Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 mars 2025, n° 23/15006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2023, N° 18/01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/157
Rôle N° RG 23/15006
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIAJ
[Z] [I] [M] [E]
C/
[B] [Y]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
— Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01808
APPELANT
Monsieur [Z] [I] [M] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[Z] [I] [M] [E], salarié de l’EURL [4], a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2016 qui a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui l’a déclaré consolidé le 19 décembre 2017 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 39 %.
Alors qu’il se trouvait sur le toit d’un hangar, une tuile s’est cassée, il a glissé et est tombé au sol de 5 mètres de hauteur.
Le 17 avril 2018, M.[Z] [I] [M] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’EURL [4], fixé la rente à son taux maximum, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices de M.[Z] [I] [M] [E] et alloué à ce dernier une provision de 15.000 euros.
Le docteur [K] a déposé un premier rapport le 9 décembre 2021.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer les besoins de M.[Z] [I] [M] [E] en assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 22 mars 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' fixé les sommes dues à M.[Z] [I] [M] [E] en réparation de ses préjudices de la manière suivante :
— 4.421,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées;
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 16.506 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
soit 38.227,92 euros avec intérêts au taux légal dont 15.000 euros de provision à déduire;
' débouté M.[Z] [I] [M] [E] du surplus de ses demandes;
' condamné maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [4], à payer à M.[Z] [I] [M] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' ordonné l’exécution provisoire;
' condamné maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [4], aux dépens.
Le 7 décembre 2023, M.[Z] [I] [M] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[Z] [I] [M] [E] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' déclarer recevable sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' dire n’y avoir lieu à expertise pour évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
' liquider son préjudice de la manière suivante :
— 12.392, 16 euros au titre des frais généraux;
— 119.876 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 20.820 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 4.421,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 144.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément :
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
' ordonner et au besoin condamner la CPAM à lui payer la somme de 342.310,08 euros ;
' condamner la CPAM à lui payer 7.000 et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que la CPAM avancera les sommes dues ;
' condamner maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [4], aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
' ses frais divers consistant en les honoraires du médecin conseil, les frais d’expertise, les frais d’avocat, les frais de trajet, doivent être intégralement indemnisés ;
' il convient de liquider le poste de l’assistance par tierce personne à hauteur de 23 euros par heure à concurrence de 5.212 heures au regard des périodes ignorées ou minorées par l’expert judiciaire et les premiers juges ;
' son accident l’a privé d’une source de revenus professionnels, sa demande n’étant pas nouvelle puisqu’elle constitue le complément de celles présentées aux premiers juges;
' le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à dire d’expert à partir d’une base journalière de 31, 67 euros ;
' les souffrances endurées ont été fixées à quatre sur sept par l’expert;
' son préjudice esthétique temporaire est indéniable puisqu’il a été immobilisé, plâtré, et a été contraint de se déplacer avec un fauteuil roulant et une attelle au bras;
' son déficit fonctionnel permanent doit être évalué sur la base d’un taux d’incapacité de 40 % et d’une valeur du point à 3620, cette demande tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
' son préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7 par l’expert;
' antérieurement à l’accident, il pratiquait la randonnée pédestre, le football et le vélo;
' il subit un préjudice sexuel résultant de la diminution de sa libido.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 janvier 2025, régulièrement communiquées aux parties adverses, maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [4], sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l’appelant.
Il se réfère aux conclusions du rapport de l’expert judiciaire.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, demande à la cour de :
' principalement, rejeter la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement ordonner une expertise ou, plus subsidiairement, l’évaluer en fonction des pièces ;
' rejeter la demande relative aux frais divers généraux ;
' rejeter la demande relative à la perte de gains professionnels actuels ;
' rejeter la demande relative au préjudice esthétique temporaire ;
' rejeter la demande relative au préjudice sexuel ;
' limiter l’assistance à tierce personne à concurrence de 906 heures et ramener à de plus justes proportions ce poste ;
' ramener à de plus justes proportions l’indemnisation à servir à l’intéressé au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique ainsi que du préjudice d’agrément ;
' dire que la caisse fera l’avance des sommes dues, déduction faite de la somme de 38.227,92 euros.
Elle expose que :
' les frais divers généraux réclamés par l’assuré sont sans lien avec la procédure ou avec l’expertise ;
' la demande de l’intéressé au titre de l’assistance par tierce personne est excessive dans son quantum ou pour la période considérée;
' la perte de gains professionnels est compensée par le paiement d’indemnités journalières ;
' la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire est surévaluée de même que celle relative aux souffrances endurées fixées à 4/7 par l’expert;
' il n’est pas justifié d’un préjudice esthétique temporaire;
' la demande relative au déficit fonctionnel permanent n’a pas été présentée aux premiers juges de telle sorte qu’elle est irrecevable ;
' le déficit fonctionnel permanent ne saurait équivaloir au taux d’IPP de 40%;
' le préjudice esthétique permanent est insignifiant;
' il n’est pas justifié d’un préjudice sexuel;
' elle s’en rapporte à droit sur le préjudice d’agrément.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du préjudice subi par M.[Z] [I] [M] [E]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise du docteur [K].
Il résulte de l’étude de ce rapport que la victime a subi :
' une période de déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de trois jours correspondant aux hospitalisations du 5 au 6 mai 2016 et le 24 janvier 2017 ;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence de 60 % du 7 mai 2016 au 7 août 2016 correspondant à une période d’alitement strict d’une durée de 93 jours;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence de 50 % du 8 août 2016 au 28 septembre 2016 d’une durée de 52 jours;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence de 33 % du 29 septembre 2016 au 29 décembre 2016 correspondant au réapprentissage de la marche d’une durée de 92 jours;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 30 décembre 2016 au 23 janvier 2017 d’une durée de 25 jours;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 25 janvier 2017 au 25 février 2017 pour une durée de 32 jours;
' une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26 février 2017 au 20 décembre 2017 d’une durée de 298 jours.
Il sera ajouté que la victime était jeune puisqu’elle avait juste passé la trentaine et qu’elle a subi une période d’immobilisation particulièrement longue et éprouvante.
Les premiers juges ont justement estimé que ce poste de préjudice devait être indemnisé sur la base de 25 euros par jour, la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont se prévaut l’appelant n’étant pas transposable à l’espèce puisqu’elle concerne une liquidation de préjudice corporel de droit commun.
En tout état de cause, quand bien même M.[Z] [I] [M] [E] revendique l’attribution d’une indemnisation journalière de 31,67 euros, la cour relève que l’intéressé sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à concurrence de 4.421,92 euros, ce qui correspond à la somme allouée par les premiers juges.
Faute pour M.[Z] [I] [M] [E] de revendiquer l’allocation d’une somme autre que celle fixée par les premiers juges, la décision de ces derniers sera confirmée.
1.1.2. sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Les premiers juges ont relevé avec exactitude que l’accident du travail dont M.[Z] [I] [M] [E] a été victime a consisté en une chute de 5 mètres du toit d’un hangar qui a engendré les lésions suivantes :
' un traumatisme complexe du bassin avec fracture des deux cadres obturateurs associés à une fracture du sacrum;
' une dermabrasion superficielle au niveau du dos et flancs droit et gauche;
' une fracture non déplacée de la scapula gauche ;
' une fracture du coude gauche.
La consolidation a été prononcée le 19 décembre 2017, soit plus de 19 mois après l’accident.
Les premiers juges se sont également fondés sur le rapport du docteur [K] qui a évalué les souffrances endurées à 4/7 en prenant en compte les circonstances du traumatisme initial, la longue période d’alitement strict à domicile et la longue période de rééducation à la marche ainsi que l’intervention du coude gauche.
Les souffrances éprouvées par l’appelant peuvent, en conséquence, être qualifiées de moyennes, raison pour laquelle la décision des premiers juges doit être approuvée quand ils ont fixé à 15.000 euros l’indemnisation due à M.[Z] [I] [M] [E] sur ce point.
1.1.3. sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ., 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ., 2ème, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Les premiers juges ont estimé que le préjudice esthétique temporaire de l’appelant consistait en trois cicatrices retenues par l’expert au niveau du coude gauche qui étaient nécessairement plus visibles avant la consolidation, ainsi que des dermabrasions de la région dorsale et des flancs droits et gauches. Les premiers juges ont également retenu l’utilisation par M.[Z] [I] [M] [E] d’un fauteuil roulant avec une attelle au bras puis de deux cannes anglaises.
C’est donc à juste titre qu’ils ont évalué à 1/7 ce préjudice et qu’ils ont, à bon droit, indemnisé M.[Z] [I] [M] [E] à concurrence de 1.500 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.1. sur le déficit fonctionnel permanent
1.2.1.1. sur la recevabilité de la demande
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La demande introduite par M.[Z] [I] [M] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent a le même fondement que les demandes initiales de l’intéressé et poursuit la même finalité indemnitaire, à savoir réparer son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime.
La cour estime que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel constitue le complément de celles formées en première instance par M.[Z] [I] [M] [E] (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-23.306).
Cette demande doit donc être déclarée recevable à l’inverse de ce que réclame la CPAM.
1.2.1.2. sur la demande d’expertise présentée par la CPAM
Il résulte de la procédure que le docteur [K], commis par les premiers juges pour évaluer le préjudice de M.[Z] [I] [M] [E], a rendu un rapport le 9 décembre 2021 qu’il a ensuite complété le 3 avril 2023.
Si le docteur [K] n’a pas spécifiquement évalué le déficit fonctionnel permanent de M.[Z] [I] [M] [E] puisque telle n’était pas sa mission, la cour estime être suffisamment informée, les constatations et conclusions du praticien étant claires, précises et circonstanciées.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un nouveau complément d’expertise.
1.2.1.3. sur le fond de la demande
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en évince que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
C’est pourquoi, la cour ne peut que partager l’analyse de la CPAM quand elle conclut que le taux d’IPP de la victime et le déficit fonctionnel de cette dernière ne sont pas des notions synonymes, à l’inverse de ce que prétend M.[Z] [I] [M] [E].
Il en résulte que les développements de ce dernier sur la procédure en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle l’ayant l’opposé à la caisse sont sans incidence sur la solution à apporter au litige.
Il sera seulement rappelé que, le 18 janvier 2018, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 39%, dont 4% de coefficient professionnel, pour les « séquelles d’un polytraumatisme avec légère raideur de la flexion de la hanche gauche, raideur moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, légère raideur en flexion avec mouvements conservés autour de l’angle favorable, flessum de 5° au niveau du coude gauche et supination limitée d’un tiers. » Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté ce taux à 40%, dont 4% d’incidence professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] que la victime conserve des douleurs séquellaires au niveau lombaire et au niveau des ischions avec gêne à la position assise. L’expert en tire la conclusion selon laquelle il présente une pathologie douloureuse séquellaire.
Il s’évince de ce rapport que les douleurs lombaires, au niveau des ischions et la gêne à la position assise, ne sont pas couvertes par la rente attribuée à l’intéressé qui n’a pris en compte que la restriction fonctionnelle des membres inférieurs et supérieurs.
Les lésions séquellaires de l’accident du travail génèrent donc, indépendamment de leur incidence professionnelle, prise en compte par l’attribution d’un taux professionnel, une perte importante de qualité de vie engendrée par la pathologie douloureuse s’y rapportant.
L’appelant rapportant la preuve suffisante de l’existence et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, la cour, compte tenu des éléments soumis à appréciation, et de l’âge de l’appelant à la date de consolidation, chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros.
1.2.2. sur le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, après la consolidation.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K]. Ils ont estimé que les seules cicatrices qui persistaient étaient situées au niveau du coude gauche, plus précisément au niveau de la face postérieure où il existait trois cicatrices verticales mesurant chacune 3 cm de long et qui globalement étaient peu visibles. L’expert judiciaire précisait qu’il n’y avait pas de déformation visible du coude ni de rançon cicatricielle au niveau des différentes dermabrasions de la région dorsale et des flancs.
Ce préjudice esthétique a été évalué à 0,5/7, ce qui correspond à un préjudice extrêmement léger que les premiers juges ont justement évalué à 800 euros.
1.2.3. sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
La Cour de cassation estime qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent établir la réalité de ce préjudice (2e Civ., 13 février 2020, n° 19-10.572).
Les premiers juges ont débouté l’intéressé en lui reprochant de ne pas démontrer l’existence d’une pratique sportive antérieure.
En l’espèce, M.[Z] [I] [M] [E] produit aux débats des photographies attestant de sa pratique du vélo, du football et de la randonnée pédestre qui sont corroborées par l’attestation de M.[U] [G] et par le rapport d’expertise judiciaire qui confirme pareilles activités et retient explicitement une gêne pour la réalisation de ces dernières.
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont débouté M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande.
Il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer l’indemnisation due à M.[Z] [I] [M] [E] à hauteur de 4.000 euros.
1.2.4. sur le préjudice sexuel
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La recevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel n’est pas contestée par les parties. La cour précisera que la demande introduite par M.[Z] [I] [M] [E] au titre du préjudice sexuel a le même fondement que les demandes initiales de l’intéressé et poursuit la même finalité indemnitaire, à savoir réparer son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime.
La cour estime que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel constitue le complément de celles formées en première instance par M.[Z] [I] [M] [E] (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-23.306).
Au fond, ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, la fertilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu pareil poste de préjudice et l’appelant ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice allégué.
La cour doit donc le débouter de sa demande.
1.3. sur les préjudices patrimoniaux
1.3.1. sur l’assistance par tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ, 2ème, 10 novembre 2021, n 19-10.058).
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’expertise judiciaire complémentaire du docteur [K] qui retient :
' une aide humaine cinq heures par jour tous les jours de la semaine du 7 mai 2016 au 7 août 2016, période pendant laquelle le blessé était alité de manière stricte au domicile, soit 465 heures ;
' une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour tous les jours de la semaine du 8 août 2016 au 28 septembre 2016, soit 156 heures ;
' une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour tous les jours de la semaine du 29 septembre 2016 au 29 décembre 2016 correspondant à la période de réapprentissage de la marche, soit 276 heures ;
' une aide humaine à hauteur de cinq heures par semaine du 25 janvier 2017 au 25 février 2017au cours de la période post-opératoire, soit 20 heures.
Comme le relève à bon droit l’appelant, l’assistance par tierce personne n’est pas exclue pendant les périodes d’hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991). Or, il est constant que l’expert judiciaire a omis de prendre en considération les journées des 5 et 6 mai 2016 ainsi que du 24 janvier 2017, soit 3 jours pendant lesquels l’assuré a été hospitalisé. Si l’appelant relève qu’il doit être indemnisé sur la base d’une assistance de 24 heures par jour, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette allégation. En conséquence de la réduction d’autonomie importante liée à l’hospitalisation, la cour fixera cette aide à cinq heures par jour, soit 5 heures x 3 jours : 15 heures. Ces heures seront ajoutées aux 465 heures d’aide prodiguée pour cause d’alitement strict, soit 465 + 15 : 480 heures.
Concernant la période du 7 mai 2016 au 7 août 2016, M.[Z] [I] [M] [E] demande que l’assistance par tierce personne soit indemnisée sur la base d’un volume de 24 heures par jour. Si l’attestation de son épouse évoque la nécessité d’être disponible 24h/24h, il n’est, pour autant, pas démontré que le volume total de l’aide prodiguée au quotidien par Mme [N] [E] [P] était bien de 24 heures, alors même que l’évaluation de l’expertise judiciaire l’a été en contemplation du dossier médical de l’intéressé. C’est pourquoi, la cour ne fera pas droit à la demande de M.[Z] [I] [M] [E] sur ce point.
Concernant les périodes du 8 août 2016 au 28 septembre 2016 puis du 29 septembre 2016 au 29 décembre 2016, l’attestation de Mme [N] [E] [P] échoue à convaincre la cour que les besoins de l’appelant étaient de 12 heures puis de 8 heures par jour, alors même que cette attestation ne détaille absolument pas les besoins de l’intéressé pas plus qu’elle ne fait état de manière concrète de l’aide qui lui a été dispensée. C’est pourquoi, la cour ne fera pas plus droit à la demande de M.[Z] [I] [M] [E] sur ce point.
M.[Z] [I] [M] [E] sollicite également de la cour qu’elle l’indemnise au titre des périodes du 30 décembre 2016 au 23 janvier 2017 puis du 26 février 2017 au 20 décembre 2017. Or, la cour relève que M.[Z] [I] [M] [E] ne produit strictement aucune pièce sur ce point, hormis l’attestation particulièrement peu circonstanciée de son épouse, alors même que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin particulier. Le seul fait que M.[Z] [I] [M] [E] ait présenté un déficit fonctionnel temporaire à ces occasions n’est pas de nature à faire présupposer la nécessité d’une assistance par tierce personne, les deux concepts n’étant pas synonymes. C’est pourquoi, la cour ne fera pas droit à la demande de M.[Z] [I] [M] [E] sur ce point.
M.[Z] [I] [M] [E] revendique enfin que son besoin en assistance par tierce personne soit évalué à 8 heures par jour pour la période du 25 janvier 2017 au 25 février 2017. En considération du caractère peu argumenté de l’attestation de l’épouse de M.[Z] [I] [M] [E], la cour ne fera pas droit à la demande de M.[Z] [I] [M] [E] sur ce point.
Le total de l’aide dispensée à M.[Z] [I] [M] [E] est donc de 932 heures et non de 917 heures comme l’ont estimé les premiers juges.
Ces derniers ont retenu une base indemnitaire de 18 euros. Au regard de l’alitement long de M.[Z] [I] [M] [E], la cour estime que le préjudice de l’intéressé est intégralement et mieux réparé par l’allocation d’une somme de 21 heures qui correspond à la somme médiane d’une assistance active non médicale.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer le préjudice de M.[Z] [I] [M] [E] à concurrence de 19.572 euros, soit 932 x 21 euros.
1.3.2. sur la perte de gains professionnels
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La demande introduite par M.[Z] [I] [M] [E] au titre de la perte de gains professionnels a le même fondement que les demandes initiales de l’intéressé et poursuit la même finalité indemnitaire, à savoir réparer son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime.
La cour estime que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel constitue le complément de celles formées en première instance par M.[Z] [I] [M] [E] (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-23.306).
Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, la cour constate que la demande de M.[Z] [I] [M] [E] couvre la période de 2016 à 2020.
Or, ayant été déclaré consolidé le 19 décembre 2017, sa demande d’indemnisation libellée au visa de la perte de gains professionnels actuels recouvre en réalité deux notions distinctes, à savoir la perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure à la consolidation, et, à compter de la consolidation et jusqu’à la décision, les arrérages de la perte de gains professionnels futurs.
La cour rappelle, d’une part, que les pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité temporaire sont couvertes par les indemnités journalières (2e civ, 20 septembre 2012, n 11-20.798) de telle sorte que l’appelant ne peut pas solliciter une indemnisation complémentaire sur ce point.
D’autre part, il est constant que la rente indemnise la perte de gains professionnels futurs de telle sorte que c’est cette demande doit être rejetée (Cass, 2e civ, 1er février 2024, 2211448, Cass,2e Civ., 1er février 2024, 22-11.448).
1.3.3. sur les frais divers
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La demande introduite par M.[Z] [I] [M] [E] au titre des frais divers a le même fondement que les demandes initiales de l’intéressé et poursuit la même finalité indemnitaire, à savoir réparer son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime.
La cour estime que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel constitue le complément de celles formées en première instance par M.[Z] [I] [M] [E] (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-23.306).
Cette demande est donc recevable.
Les frais d’avocat dont M.[Z] [I] [M] [E] réclame l’indemnisation sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de consultation du docteur [O] sont étrangers à la présente procédure puisqu’ils concernaient l’instance en fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[Z] [I] [M] [E] qui n’avait pas, au jour de l’examen médical du 26 février 2018, introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il s’ensuit que la demande portant sur les frais générés par cette consultation, en sus des honoraires réglés au praticien, doit être écartée.
La demande afférente aux frais de transport concernant la procédure en fixation du taux d’incapacité permanente partielle sera rejetée pour les mêmes raisons.
Quant aux frais de transport pour rejoindre le cabinet d’expertise du docteur [K], M.[Z] [I] [M] [E] ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer qu’il a effectivement exposé des frais sur ce point.
Il en résulte que M.[Z] [I] [M] [E] doit être débouté de sa demande.
****
La CPAM fera l’avance des sommes arbitrées ci-dessus, selon les modalités du dispositif du présent arrêt, déduction faite de la somme de 38.227,92 euros déjà versée à l’assuré, sans qu’il soit besoin de l’y condamner, ce mécanisme étant prévu par la loi.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Maître [Y], mandataire liquidateur de l’EURL [4] succombe la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande introduite à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a débouté M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande relative au préjudice d’agrément et qu’il a fixé à 16.506 euros l’indemnisation à lui servir au titre de l’assistance par tierce personne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 4.000 euros l’indemnisation due à M.[Z] [I] [M] [E] au titre de son préjudice d’agrément,
Fixe à 19.572 euros l’indemnisation due à M.[Z] [I] [M] [E] au titre de l’assistance par tierce personne,
Reçoit les demandes de M.[Z] [I] [M] [E] tendant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice sexuel, de la perte de gains professionnels et des frais divers,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M.[Z] [I] [M] [E],
Fixe à 40.000 euros l’indemnisation due à M.[Z] [I] [M] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel,
Déboute M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels,
Déboute M.[Z] [I] [M] [E] de sa demande d’indemnisation des frais divers,
Dit que la CPAM fera l’avance des sommes dues à M.[Z] [I] [M] [E], déduction faite de la somme de 38.227, 92 euros déjà versée à l’assuré,
Condamne maître [Y], mandataire liquidateur de l’EURL [4], aux dépens,
Déboute M.[Z] [I] [M] [E] de ses demandes introduites à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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