVI, et qu’ils ont protesté par un courrier demeuré sans réponse. Ils ont en revanche reçu d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon, en février 2016, une lettre les avisant qu’ils étaient victimes de faits d’escroquerie réalisée en bande organisée faisant l’objet d’une information ouverte notamment contre M. [S] [X].
Ils font valoir que la société FVI qui était bénéficiaire de leurs chèques a commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat et en affectant leurs souscriptions au fonds n°2, et que les bulletins de souscription ne font pas état d’un agrément préalable à l’entrée des souscripteurs dans un fonds.
Ils ajoutent que M. [X], qui était co-gérant de la société FVI en janvier 2015, soit à la date de leur investissement, a agi dans le cadre de ses fonctions et a engagé la société.
Sur ce,
Les deux bulletins de souscription produits par Mme [W] et M. [T] et signés le 18 janvier 2015 indiquent que les signataires effectuent leur première souscription au fonds France Viager Investissement pour Mme [W], M. [T] n’ayant coché aucune des deux cases précisant s’il s’agit d’un premier investissement ou d’une souscription ultérieure. Outre les mentions requises quand aux investisseurs, il est indiqué que l’ordre de souscription porte sur des parts de France Viager Investissement 1 et que le paiement sera effectué à l’ordre de la société FVI domiciliée à [Localité 11]. Les pages suivantes des bulletins portent plusieurs mentions de la société concernée, toujours indiquée sous la dénomination France Viager Investissement.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté par l’appelante qu’à la date de souscription, M. [X] était co-gérant de la société FVI, ce que confirme la mention figurant sous la signature de l’intéressé dans le courriel du 31 janvier 2015 par lequel il confirme à Mme [W] et M. [T] l’enregistrement de leurs rachats de parts sur le fond FVI1. Dès lors, M. [X] qui représentait la société FVI a engagé celle-ci, et les investisseurs dont les souscriptions sont régulières ne peuvent se voir opposer une faute du gérant qui aurait agi en excédant ses fonctions.
Aucune faute de leur part n’est démontrée dans la mesure où le courriel de M. [X] confirme leurs affirmations, selon lesquelles ils souscrivaient des parts détenues par des investisseurs qui souhaitaient se retirer, et dont les noms sont précisés dans chacun des courriels.
La société FVI qui n’a pas imputé les paiements à l’achat de parts du fond FVI1 comme prévu au contrat a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle qui a occasionné aux intimés un préjudice d’un montant équivalent à l’investissement, dans la mesure où les fonds n’ont pu être restitués aux intéressés de sorte que le jugement mérite confirmation.
Pas plus qu’en première instance la société FVI ne démontre que la société FVI 2 a encaissé les paiements opérés par Mme [W] et M. [T] et que M. [X] a détourné les sommes ; le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société FVI de sa demande de garantie.
La société FVI, qui succombe en appel, supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit, et sera condamnée à verser à Mme [W] et M. [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 octobre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Viager Investissement aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit, et la condamne à verser à Mme [W] et M. [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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