Cassation 19 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-87.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007639931 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Robert,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2006, qui, pour tromperie et usurpation d’appellation d’origine, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende, a ordonné des mesures de publication et d’affichage ainsi que la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16, L. 213-1 du code de la consommation du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Robert X… coupable des délits d’usurpation d’appellation d’origine et de tromperie ;
« aux motifs que, pour justifier l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape »Domaine de Terre Ferme" le vin devait provenir en totalité de cette appellation, tout mélange étant à cet égard prohibé conformément à la réglementation communautaire, qu’en outre la commercialisation par la SA Berard du vin sous un millésime donné impliquait sa provenance exclusive de la récolte mentionnée sur le produit (arrêt, p.8, alinéa 5) ; que de nombreux témoignages, aveux, déclarations de personnes entendues dans le cadre de l’enquête (MM. Y…, Z…, Mme A…, MM. B…, C…, de D…, E…) reconnaissaient que Robert X… avait fait procéder à des assemblages de vins de différentes appellations ou de vins de table et de différents millésimes pour les vendre sous une appellation et un millésime donné (arrêt, p.8 et 9) et que la comptabilité avait été modifiée pour camoufler les déséquilibres résultant de ces assemblages (arrêt, p.9 et 10) ; que Robert X… a reconnu la matérialité de l’infraction et son intention délictuelle, feignant d’ignorer que la prévention couvrait une période d’assemblages s’étalant de 2000 à 2002 ; que le déclassement allégué limité à 60 hl de la récolte 2002 n’est consécutif qu’à la mise sous scellé des cuves n° 43 et 32 à la suite de l’ouverture de l’enquête et que Robert X… n’est donc pas recevable à se prévaloir de sa propre turpitude, comme s’il avait volontairement renoncé à revendiquer une AOC usurpée (arrêt p.10, alinéas 4 et 5) ;
que poursuivi pour tromperie de sa clientèle, l’appelant considérant à sa convenance que l’élément matériel n’existerait pas à défaut de revendication d’AOC, persiste à soutenir qu’une transaction serait nécessaire pour un tel délit, la détention de ces vins irréguliers ne constituant qu’un acte préparatoire non punissable ; que devant les premiers juges, le prévenu a fait valoir qu’il s’était limité à détenir des vins assemblés non proposés à la vente et qu’en tout état de cause, le délit exigeait que la fausse appellation ou le faux millésime aient été apposés sur un emballage ce qui, à ses dires, limiterait toute condamnation à 3769 bouteilles ; que les premiers juges ont dit à bon droit que la détention de marchandises faisait présumer l’offre et qu’un grossiste, dont le négoce était de revendre, était présumé en état d’offre lorsque la détention de marchandises frauduleuses était établie (arrêt p.10, alinéa 8) ; que la détention en cuves et en bouteilles de vins mélangés n’est pas discutée, ce qui permettait de retenir une offre et une vente, Robert X… ayant lui-même reconnu avoir vendu en quantités croissantes des vins mélangés et avoir instauré une fausse comptabilité destinée à masquer les assemblages ;
« alors que, d’une part, modifie les termes du litige, le juge qui déclare incontesté un fait dont l’exactitude est précisément discutée ; qu’en l’espèce, Robert X… faisait valoir que les vins litigieux étaient stockés en vrac, non destinés à la vente et qu’ils n’avaient jamais été présentés à l’agrément pour recevoir l’AOC Châteauneuf-du-Pape; qu’en affirmant péremptoirement que Robert X… reconnaissait la matérialité de l’infraction d’usurpation d’AOC cependant qu’il la contestait expressément, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors que, d’autre part, le délit visé à l’article L. 213-1 du code de la consommation n’est constitué que si son auteur a vendu ou tenté de vendre des marchandises à une clientèle qui serait induite en erreur sur, notamment, l’origine de la marchandise ;
que la détention de vins irréguliers ne saurait, en l’absence de toute mise en vente, constituer l’élément matériel de la tromperie ; que Robert X… avait rappelé que pour que l’infraction de tromperie fût constituée, il fallait qu’une transaction ait eu lieu et que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque les vins litigieux déclassés en vins de table étaient toujours dans les chais de la SCEA Domaine de Terre Ferme sous scellés ; qu’en se bornant à retenir que la détention de marchandises faisait présumer l’offre et qu’un grossiste dont le négoce était de revendre était présumé en état d’offre lorsque la détention de marchandises frauduleuses était établie, cependant que Robert X…, qui n’avait jamais eu accès aux scellés ni accepté la saisie, soulignait que rien n’établissait que les vins litigieux seraient commercialisés en AOC, et que la société civile d’exploitation agricole Domaine de Terre ferme était un producteur et non un grossiste, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, L.641-6 du code rural, L.115-20 et L.213-1 du code de la consommation, du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Robert X… à un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 15.000 euros, a ordonné l’affichage de la décision pendant une durée de trois mois sur les portes d’accès à la SA Berard et à la SCEA Domaine de Terre Ferme et a reçu l’INAO en sa constitution de partie civile, a déclaré Robert X… responsable du préjudice subi par l’INAO et l’a condamné à lui payer la somme de 21.713 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, outre une indemnité forfaitaire de 10.000 euros pour son préjudice moral ;
« aux motifs propres et adoptés, que le dispositif répressif apparaît dans son intégralité bien adapté à la nature, à la gravité et à l’ampleur des faits reprochés, Robert X… ayant mis en place un véritable système pérennisé fonctionnant massivement dans son principal intérêt lucratif ; que la tromperie délibérée et longuement reproduite s’est faite au détriment d’une multitude d’acheteurs commerciaux et de consommateurs qui achetaient des vins de valeur n’offrant pas en réalité les qualités et critères justifiant ces valeurs ; qu’il importe de relever que Robert X… précisait aux enquêteurs qu’il était président d’un syndicat de négociants de Châteauneuf-du-Pape après avoir occupé des fonctions de trésorerie d’un comité interprofessionnel de vins ; que l’enquête mentionne aussi que la SCEA Domaine de Terre Ferme jouissait d’une notoriété certaine en matière d’AOC Châteauneuf-du-Pape et que ses vins, exclusivement commercialisés par la SA Berard, étaient proposés à la vente à des prix supérieurs à 15 euros la bouteille ; que ces considérations, la gravité du trouble économique et l’atteinte portée à la profession et aux consommateurs justifient donc pleinement la peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée d’un an et l’amende délictuelle de 15 000 euros, de même que des mesures prises en matière de publication et d’affichage de la
condamnation de Robert X… ; que l’INAO se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Robert X… à lui payer la somme de 21.713 euros à titre de dommages et intérêts, de M. Y… celle de 1.000 euros au même titre, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; cette constitution est parfaitement recevable en vertu de l’article L. 641-6, alinéa 6 du code rural et L. 411-11 du code du travail ; que les premiers juges ont alloué à l’INAO la somme de 21.713 euros au titre de dommages et intérêts et compensant à hauteur de 11.713 euros le préjudice moral général sur une base de 0,15 euros pour 78.087 litres correspondant seulement aux quantités fraudées contestées, et comme telles à un minimum vu l’ampleur et la durée de la fraude sur les trois années visées par la prévention ; que ces modalités de calcul proportionnelles aux quantités méritent d’être retenues ; d’autre part qu’il est constant que l’INAO ayant également subi un préjudice moral spécifique était recevable et fondé à obtenir une indemnité forfaitaire dont le montant a été correctement apprécié par le tribunal qui l’a, sans aucune démesure, fixé à 10.000 euros au regard de l’ampleur et de la constance de l’usurpation d’AOC ;
« alors que, d’autre part, la mission donnée à l’INAO, telle que définie par l’article L.641-6 du code rural, est limitée à la défense des appellations d’origine ; qu’en l’espèce, Robert X… était poursuivi pour avoir fait procéder à des assemblages de vins, essentiellement des vins de table ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile de l’INAO cependant qu’était essentiellement en cause l’assemblage de vins de table et non l’ appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape qui n’avait pas été méconnue par Robert X…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors enfin, que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en accordant à l’INAO, au titre de l’indemnisation de son dommage, tout à la fois la somme de 21.713 euros, tous préjudices confondus et la somme de 10.000 euros, à titre d’indemnité forfaitaire, pour son préjudice moral, la cour d’appel de Nîmes qui a ainsi inclus dans le préjudice total le préjudice moral qu’elle avait déjà indemnisé, a procédé à une double réparation de ce chef de préjudice et, partant, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation de l’article L. 213-1 du code de la consommation ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Robert X… à un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 15.000 euros, a ordonné l’affichage de la décision pendant une durée de trois mois sur les portes d’accès à la SA Berard et à la SCEA Domaine de Terre Ferme et a reçu l’INAO en sa constitution de partie civile, a déclaré Robert X… responsable du préjudice subi par l’INAO et l’a condamné à lui payer la somme de 21.713 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, outre une indemnité forfaitaire de 10.000 euros pour son préjudice moral ;
« aux motifs propres et adoptés, que le dispositif répressif apparaît dans son intégralité bien adapté à la nature, à la gravité et à l’ampleur des faits reprochés, Robert X… ayant mis en place un véritable système pérennisé fonctionnant massivement dans son principal intérêt lucratif ; que la tromperie délibérée et longuement reproduite s’est faite au détriment d’une multitude d’acheteurs commerciaux et de consommateurs qui achetaient des vins de valeur n’offrant pas en réalité les qualités et critères justifiant ces valeurs ; qu’il importe de relever que Robert X… précisait aux enquêteurs qu’il était président d’un syndicat de négociants de Châteauneuf-du-Pape après avoir occupé des fonctions de trésorerie d’un comité interprofessionnel de vins ; que l’enquête mentionne aussi que la SCEA Domaine de Terre Ferme jouissait d’une notoriété certaine en matière d’AOC Châteauneuf-du-Pape et que ses vins, exclusivement commercialisés par la SA Berard, étaient proposés à la vente à des prix supérieurs à 15 euros la bouteille ; que ces considérations, la gravité du trouble économique et l’atteinte portée à la profession et aux consommateurs justifient donc pleinement la peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée d’un an et l’amende délictuelle de 15.000 euros de même que des mesures prises en matière de publication et d’affichage de la condamnation de Robert X… ; que l’INAO se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Robert X… à lui payer la somme de 21.713 euros à titre de dommages et intérêts, de M. Y… celle de
1.000 euros au même titre, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; cette constitution est parfaitement recevable en vertu de l’article L. 641-6, alinéa 6 du code rural et L. 411-11 du code du travail ; que les premiers juges ont alloué à l’INAO la somme de 21.713 euros au titre de dommages et intérêts et compensant à hauteur de 11.713 euros le préjudice moral général sur une base de 0,15 euros pour 78.087 litres correspondant seulement aux quantités fraudées contestées, et comme telles à un minimum vu l’ampleur et la durée de la fraude sur les trois années visées par la prévention ; que ces modalités de calcul proportionnelles aux quantités méritent d’être retenues ; d’autre part qu’il est constant que l’INAO ayant également subi un préjudice moral spécifique était recevable et fondé à obtenir une indemnité forfaitaire dont le montant a été correctement apprécié par le tribunal qui l’a, sans aucune démesure, fixé à 10.000 euros au regard de l’ampleur et de la constance de l’usurpation d’AOC ;
« alors que, les juges ne sauraient prononcer une peine d’une durée supérieure à celle fixée par la loi ; que la durée de l’affichage de la décision que les juges peuvent prescrire, à titre de peine complémentaire, ne doit pas excéder sept jours ; qu’en ordonnant l’affichage, pendant une durée de trois mois, de l’intégralité de la décision sur les portes d’accès à la SA Berard et à la SCEA Domaine de Terre Ferme, la cour d’appel a méconnu l’article L. 216-3 du code de la consommation et le principe ci-dessus rappelé ;
Vu les articles 111-3, 131-35, 132-3 du code pénal, ensemble les articles L. 115-16 et L. 216-3 du code de la consommation ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d’une durée supérieure à celle fixée par la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a ordonné l’affichage de sa décision pour une durée de trois mois sur les portes des entreprises où les infractions de tromperie et d’usurpation d’appelation d’origine controlée ont été commises ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le temps pendant lequel l’affichage de la décision de condamnation pour le délit de tromperie ne peut, selon l’article L.216-3 du code de la consommation, excéder sept jours tandis que cette durée ne peut excéder deux mois pour le délit d’usurpation d’origine contrôlée, en application des dispositions des articles L.115-6 du code de la consommation et 131-35, dernier alinéa, du code pénal, la cour d’appel, qui ne pouvait, en application de l’article 132-3 dudit code, prononcer au-delà du maximum légal le plus élevé, a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 8 septembre 2006, en ses seules dispositions relatives à la durée de l’affichage de la décision de condamnation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que la durée de l’affichage de l’arrêt de la cour d’appel à la porte des entreprises où les infractions ont été commises est fixée à deux mois ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de l’INAO, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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