Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05321 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZBF
[L] [R] épouse [J]
[T] [J]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me [Localité 8] CHERFILS
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00640.
APPELANTS
Madame [L] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 18 avril 2017, la Banque Postale a consenti à M. et Mme [J] un prêt de 309 955 euros remboursable sur 15 ans au taux de 1,05 %, en vue de financer l’acquisition de leur domicile principal.
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire.
Le 25 octobre 2022, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme à la suite de plusieurs incidents de paiement.
La Banque Postale a été dédommagée des sommes dues par la SA Crédit Logement au titre des échéances impayées et du capital restant dû, et a délivré quittance subrogative à la SA Crédit Logement.
Par assignation du 8 février 2023, la SA Crédit Logement, exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en paiement de la somme de 219 117,47 euros, outre un article 700, contre M. et Mme [J]. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 21 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, statuant : i) sur une demande de suspension d’exécution des obligations du débiteur sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation, et ii) sur une demande de renvoi de l’affaire devant le juge du contentieux de la protection de Nice :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande des époux [J] de suspension des obligations fondées sur l’article L.314-20 du code de la consommation,
— a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois,
— a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [J] tendant à obtenir la suspension de leurs obligations sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation pour défaut de qualité à se défendre de la SA Crédit Logement, caution solidaire exerçant un recours personnel,
— a débouté les époux [J] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection, et de leur demande de sursis à statuer,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les époux [J] aux dépens de l’incident,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 30 avril 2025 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [J] ont interjeté appel de l’ordonnance en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelants n°2 notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— déclarer M. et Mme [J] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt et l’octroi de délais de paiement de 24 mois,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [J] formée devant le tribunal saisi au fond tendant à obtenir la suspension de leurs obligations sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation pour défaut de qualité à se défendre de la société Crédit Logement, caution solidaire exerçant un recours personnel,
— débouté M. et Mme [J] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection et de leur demande de sursis à statuer,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— ordonner le renvoi du dossier devant le juge du contentieux et de la protection afin qu’il statue sur les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation et ses conséquences,
— débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Crédit Logement à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Logement aux dépens dont distraction au profit de Maître Cherfils, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 13 août 2025, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire,
— juger irrecevable la demande formulée devant le juge de la mise en état de suspendre les obligations du débiteur en application de l’article L.324-20 du code de la consommation en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du juge du contentieux de la protection de Nice,
En tout état de cause,
— déclarer la demande irrecevable car dirigée contre l’organisme de caution et non contre l’organisme prêteur,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à renvoyer devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— renvoyer les débiteurs à mieux se pourvoir,
— condamner M. et Mme [J] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
du du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 30 septembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025. L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’applicabilité de l’article L.314-20 du code de la consommation devant le juge de la mise en état :
M. [J] indique qu’il était capitaine de navire jusqu’à son licenciement le 31 juin 2020 et qu’il en est résulté l’impossibilité de régler les échéances du crédit. Il produit un arrêt de la cour d'[Localité 5] du 6 juillet 2023 ayant condamné son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. et Mme [J] soutiennent qu’ils sont donc éligibles à l’application de l’article L.314-20 du code de la consommation permettant au juge du contentieux de la protection d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de deux ans.
Ils soulignent que l’exercice de son recours personnel par la SA Crédit Logement, société de caution mutuelle, ne saurait en aucun cas les priver, en leur qualité d’emprunteurs, du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. Et d’invoquer en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1, 20 avril 2022, 20-22.866 ; Civ. 1, 13 avril 2023, 21-23.334).
La SA Crédit Logement objecte que le pouvoir de suspendre pendant deux ans les obligations du débiteur ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement n’entre pas dans le périmètre de l’article 789 du code de procédure civile qui définit de manière limitative les prérogatives du juge de la mise en état. De sorte qu’une demande de suspension du débiteur fondée sur l’article L.314-20 précité se heurte nécessairement à une fin de non-recevoir.
La SA Crédit Logement fait valoir au surplus que c’est la Banque Postale, établissement prêteur, qui a prononcé la déchéance du terme, et qu’elle s’est bornée en ce qui la concerne à exercer son recours personnel alors que la demande de mise en 'uvre de l’article L.314-20 n’est recevable que si la demande est dirigée contre le créancier.
Sur ce,
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 789 du code de procédure civile précise toutefois que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
— statuer sur les fins de non-recevoir ».
Ces pouvoirs du juge de la mise en état sont délimités quant à leur temporalité et quant à leur objet :
— ils ne lui permettent pas de se prononcer sur la compétence juridictionnelle pour connaître de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article L.314-20, et
— ils lui permettent encore moins de statuer sur le fond de la demande.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [J] tendant à obtenir la suspension de leurs obligations sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [J] tendant à obtenir la suspension de leurs obligations sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 7].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le principal.
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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