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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 mai 2023, N° 22/00119;23/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02295
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appels d’une décision (N° RG 22/00119)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 mai 2023
suivant déclarations d’appel des 15 et 19 juin 2023
Ordonnance de Jonction du 03 juillet 2023 avec le RG 23/02259
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [4] dont le siège social est situé à [Localité 1], a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue duquel l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d’observations du 12 décembre 2019 portant redressement d’un montant total de 84.587 euros relatif aux chefs de redressement suivants :
— Intéressement : formalités de dépôt de l’accord ; redressement : 48 412 euros ;
— Forfait social : assiette – cas général ; crédit : 16 266 euros ;
— Frais professionnels – prise en charge des frais de transport ; redressement : 51 407 euros ;
— Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ; redressement : 1 034 euros ;
— Frais professionnels non justifiés ; observation pour l’avenir ;
— Frais professionnels non justifiés – NTIC ; observation pour I’avenir.
Par courrier du 9 janvier 2020, la SAS [4] a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 14 février 2020 tout en maintenant le redressement.
Le 20 décembre 2019, une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 93.721 euros dont 84.586 euros de cotisations a été adressée à la SAS [4], par lettre recommandée.
Saisie par la société d’une contestation des chefs n°s 1 et 3, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a rendu une décision explicite le 26 janvier 2022, notifiée le 17 février 2022, faisant droit à sa demande relative au chef de redressement n°1 et rejetant celle portant sur le chef de redressement n°3.
Par requête du 21 avril 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation du chef de redressement n°3.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— Fait droit à la demande principale présentée par la société [4],
— Annulé le chef de redressement n° 3 relatif à la prise en charge des frais de transport personnels.
— Rejeté la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF Rhône-Alpes,
— Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la société [4],
— Laissé les dépens à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Le tribunal a retenu que la société [4] avait justifié que les certificats d’immatriculation transmis en 2013 par les salariés effectuant leur trajet domicile travail en voiture avaient disparu en 2016 par suite d’une mission d’archivage réalisée par une entreprise tierce et s’était ainsi trouvée dans une situation de force majeure et que, d’autre part, la société [4] avait réuni en phase amiable diverses cartes grises et attestations de non co-voiturage émanant de ses salariés suffisamment probants.
Le 19 juin 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2023 rectifiées et reprises à l’audience (cf note d’audience) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 36 175 euros, sans préjudices des majorations de retard initiales et complémentaires ;
— Condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’il n’existait pas de service de transport en commun desservant de manière régulière la société de sorte que des indemnités de trajet non soumises à cotisations sociales ont été versées aux salariés.
Elle explique que la totalité des indemnités de trajet versées sur les trois années contrôlées a été finalement réintégrée dans l’assiette des cotisations, bien que la première condition prévue par l’arrêté du 20 décembre 2002 relative à la limite d’exonération (indemnités kilométriques inférieures ou égales aux indemnités calculées selon le barème fiscal) ait été satisfaite dès lors que la SAS [4] n’avait pas transmis en revanche, pendant le contrôle mais seulement lors de la saisine de la commission de recours amiable, les justificatifs nécessaires à l’acceptation de l’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais domicile-travail.
Elle précise que l’employeur n’a pas réclamé les cartes grises et les attestations de non-covoiturage alors même que ce point avait déjà fait l’objet d’une observation pour l’avenir, non contestée, lors du dernier contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Elle constate que certaines cartes grises et attestations de non covoiturage ont été fournies au stade de la saisine de la commission de recours amiable seulement tout en notant que :
— La société fournissait 58 cartes grises alors que sur la période contrôlée, l’effectif de l’entreprise oscillait entre 80 et 90 salariés ;
— Les attestations de non covoiturage n’étaient pas probantes car elles avaient été effectuées pour les besoins de la cause, après le contrôle.
En effet, certaines étaient datées au moment de l’etablissement de la lettre d’observations, voire au moment de la réponse de l’inspecteur aux observations de la société, alors même que ni pendant les opérations de contrôle ni au moment du contradictoire, elles n’ont été présentées ou adressées à l’inspecteur.
— Il y avait plus d’attestations de non-covoiturages jointes à la requête, que de cartes grises fournies, ce qui confirme le fait que des cartes grises seraient manquantes.
S’agissant des attestations produites en première instance par la SAS [4] pour justifier de la destruction des justificatifs de carte grise en 2016, elle remet en cause leur caractère probant puisque ces écrits comportent des phrases identiques, n’ont pas été rédigés librement par leur signataire.
La SAS [4] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses prétentions,
— Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Elle soutient que la prise en charge et le cas échéant, la déduction des frais de transports personnels qu’elle a opérée lui est acquise car elle est conforme et surtout justifiée par sa localisation géographique et la faiblesse du réseau de transport en commun aux alentours.
Elle prétend avoir été en mesure de fournir les justificatifs demandés par l’URSSAF Rhône-Alpes et que le cas échéant, elle peut justifier d’un cas de force majeure (perte fortuite, indépendante de sa volonté) l’ayant temporairement empêchée de produire les justificatifs demandés.
Elle indique avoir fourni à l’URSSAF Rhône-Alpes les cartes grises des véhicules utilisés par chacun de ses salariés, les attestations de chaque salarié confirmant un usage exclusif et seul de leur véhicule personnel, ainsi que les registres de son personnel salarié, outre les déclarations sociales nominatives (DSN), pour les années 2016, 2017 et 2018.
Par ailleurs, elle considère qu’il n’existe aucune obligation pour l’employeur de fournir un document type « carte grise » dont la production n’est énoncée par aucune disposition légale et que la teneur des justificatifs exigés serait ainsi fixée, selon les usages, directement par l’URSSAF. De même elle affirme que le salarié n’est pas obligé d’être le propriétaire du véhicule utilisé pour les trajets.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette ayant donné lieu à une lettre d’observations du 12 décembre 2019 sur six chefs de redressement pour laquelle elle a formulé des observations le 9 janvier 2020 sur les points n°s 1 (intéressement des salariés) et 3 (frais de déplacement), en joignant l’accord d’intéressement du 11 février 2016.
L’inspecteur du recouvrement a répondu le 14 février 2020 à ces observations en maintenant les deux chefs de redressement contestés et une mise en demeure a été décernée le 11 mars 2020 pour un rappel de 84 536 euros de cotisations en principal pour l’ensemble des chefs de redressement.
La SAS [4] a saisi le 9 avril 2020 la commission de recours amiable d’une contestation partielle de cette mise en demeure portant sur les chefs de redressement n°s 1 et 3, en joignant copie de 58 cartes grises de véhicules de ses salariés et 73 attestations de non-covoiturage de leur part.
Par sa décision du 26 janvier 2022, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la SAS [4] concernant le premier chef de redressement (Intéressement) mais a maintenu le redressement relatif à la prise en charge des frais de transports personnels.
La SAS [4] a ensuite saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’un recours sur ce point resté en litige.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L 136-1-1 du même code soumet par principe à cotisations tout avantage en espèces ou en nature procuré au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article L 3261-3 du code du travail autorise l’employeur à prendre en charge tout ou partie des frais de carburant de ses salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail, lorsqu’ils sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou lorsque les conditions d’horaires de travail particuliers ne permettent pas l’usage de ces services.
Enfin l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris en application de l’article L 242-1, indique que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit au réel, soit sur la base d’allocations forfaitaires et que l’employeur est admis à déduire (ndr : de la base d’assiette des cotisations) le montant de ces dernières, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet (article 2).
Cette condition d’usage conforme à son objet est réputée accomplie si l’indemnité forfaitaire kilométrique n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (article 4).
Au terme des opérations de contrôle, la lettre d’observations du 12 décembre 2019 a retenu que la SAS [4] sur le principe était en droit de verser à ses salariés des indemnités de trajet exonérées de cotisations sociales, dès lors qu’elle est implantée à [Localité 1] (Isère) sur un site non desservi par les transports en commun, que les indemnités versées pour un trajet aller retour par salarié et par jour travaillé n’excédaient pas le barème fiscal kilométrique.
Un redressement de 51 407 euros de cotisations outre majorations a cependant été opéré pour la totalité des indemnités versées soit 35 857 euros en 2016, 37 897 euros en 2017 et 36 209 euros en 2018 à partir de la comptabilité de l’entreprise reconstituées en brut, au motif que la SAS [4] ne justifiait pas des cartes grises des véhicules utilisés par ses salariés, ni d’une attestation de non covoiturage de leur part.
En première instance comme en appel, l’URSSAF conteste seulement le caractère probant des éléments apportés au moment de la saisine de la commission de recours amiable et relève que la société [4] ne s’est pas conformée à l’observation pour l’avenir faite lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations notifiée le 10 octobre 2012, tout en contestant la validité au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de quatre salariés ayant certifié que de nombreux documents dont les justificatifs des cartes grises auraient été détruits en 2016 par les initiatives intempestives de collaborateurs chargés d’une mission d’archivage.
En premier lieu, la SAS [4] se prévaut ainsi d’un évènement de force majeure à raison d’une mission d’archivage en 2016 des documents ressources humaines confiée à du personnel intérimaire qui a conduit à la disparition de nombreux documents, dont les justificatifs des cartes grises que l’ensemble des collaborateurs avaient remis à leur employeur en 2013, suite au premier contrôle.
Le cas de force majeure se caractérise comme un évènement extérieur, imprévisible et insurmontable et ne peut être retenu en l’espèce puisque la dernière condition fait défaut. Rien n’empêchait la SAS [4] de solliciter à nouveau auprès de son personnel les copies des cartes grises des véhicules utilisés, ce qu’elle a fait au demeurant en partie pour bon nombre d’entre eux.
En second lieu, le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité versée inférieure au barème fiscal, ne dispense pas l’employeur de se ménager la preuve que le salarié attributaire de cette prime a bien utilisé un véhicule dont il a la disposition personnelle pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail.
À ce titre, ni l’arrêté précité du 20 décembre 2002 ni aucun autre texte n’imposent de forme particulière pour établir cette preuve, laissée à l’appréciation de la juridiction appelée à statuer.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il n’est pas prohibé pour se prévaloir de l’exonération de cotisations que les copies des cartes grises et les attestations de non covoiturage soient produites par l’employeur après le contrôle et il n’est pas prescrit que ces dernières attestations signées par les salariés répondent à toutes les autres conditions de l’article 202 du code de procédure civile (rédaction manuscrite, rappel des sanctions pénales en cas de fausse attestation et copie d’un document d’identité).
Au cas d’espèce, la SAS [4] a produit en phase amiable un certain nombre de justificatifs pouvant être synthétisés comme suit dans le tableau ci-dessous :
salarié
carte grise
(pièces 6-1 à 6-58)
attestation sur
l’honneur
(pièces 7-1 à 7-73)
registre du
personnel
2016
(pièce 8)
déclaration
sociale
nominative
2017
(pièce 9)
déclaration
sociale
nominative
2018
(pièce 10)
[G] [N]
x
x
x
[H] [GA]
x
x
x
[W] [GJ]
x
x
x
x
x
[D] [LB]
x
x
x
x
x
[T] [C]
x
x
x
x
x
[Y] [C]
x
x
x
x
x
[M] [C]
x
x
x
x
x
[I] [C]
x
x
x
x
x
[A] [VW]
x
x
[F] [KW]
x
x
x
[K] [GH]
x
x
x
x
x
[K] [GL]
x
x
x
x
x
[Z] [LE]
x
x
x
x
x
[B] [RE]
x
x
x
x
x
[L] [LG]
x
x
x
x
x
[R] [BJ]
x
x
x
x
x
[P] [PZ]
x
x
x
x
x
[J] [RH]
x
x
x
x
x
[E]
[O]
x
x
x
x
x
[PY] [GB]
x
x
x
x
x
[WA]
[GH]
x
x
x
x
x
[RD] [WG]
x
x
x
x
x
[GE] [GG]
x
x
x
x
x
[BF] [WD]
x
x
x
x
x
[RA] [VP]
x
x
x
x
x
[VY] [GH]
x
x
x
x
x
[GF] [WH]
x
x
x
[RB] [RJ]
x
x
x
[GC] [PZ]
x
x
x
x
x
[KZ] [LG]
x
x
x
x
x
[LA] [GK]
x
x
x
[PX] [KY]
x
x
x
x
x
[GI] [FY]
x
x
x
x
x
[VV] [RC]
x
x
x
x
x
[PT] [KV]
x
x
x
[KX] [LG]
x
x
x
x
x
[FZ] [LD]
x
x
x
x
x
[BB] [V]
x
[PU] [U]
x
x
x
x
x
[FY] [FW]
x
x
x
[WE] [PZ]
x
x
[VR] [LC]
x
x
x
x
x
[LH] [WB]
x
x
x
x
x
[VS] [FY]
x
x
x
x
x
[BA] [VZ]
x
x
x
x
x
[RG] [LG]
x
x
x
x
x
[FX] [PW]
x
x
x
[WC] [VX]
x
x
x
x
x
[BN] [RE]
x
x
x
[VT] [LF]
x
x
x
x
[RF] [PS]
x
x
x
x
x
[LI] [AG]
x
[LJ] [PV]
x
x
x
x
x
[WF] [GD]
x
x
x
x
x
[KU] [VU]
x
x
x
x
x
[AH] [X]
x
x
x
[BO] [S]
x
x
x
x
x
Ces justificatifs ne concernent qu’une partie du personnel de la SAS [4] (57) qui emploie selon les années entre 80 et 90 salariés.
Le jugement que l’intimée demande de confirmer a annulé la totalité du chef de redressement n° 3 qui portait rappel de 51 407 euros de cotisations, hors majorations, tandis que l’URSSAF demande d’infirmer ce jugement, de valider le redressement n° 3 sans distinction et de condamner l’intimée au paiement d’une somme de 36 175 euros [(51 407 redressement n° 3 + 1 034 euros redressement n° 4) – (16 266 euros crédit forfait social n° 2], sans préjudice des majorations initiales et complémentaires.
Il parait donc opportun dans le souci d’une bonne administration de la justice que l’URSSAF présente un calcul du chef de redressement n° 3 à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour admettrait la valeur probante des documents produits dont l’URSSAF n’a pas contesté jusqu’à ses dernières écritures immédiatement antérieures au présent arrêt, la recevabilité de leur prise en compte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
SURSOIT à statuer,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE l’URSSAF à présenter, à titre subsidiaire, un chiffrage du chef de redressement n° 3 tenant compte des justificatifs apportés par la SAS [4] en phase amiable.
RENVOIE la cause et les parties à défaut d’accord transactionnel entre elles à l’audience du mardi 1er juillet 2025 – 9 heures.
DIT que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation.
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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