Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 21/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 décembre 2020, N° 18/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 21/00331 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYER
[P] [J]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01082.
APPELANTE
Madame [P] [J]
Née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (13)
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
M. [V] [E]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (69)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [J] a été victime d’une chute le 9 juin 2008, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. Elle a souffert de traumatismes du rachis cervical, du rachis lombaire et du bassin et bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 17 août 2008 puis, les douleurs ne cédant pas, d’une intervention chirurgicale aux fins d’arthrodèse le 2 décembre 2008.
Imputant sa chute au sol glissant de la copropriété le Centaure à [Localité 12], elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise médicale, puis a engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Nice à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de son assureur la SA [8], de l’entreprise de nettoyage, représentée par son liquidateur, et de son assureur, la société [11] ([11]), afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans le cadre de cette procédure, elle était représentée par M. Florent Ellia, avocat au barreau de Nice.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal l’a déboutée de ses demandes au motif que les pièces produites au soutien de sa demande d’indemnisation n’étaient pas suffisantes pour établir que la chute avait eu lieu au sein de la copropriété.
Le jugement a été signifié à Mme [J] par le syndicat des copropriétaires par acte du 2 avril 2013.
Souhaitant relever appel de ce jugement, Mme [J] a pris attache avec M. [E] qui lui a indiqué ne pas être en mesure de régulariser lui-même l’appel et a mis un terme à son mandat, tout en lui transmettant les coordonnées de Mme [I] [N], consoeur inscrite au barreau d’Aix en Provence à qui il a, parallèlement, adressé un courriel afin qu’elle formalise l’acte d’appel.
Aucun appel n’a été formalisé dans les intérêts de Mme [J].
Se plaignant d’une absence de diligences de M. [E] et Mme [N] pour relever appel dans les délais, Mme [J] les a assignés par actes des 15 et 16 janvier 2020 en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2017.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :
— constaté qu’en l’absence de procès verbal de difficulté, dressé par l’huissier le 15 janvier 2018, faisant état du décès de Mme [N] le [Date décès 2] 2017, il n’est pas saisi concernant cette dernière;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [E] ;
— condamné Mme [J] à payer à M. [E] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de l’avocat de M. [E].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu une faute de M. [E], considérant qu’il avait bien été mandaté pour relever appel et qu’il n’avait pas fait diligence en s’assurant, alors que le délai d’appel expirait quelques jours plus tard, que sa consoeur avait bien reçu son courriel.
En revanche, le tribunal a considéré que Mme [J] ne démontrait pas qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement puisqu’elle a été déboutée de sa d’indemnisation au motif que la réalité de sa chute dans le hall de la copropriété, seule à même d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, n’était pas établie et qu’elle ne justifie par aucune autre pièce que celles produites devant le tribunal de ses chances de succès devant la cour.
Par acte du 11 janvier 2021, uniquement dirigé contre M. [E], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant, dans une annexe faisant corps avec la déclaration, tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' retenir la responsabilité de M. [E], avocat et le condamner à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement du 18 mars 2013, et, ce faisant, à lui payer une somme de 134 486,47 euros ;
' à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’action en réparation de son préjudice corporel était vaine, retenir à l’encontre de M. [E] un manquement à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir avisée des risques de rejet, tant en première instance qu’en appel, et le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à lui rembourser les dépens qu’elle a été contrainte de supporter, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
' condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur les manquements fautifs de son avocat :
— que si M. [E] a mis un terme à son mandat le 17 avril 2013, il savait qu’elle entendait relever appel du jugement, de sorte qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne transmission du dossier à sa consoeur, or, il ne s’est pas soucié de la bonne réception par celle-ci de son courrier ;
— que, tout en soutenant que la procédure n’avait aucune chance d’aboutir, son avocat lui a fait engager des frais d’expertise judiciaire, l’encourageant à engager l’action et à la poursuivre nonobstant les termes du jugement, au motif que l’interprétation par le tribunal du rapport des sapeurs pompiers était contestable ;
— que son avocat ne justifie pas lui avoir restitué l’intégralité des pièces de son dossier, l’empêchant de démontrer que celles-ci étaient suffisantes pour espérer une infirmation du jugement ;
Sur les chances de succès de l’action :
— que sa chute a eu lieu alors qu’elle se rendait dans les locaux de son employeur, situés au sein de la copropriété le Centaure, et un témoin, en la personne de M. [M] [K], atteste l’avoir vu allongée sur le sol, dans l’incapacité de se déplacer, souffrant et se plaignant d’importantes douleurs sur un sol mouillé, de sorte que ce témoignage, ajouté au rapport des sapeurs pompiers, qui mentionne un lieu public, c’est à dire accessible au public, et à sa déclaration d’accident du travail, établit que la chute a bien eu lieu au sein de la copropriété sur un sol anormalement glissant, engageant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l’article 1384 du code civil ;
— que le rapport d’expertise médicale retient une imputabilité des séquelles à hauteur de 20 %, en tenant compte de son état antérieur, de sorte qu’elle était en mesure d’obtenir la condamnation du responsable et de son assureur, à lui payer une somme de 134 486,47 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a retenu une faute à sa charge ;
' débouter Mme [J] de ses demandes ;
' subsidiairement, dire et juger n’y avoir lieu à réparation au titre des postes et à hauteur des prétentions soutenues par Mme [J] en l’état du rapport d’expertise judiciaire ;
' condamner Mme [J] à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son avocat.
Après avoir rappelé que l’avocat n’est pas l’assureur de son client et qu’il ne doit indemniser celui-ci que si, par sa faute, il a définitivement perdu un droit ou la possibilité de l’exercer, il fait valoir :
Sur la faute qui lui imputé dans le cadre de l’exécution du mandat :
— qu’il n’a pas été mandaté pour relever appel du jugement puisqu’il a expressément indiqué à Mme [J] qu’il était dans l’impossibilité de poursuivre la procédure après le jugement, tout en lui donnant les coordonnées d’une consoeur inscrite au barreau d’Aix en Provence et qu’il a fait diligences auprès de cette dernière en attirant son attention sur l’urgence compte tenu de la date d’expiration du délai d’appel ;
— que Mme [J] a attendu plus d’un mois pour contacter l’avocat vers lequel il l’a renvoyée, alors que, s’étant vue signifier le jugement les 2 avril et 2 mai 2013, elle ne pouvait ignorer l’urgence de la situation ;
— qu’il a lui même adressé un deuxième courriel à sa consoeur le 17 avril 2013 afin de l’inviter à faire diligence et aucun des courriels qu’il lui a adressés ne lui est revenu ni n’a fait l’objet d’un rapport l’alertant sur une difficulté de transmission ;
— qu’il n’avait aucune raison plausible d’imaginer que ni Mme [J], ni sa consoeur ne feraient diligence, ni qu’aucun appel ne serait diligenté puisque si le délai d’appel à l’égard de la copropriété était expiré compte tenu de la signification par ses soins du jugement, il demeurait ouvert à l’égard des autres parties ;
Sur les chances de succès de l’action indemnitaire :
— qu’en tout état de cause, compte tenu de la motivation du jugement du 18 mars 2013 et des pièces produites par Mme [J], l’appel était voué à l’échec puisque le rapport initial des sapeurs pompiers et son complément, mentionnent, contrairement à ce que lui avait indiqué Mme [J], que la chute a eu lieu dans un lieu public, que la case relative à la présence d’intervenants n’est pas cochée, que M. [K], en tout état de cause, n’a pas assisté à la chute et a établi deux attestations qui, sur certains détails se contredisent, autorisant à douter de la fiabilité de ses déclarations ;
— que les parties défenderesses ayant toutes conclu au rejet de ses demandes, la cour aurait dû répondre à l’ensemble des moyens soulevés, notamment à l’absence de toute précision quant à l’heure de sa chute, un lundi matin, alors qu’aucun élément ne démontre que la société en charge du ménage avait lavé les sols peu avant l’entrée de Mme [J] dans le hall ;
Sur le préjudice :
— que pour refaire le procès manqué, la cour doit être en possession de tous les éléments de procédures (conclusions et pièces) produits devant le tribunal, or, Mme [J], à qui il a restitué son dossier, ne les produit pas ;
— qu’en tout état de cause, la réparation d’une chance perdue ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, de sorte que Mme [J] ne peut demander à être indemnisée de la totalité des sommes qu’elle croyait pouvoir obtenir en réparation de son préjudice corporel et il aurait par ailleurs été tenu compte d’une part de toutes les indemnités allouées par la CPAM, qui s’imputent sur les postes de préjudice réparant le même dommage, d’autre part de l’état antérieur puisque Mme [J] souffrait d’une scoliose dégénérative ayant nécessité une intervention chirurgicale qui est sans rapport avec sa chute.
S’agissant de la demande subsidiaire, il relève que la faute alléguée n’est pas caractérisée puisque l’issue de la procédure n’était pas prévisible lors de l’introduction de l’instance, Mme [J] ayant toujours prétendu avoir chuté à l’intérieur de l’immeuble alors que cette circonstance a été contredite par les défendeurs sur la base de pièces objectives.
Motifs de la décision
Mme [J] agit en responsabilité civile professionnelle contre M. [E], avocat, qui la représentait au cours d’une procédure en indemnisation d’un préjudice corporel, en lui reprochant après le jugement qui l’a déboutée de ses demandes, alors qu’il avait connaissance de son intention de relever appel, de ne pas avoir fait diligence dans les délais.
Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
1/ Sur le manquement fautif de l’avocat
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients.
Il a l’obligation de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il doit en informer son client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés.
Il en résulte que si l’avocat peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire, il doit s’assurer que les conditions dans lesquelles il se décharge de son mandat permettent à son client d’être en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.
En l’espèce, Mme [J] a été déboutée par jugement du 18 mars 2013 de la demande d’indemnisation pour laquelle elle avait confié à M. [E], avocat, mission de la représenter.
Il résulte d’un courriel que M. [E] a adressé à Mme [J] le 17 avril 2013 à 10 h 28 qu’il avait connaissance de son souhait de relever appel du jugement.
Dans ce courriel, après l’avoir avisée qu’il entendait se décharger de son mandat, M. [E] informe sa mandante qu’il lui appartient de saisir un correspondant. Il ajoute cependant qu’afin de préserver le délai d’appel et gagner du temps, il saisit lui-même Mme [N], avocat au barreau d’Aix en Provence en lui demandant de régulariser la déclaration d’appel.
Le même jour à 10 h 41, M. [E] a adressé un courriel à sa consoeur Mme [N], en lui transmettant le jugement et en attirant son attention sur l’expiration proche du délai d’appel, évoquant la date du 19 avril 2013, soit deux jours plus tard, tout en précisant ne pas être en possession de l’acte de signification.
Il convient donc de déterminer si ces diligences étaient suffisantes pour préserver les droits de Mme [J] et lui permettre de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.
Lorsqu’il écrit à sa consoeur le 17 avril 2013, M. [E] évaluait le délai restant pour relever appel à deux jours. Or, nonobstant la brièveté de ce délai, il ne s’est pas assuré que celle-ci avait a bien reçu son courrier et était en mesure de faire diligence dans les intérêts de Mme [J].
En se déchargeant de son mandat sans s’assurer en dépit de l’urgence, que sa consoeur prenait bien sa suite, M [E] a fait preuve de négligence au regard des obligations qui s’impose à tout avocat de s’assurer que les conditions dans lesquelles il se décharge de son mandat permettent à son client d’être en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.
Il a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, dont il ne peut s’exonérer en invoquant la faute de sa cliente qui, invitée à faire diligences, n’aurait pas elle-même prix contact avec Me [N].
2/ Sur le préjudice
Mme [J] sollicite la réparation d’un préjudice correspondant à la perte d’une possibilité d’obtenir la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice corporel dont elle dit avoir été victime lors d’une chute dans le hall de l’immeuble où elle travaillait.
La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique.
S’agissant d’apprécier les conséquences dommageables de l’absence d’une diligence procédurale, en l’espèce un appel, il est nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la cour afin de déterminer ses chances de succès.
La réparation est ensuite mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [J] entendait obtenir l’indemnisation d’un préjudice corporel au visa de l’article 1384 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit, objective et appréciée en dehors de toute notion de faute, pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le sol d’un hall d’immeuble est, par sa nature, immobile, de sorte que la victime qui se plaint d’une chute ne peut obtenir réparation que si elle démontre que, malgré son inertie, celui-ci est intervenu dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, Mme [J] produit aux débats :
— un certificat médical initial rédigé à l’hôpital [14] de [Localité 12], faisant état d’un accident survenu le 9 juin 2008 et du constat par le médecin urgentiste qui l’a reçue de traumatismes du rachis cervical, du rachis lombaire et du bassin,
— un avis d’arrêt de travail à compter du 9 juin 2008, faisant état de contusions du dos et du bassin ainsi que de maux de tête,
— un rapport d’intervention des sapeurs pompiers faisant état d’une intervention le 9 juin 2028 à 9 h 01 mn pour 'blessé voie publique/lieu public au [Adresse 5] à [Localité 12]', précisant que 'la victime est tombée de sa hauteur et qu’elle a été conduite à l’hôpital [14]',
— une attestation rédigée par M. [M] [K] le 19 avril 2011, certifiant sur l’honneur avoir été présent le 9 juin 2008 lors de l’accident au [Adresse 5] à [Localité 12]. Dans cette attestation, le témoin explique qu’il se rendait lui même sur son lieu de travail, situé dans cet immeuble et qu’il s’est trouvé 'en présence de Mme [Z] ([J]) qui venait juste de chuter sur le sol carrelé fraichement nettoyé et particulièrement glissant'. Il précise que Mme [J] était allongée au sol, incapable de se déplacer, souffrant et se plaignant d’importantes douleurs'. À la fin de l’attestation, il précise avoir lui même, ce jour là, 'dérapé sur le sol en évitant de peu la chute tant il était humidifié et particulièrement glissant et dangereux'.
Si aucun témoin n’a assisté à une chute de Mme [J], M. [K] atteste l’avoir trouvée allongée au sol, incapable de se déplacer, souffrant et se plaignant de douleurs dans le hall de l’immeuble.
De même, les pompiers attestent être intervenus au [Adresse 5], et s’ils précisent 'pour un blessé voie publique/lieu public', cette mention ne peut suffire pour considérer que l’intervention a eu lieu sur la voie publique et non dans le hall de l’immeuble situé à cette adresse, qui peut être qualifié de lieu public dès lors que des personnes extérieures à l’immeuble y circulent pour rejoindre leur lieu de travail. Par ailleurs, dans un deuxième rapport plus complet, édité le 2 octobre 2014, le SDIS précise que, lors de l’intervention des pompiers, la victime se trouvait dans le hall de l’immeuble sis [Adresse 5].
M. [K] déclare par ailleurs que le sol carrelé était fraichement nettoyé et particulièrement glissant et dangereux et qu’il a lui même évité la chute de peu.
Le syndicat des copropriétaires conteste la sincérité du témoignage de M. [K] au motif qu’elle est contredite par les termes d’une autre attestation rédigée par l’intéressé, dans laquelle il atteste avoir trouvé et secouru Mme [J] devant l’ascenseur de l’immeuble dans le hall d’entrée, et, après avoir appelé les pompiers et être allé chercher son employeur, avoir constaté que le sol était mouillé. Dans cet écrit, il ajoute que l’épouse du responsable est elle-même tombée sur Mme [J].
Certes, certains détails, telle que la chute de l’épouse du responsable, ne figurent pas dans l’attestation d’avril 2011, mais pour autant, il résulte des deux écrits que le 9 juin 2008, M. [K] qui se rendait sur son lieu de travail, a trouvé Mme [J] au sol, incapable de bouger alors que le sol était mouillé et glissant.
Par ailleurs, les déclarations de M. [K] ont également été recueillis dans un procès verbal dressé le 9 août 2021 par un commissaire de justice. Dans ces déclarations, il précise que : 'tout le monde a constaté que le sol était mouillé, d’ailleurs l’épouse du responsable et moi-même avons dérapé sur le sol ; j’ai moi-même évité la chute mais l’épouse du responsable est, quant à elle, tombée sur Mme [Z]'.
La cour ne peut méconnaître la teneur de ces attestations en considérant qu’il appartient au témoin de démontrer qu’il se trouvait bien dans le hall de l’immeuble le 9 juin 2008 avant que les pompiers interviennent et conduisent Mme [J] à l’hôpital.
Les différences relevées entre ses différentes déclarations ne sont pas suffisantes pour considérer que le témoin se contredit ou conclure à son absence de sincérité.
Ces éléments étaient donc suffisants pour établir la matérialité de la chute de Mme [J] mais également le caractère anormal du sol, dès lors qu’il est décrit comme mouillé et glissant.
Par ailleurs, Mme [J] avait assigné non seulement le syndicat des copropriétaires de la copropriété, gardien du sol des parties communes, mais également l’entreprise de nettoyage qui intervenait dans l’immeuble et son assureur,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être soutenu que Mme [J] n’avait aucune chance, par le procès manqué, d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété ou de l’assureur de l’entreprise en charge du nettoyage, à réparer le préjudice corporel subi à la faveur de cette chute.
L’éventualité d’une réformation, si elle n’est pas certaine, ne peut être considérée comme exclue au regard des pièces produites par Mme [J].
Le manquement fautif de M. [E] est donc à l’origine d’une perte de chance de voir l’argumentation omise prospérer.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, pour évaluer le préjudice causé par une perte de chance, le juge doit évaluer l’entier dommage, puis fixer ensuite la fraction de ce dommage qui correspond à la perte de chance.
En l’espèce, l’assiette du préjudice doit être reconstituée ainsi :
Dans une expertise déposée le 9 décembre 2010, le docteur [W], expert, indique que Mme [J] a souffert au titre des lésions initiales d’un traumatisme du rachis cervical, d’un traumatisme du rachis lombaire et d’un traumatisme du bassin, sans lésion osseuse radiologiquement visible, mais sur un état antérieur caractérisé par une scoliose dégénérative, selon lui caractéristique des scolioses dégénératives de la femme en milieu de vie.
De ces lésions, elle ne conserve, selon lui, aucune séquelle.
L’expert conclut à :
— une 'ITT’ du 9 juin 2008 au 17 août 2008 puis du 1er décembre 2008 au 1er février 2009,
— une consolidation au 2 décembre 2009,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique 1 /7,
— un préjudice d’agrément très léger.
Une discussion s’est engagée au cours des opérations afin de déterminer si l’intervention chirurgicale subie par Mme [J] le 2 décembre 2008 était la conséquence de sa chute du 9 juin 2008.
L’expert a répondu par la négative au motif qu’un traumatisme à plat dos ne peut, à lui seul, décompenser une scoliose dégénérative et que si l’intervention a été indiquée pour des raisons douloureuses, Mme [J] ne rapporte pas la preuve que la décompensation de sa scoliose est en relation directe, certaine et totale avec le traumatisme initial.
Cependant, après un bref arrêt de travail à la suite de la chute, Mme [J], souffrant de douleurs et troubles neurologiques, a consulté le docteur [R], chirurgien, au cours de l’été 2008. Ce spécialiste a considéré que les troubles douloureux et neurologiques étaient secondaires à la chute et lui a prescrit un corset. Mme [J] a ensuite bénéficié le 1er décembre 2008 d’une arthrodèse vertébrale postérieure.
L’expert indique dans son rapport que la chute a décompensé des douleurs liées à la scoliose dégénérative qui existait avant la chute mais dont Mme [J] ne souffrait pas. Il retient que ces douleurs sont en relation directe et certaine avec la chute.
Or, le droit à réparation de la victime d’un préjudice corporel ne peut être réduit en raison des prédispositions latentes de cette victime, dès lors qu’elles ne se sont manifestées par aucune incapacité ou infirmité antérieure à l’accident, et n’ont été révélées ou provoquées que par celui-ci.
Au moment où l’expertise a été réalisée ce principe était déjà admis depuis plusieurs années par la Cour de cassation.
En conséquence, sous cette réserve, le préjudice corporel subi par Mme [J], doit être déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1960, de son activité de commerciale et de la date de consolidation, ce afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [J] était âgée de 47 ans au moment de l’accident et de 49 ans au moment de la consolidation.
Mme [J] revendique la perte de chance d’être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 50 400 euros, d’une incidence professionnelle à hauteur de 63 600 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 367,47 euros, de souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, d’un préjudice esthétique à hauteur de 1 700 euros et d’un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, soit 130 086,47 euros.
Le total des sommes s’élève à 134 486,47 euros, ce dont il doit être déduit qu’elle évalue le déficit fonctionnel permanent à 4 400 euros sans cependant s’en expliquer dans les motifs de ses conclusions.
Il sera relevé que les sommes réclamées au titre d’un déficit fonctionnel temporaire correspondent en réalité une perte de gains professionnels actuels et ce poste doit être requalifié en ce sens puisque Mme [J] en calcule l’assiette par référence à son revenu professionnel et en déduit les indemnités journalières que lui a versées la CPAM et que l’indemnité réclamée s’appuie sur les périodes d’incapacité totales de travail retenues par l’expert.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique afférente aux répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime. Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il suppose donc de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
En l’espèce Mme [J] revendique une perte de gains professionnels antérieure à la consolidation de 1 386,47 euros.
L’expert a retenu une incapacité totale de travail du 9 juin 2008 au 17 août 2008 puis du 1er décembre 2008 au 1er février 2009, soit 131 jours.
Mme [J] chiffre l’assiette du poste à 14 062,86 euros au motif qu’elle percevait, au moment de sa chute, une rémunération moyenne mensuelle de 3 308 euros.
Cependant, au moment de l’accident, Mme [J] exerçait la profession d’attachée commerciale dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 22 mai 2008, soit trois semaines environ avant l’accident.
Sa rémunération fixe s’établissait à 1 308,91 euros brut par mois, ce qui représente, en net, si on tient compte d’un taux de prélèvement de 23 %, une somme de 1 007,87 euros.
S’y ajoutait une rémunération variable en fonction du nombre de contrats. Or, elle prétend que le montant mensuel moyen des commissions s’élevait à 2 000 euros, mais ne produit aucune pièce le démontrant.
Des indemnités journalières de la CPAM ont été perçues sur cette période à hauteur de 34,51 euros par jour, ce qui représente un montant mensuel de 1 035,30 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] ne démontre pas qu’elle percevait avant sa chute une rémunération que les indemnités journalières n’ont pas suffit à compenser.
En conséquence, elle ne démontre pas la perte de gains professionnels actuels alléguée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l’être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer ensuite les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d’années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu’à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision et à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
En l’espèce, Mme [J] revendique une perte de gains professionnels postérieure à la consolidation d’un montant de 50 400 euros représentant la différence entre le salaire qu’elle percevait avant l’accident (3 308 euros ) et celui, d’un montant de 1 926 euros, qu’elle a perçu au cours 'des années 2010, 2011 et 2012".
Au jour de la chute, Mme [J] exerçait la profession d’attachée commerciale. Elle produit, pour justifier du montant de sa rémunération, le contrat de travail conclu le 22 mai 2008, soit trois semaines environ avant l’accident, dans lequel sa rémunération fixe s’établit à 1 308,91 euros bruts par mois, outre une rémunération variable en fonction du nombre de contrats.
Avant ce contrat, elle travaillait pour le compte de l’institut français [13] depuis le 23 janvier 2006. Son bulletin de paie du mois de mars 2007 fait ressortir un cumul net imposable de 4 429,58 euros soit 1 476,52 euros par mois en moyenne.
Aucun bulletin de paie antérieur à l’accident et afférent à son activité professionnelle au jour du fait dommageable n’est produit puisque celui-ci est survenu trois semaines après son embauche.
Il convient, dès lors de se référer à son contrat de travail qui fixe une rémunération fixe brute de 1 308,91 euros par mois, à laquelle s’ajoute la perception de commissions en fonction de ses résultats.
Par ailleurs, il se déduit de l’admission de Mme [J] au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 juillet 2011 que le contrat de travail en cours au moment de sa chute, a pris fin.
L’intéressée produit un courrier du 20 mai 2011, dans lequel son employeur lui propose une rupture de contrat au motif qu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un poste de commerciale sédentaire. Aucune pièce étayant les conditions dans lesquelles cette rupture de contrat est intervenue n’est cependant produite.
Par ailleurs, si le médecin du travail, dans un certificat du 3 novembre 2011, considère qu’elle ne pouvait plus exercer une activité impliquant des déplacements, Mme [J] ne produit aucune pièce démontrant que cette analyse a été validée par le médecin de recours de la CPAM.
Elle a, certes, obtenu une carte européenne de stationnement et un plan personnalité de compensation du handicap, mais ces prestations ont pris fin en septembre 2011 et, en tout état de cause, le bénéfice de ces prestation ne démontre pas qu’elle souffrait d’une incapacité définitive, partielle ou totale, à travailler, ou que la rupture du contrat de travail dont elle était titulaire au moment de sa chute est due à une incapacité à poursuivre cette activité en raison de séquelles liées à sa chute.
Au-delà de sa carence probatoire en ce qui concerne son inaptitude à l’emploi occupé au moment de l’accident, Mme [J] n’établit pas que son revenu avant la chute était plus important que celui perçu au cours des années 2010 à 2012 (période de référence de la demande d’indemnisation).
Après une période d’indemnisation par Pôle emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à hauteur de 51,09 euros net par jour soit 1 175,07 euros net par mois, elle a ensuite été embauchée en qualité de conseillère en formation par la SARL [7] et son bulletin de salaire d’octobre 2011 fait état d’un salaire net de 761,54 euros pour quinze jours, ce qui représente un salaire net mensuel de 1 523 euros.
Or, les pièces produites ne démontrent pas qu’elle percevait un revenu supérieur avant sa chute puisque son contrat de travail stipulait une rémunération brute mensuelle de 1 308, 91 euros et qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le montant des commissions qu’elle était en mesure d’espérer.
Ainsi, ses allégations selon lesquelles elle percevait en moyenne un revenu de 3 308 euros par mois, ne sont étayées par aucune pièce probante.
Mme [J] n’est pas fondée à se plaindre d’une impossibilité de faire la preuve de ses préjudices en raison d’une rétention de pièces par son avocat. Celui-ci conteste avoir refusé de lui restituer les pièces de son dossier et produit un courrier du 22 avril 2014 dans lequel il lui rappelle qu’il ne détient aucun original mais qu’il se tient à sa disposition pour lui remettre contre récépissé les copies qu’elle lui a remises.
En tout état de cause, la preuve d’une perte de gains professionnels s’établit par la comparaison des revenus antérieurs et postérieurs ainsi que toute pièce professionnelle ou médicale établissant l’existence d’une incapacité professionnelle due à l’événement accidentel traumatique. Or, les pièces susceptibles d’étayer cette perte correspondent à des documents personnels que Mme [J] pouvait, à défaut d’en avoir conservé des copies, reconstituer en s’adressant à ses employeurs et à la CPAM.
Il appartient à la victime de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice dont elle demande l’indemnisation.
En l’espèce, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la réalité d’une perte de gains professionnels futurs indemnisable.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance du handicap.
L’expertise judiciaire n’a pas retenu d’incapacité de travailler mais seulement une 'modification Des conditions de travail’ qui, comme telle, est susceptible de consacrer une incidence professionnelle.
Le juge de l’indemnisation doit tenir compte, au titre de l’incidence professionnelle de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle.
L’évaluation du poste implique donc prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [J] exerçait un emploi de commerciale impliquant des déplacements. Les séquelles sont exclusivement caractérisées par des douleurs persistantes auxquelles l’intervention chirurgicale n’a pas permis de remédier alors que sa scoliose était jusqu’alors indolore.
En conséquence, elle établit que son état de santé après consolidation nécessitait une adaptation de son poste de travail.
En revanche, aucune pièce ne démontre qu’elle était dans l’incapacité de travailler dans le cadre d’un emploi sédentaire. Par ailleurs, si Mme [J] a été contrainte de mettre un terme à son contrat, elle n’exerçait cette activité que depuis trois semaines au moment de sa chute.
Elle était âgée de 47 ans lors de sa chute, de sorte que sa carrière professionnelle était entamée depuis plus de vingt ans et elle ne démontre par aucune pièce avoir fait carrière en qualité de commerciale. Son précédent poste de travail, pour le compte de l’institut français de formation, correspondait à un emploi de conseiller en formation.
Il ne peut être contesté que Mme [J] a souffert à compter de la consolidation de ses blessures et de manière définitive, de douleurs impactant ses conditions de vie et donc de travail.
Les douleurs dorsales persistantes induisent une pénibilité qui ne pouvait demeurer sans réparation.
Cependant, cette incidence professionnelle doit être considérée comme limitée dès lors que Mme [J] justifie tout au plus avoir exercé quelques semaines en qualité de commerciale et ne démontre pas avoir été contrainte de renoncer à une profession qu’elle exerçait depuis de nombreuses années.
En considération de ces éléments, l’incidence professionnelle était susceptible d’être évaluée à 5 000 euros.
En l’absence de rente accident du travail réglée par la CPAM, l’indemnité devait lui revenir en totalité.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs lombaires ressenties après la chute ; évalué à 3/7 par l’expert, il était susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, le docteur [W], à la faveur d’une analyse médico-légale erronée en ce qu’elle limitait le droit à indemnisation en fonction de prédispositions pathologiques qui n’ont été révélées ou provoquées que par le fait dommageable, n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent.
La somme réclamée par Mme [J] à hauteur de 4 400 euros au titre de ce poste correspond, compte tenu de son âge au moment de la consolidation, à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Les douleurs dorsales persistantes après consolidation, dont la réalité ne peut être contestée au regard des conclusions de M. [W] et du docteur [L], permettent de chiffrer la réduction de son potentiel après consolidation des blessures à 2 %, ce qui était susceptible de justifier une indemnité de 2 800 euros pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7 par l’expert, il était susceptible de justifier une indemnité de 1 700 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, Mme [J] justifie par une attestation de la société [15], contresignée par M. [F], masseur kinésithérapeute, qu’elle ne pouvait plus pratiquer de cours collectifs de sport en raison de ses douleurs dorsales.
L’expert a qualifié ce préjudice de très léger au titre de la privation des activités nécessitant une mobilisation du rachis.
Aucune pièce ne démontre cependant que Mme [J] a été contrainte de renoncer à la pratique de toute activité sportive.
En considération de ces éléments et de son âge, qui l’autorisait à espérer la poursuite de l’activité sportive exercée antérieurement encore plusieurs années, Mme [J] était susceptible d’obtenir, en réparation de ce préjudice d’agrément, une indemnité de 2 000 euros.
Au total, la somme susceptible d’être perçue par Mme [J] au titre de son préjudice corporel était de 17 500 euros.
A cette somme se serait ajoutée à un indemnité pour frais irrépétibles que la cour évalue à 2 000 euros ainsi que la prise en charge des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Cependant, s’agissant de ces derniers, Mme [J] ne démontre par aucune pièce les frais qu’elle a personnellement supportés à ce titre.
L’assiette du préjudice s’élève donc à 19 500 euros.
Si Mme [J] avait une chance d’obtenir la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation, cette perspective n’était pas certaine. Elle relevait d’une appréciation souveraine des juges du fond à partir des pièces produites.
La cour considère, au regard de ces considérations, être en possession des éléments suffisants pour évaluer cette perte de chance à 50 %.
En conséquence, le préjudice indemnisable par M. [E] au titre de la perte de chance, qui lui est imputable, d’obtenir une réformation du jugement déboutant Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, s’élève à 50 % de l’assiette du préjudice.
C’est donc à une somme de 9 750 euros que doit être condamné M. [E] en réparation du préjudice qu’il a, par sa négligence, causé à Mme [J].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [J] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [E], avocat, à payer à Mme [P] [J] une somme de 9 750 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir en appel la réformation du jugement du 18 mars 2013, qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice corporel consécutif à sa chute le 9 juin 2008 ;
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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