Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 oct. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJCQ
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2025 à 12H41.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 21 novembre 1977 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [J] [G], interprète en langue rabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 à 14h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 octobre 2025 à 10h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 24 octobre 2025 à 10h41 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 26 octobre 2025 à 10h05 ;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 27 octobre 2025 à 5h45, présentée par Monsieur [B] [X] par l’intermédiaire de son conseil ;
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2025 à 17h42 par Monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne peux pas rester ici. Je récupérerai mes affaires et je quitterai la France. J’ai reçu un papier de convocation à mon adresse pour me mettre un bracelet électronique. Je ne suis pas parti de la France pour mon fils. J’ai quarante sept ans, je ne voulais pas partir en Algérie pour mon fils. J’ai été relâché ici, on ne m’a pas emmené à l’avion, le pilote n’a pas voulu que je monte dans l’avion. J’étais sorti à midi du centre et je n’ai pu me rendre pour le départ. Je n’ai pas volé, j’ai trouvé la porte ouverte, je suis entré puis je suis sorti. Ils m’ont sorti les caméras et ils m’ont dit que j’ai volé mais je n’ai rien volé. J’ai été condamné. C’est la première fois que j’entrais en prison. Je travaillais au noir dans les marchés et dans la peinture… J’exécuterai l’OQTF. Je regrouperai mes affaires et je partirai. Mon passeport je l’ai perdu mais la police me connaît. J’ai une adresse, je veux bien signer si je respecte pas l’assignation la police me connaît et viendra me chercher.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle indique maintenir l’exception de nullité tirée de l’absence d’habilitation au Fichier automatisé des empreintes digitales après que le président a soulevé son irrecevabilité pour ne pas avoir été invoquée devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’intéressé soulève pour la première fois en cause d’appel la nullité de la procédure tirée d’un défaut d’habilitation au Fichier automatisé des empreintes digitales.
Cette exception de nullité invoquée en violation du texte susvisé sera donc déclarée irrecevable.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, ne peut qu’être validée.
En effet il s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes mesures d’éloignement édictées les
5 août 2014, 15 septembre 2015, 5 juillet 2017, 30 juin 2018 et 25 novembre 2021, il ne s’est pas présenté au vol pour l’Algérie le 23 janvier 2018 dans le cadre de son assignation à résidence du 29 décembre 2017, il a refusé d’embarquer ou provoqué le refus d’embarquer par le commandant de bord les 6 avril 2018 et 22 avril 2018 à destination de ce même pays et il a déclaré lors de l’audition du 12 août 2025 ne pas vouloir retourner en Algérie sans son fils.
Il a en outre été condamné le 8 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, et constitue indéniablement une menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité tirée d’un défaut d’habilitation au Fichier automatisé des empreintes digitales,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 21 Novembre 1977 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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