Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026, N° 26/00071;26/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n°71/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00071 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00334
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 juin 1984 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [J] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3]
non comparante/ représenté par Me Nina CAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
[Localité 4]
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis érit le 08/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
[G] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [G]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici, un neveu), à compter du 21 juin 2025.
Le contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 1er juillet 2026.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 23 juillet 2025 et la réadmission de [G] [J] en hospitalisation complète est intervenue le 26 janvier 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 27 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [J].
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le même jour, le conseil de [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour le motif pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
absence à la procédure de la notification à [G] [J] de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2025 ; des décisions mensuelles de maintien de novembre et décembre 2025, des notifications des décisions mensuelles de maintien de juillet à octobre 2025 puis de celles des 06 et 12 janvier 2026, éléments essentiels pour la vérification par le juge judiciaire de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont l’absence porte une grave atteinte aux droits de la défense de [G] [J] mais aussi à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque celle-ci n’a pas pu faire valoir des moyens de recours et de contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 09 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, au rejet des conclusions d’irrégularité soulevées et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu du certificat de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
Suivant certificat de situation du 06 février 2026, le Dr [N] indique que [G] [J] n’est pas auditionnable devant la cour d’appel.
L’avocate de [G] [J] développe oralement son acte d’appel et souligne qu’il ne saurait y avoir de confusion entre la notion d’atteinte aux droits et celle de grief.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne saurait, au regard des articles 416 et 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l’avocat, et, encore moins, investiguer à ce titre en s’immisçant dans des relations couvertes par le secret professionnel, et ce d’autant qu’en matière de soins sans consentement, l’avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles, sauf à considérer que les personnes hospitalisées les moins à même d’être en contact avec l’extérieur de l’établissement en raison des symptômes qu’elles présentent et qui les prive, certes dans leur intérêt, de la possibilité d’être entendues, seraient aussi privées de la possibilité d’un contrôle effectif de leur hospitalisation sous contrainte.
Il ne saurait encore moins appartenir à un médecin de se prononcer dans un certificat sur un tel mandat et sur ces mêmes relations, l’ensemble échappant d’évidence à l’exercice de la médecine, y compris dans le champ des soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé le jour-même de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’irrégularité résultant du défaut de notification de l’ordonnance du 1er juillet 2025 :
L’article R.3211-16 du Code de la santé publique dispose que « L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. (') », l’article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.
En l’espèce, l’ordonnance du 1er juillet 2025 est visée par la saisine du premier juge, figure au dossier, mais aucune notification de cette dernière n’a été produite malgré la communication contradictoire de l’acte d’appel reprenant les conclusions devant le premier juge du conseil de [G] [J].
Une telle absence échappe à l’évidence à l’indication d’une notification « dans les meilleurs délais » et aucune explication à l’absence de notification n’a même été fournie. Il faut souligner à cet égard que [G] [J] était toujours au sein de l’établissement puisqu’en en hospitalisation complète jusqu’au 23 juillet 2025.
Il pourrait s’en déduire que la tardiveté ou l’absence de notification n’a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d’appel sans priver la partie concernée de son droit.
Il s’avère toutefois que l’absence de notification comme ici depuis le 1er juillet 2025, faute de démonstration contraire, non seulement a empêché [G] [J] d’interjeter appel, mais aussi l’a atteint, jusqu’à présent et dès lors pendant plus de 7 mois, dans son droit à l’information ' consacré par ailleurs par l’article L.3211-3 du même Code s’agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [T], req. N° 11509/85) ' tenant à la fois au principe d’une décision judiciaire rendue suite à l’audience à laquelle l’intéressé assistait ou non et a fortiori lorsque comme ici il n’y assistait pas et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée, mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l’analyse des certificats médicaux obligatoires produits, et l’a privé pendant toute cette période d’un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée.
Sans qu’il puisse être retenu que cette ordonnance n’aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de [G] [J] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu’ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l’infirmation de la décision du premier juge.
Surabondamment, il sera relevé que de manière chronique, les décisions mensuelles de maintien ne sont pas davantage notifiées à l’intéressé, certaines étant même rétroactives (06 janvier 2026 pour le 13 novembre 2025 par exemple).
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 05 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de [G] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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