Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 juil. 2025, n° 25/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04362 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNI
Du 17 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Emmanuelle BESSONE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [C] [T] [O]
né le 01 Février 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 11 juillet 2025 à M. [C] [T] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11 juillet 2025 à 15H12 ;
Vu la requête en contestation réceptionnée par le greffe le 14 juillet 2025 à 12H00, de la décision de placement en rétention du 11 juillet 2025 par M. [C] [T] [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2025 à 08H39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 juillet 2025 à 11H28, M. [C] [T] [O] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2025 à 16h58, qui lui a été notifiée le même jour à 17H27, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°25/1632 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°25/1631 , a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [T] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [T] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juillet 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité dans la décision de placement en rétention,
— l’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention,
— l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, par son placement en rétention, en violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation de concubinage et de sa domiciliation,
— l’absence de menace caractérisée pour l’ordre public,
— la violation de son droit à être examiné par un médecin au cours de sa garde-à-vue,
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [T] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du défaut d’examen médical en garde-à-vue, et du défaut de diligences de l’administration.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [C] [T] [O] a été entendu en ses observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention
— Sur l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de M. [O]
L’arrêté contesté mentionne que M. [O] ne présente pas un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention.
Lors de son audition du 11 juillet 2025, M. [O] a seulement fait état d’une opération du 09 juin 2025 au tendon d’Achille, à la suite de laquelle il portait un plâtre et des béquilles et qui lui valait un arrêt de travail.
L’arrêté de placement a été pris sur la base de ces éléments, qui ne sont pas significatifs en eux-mêmes d’un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention. Il n’y a pas dès lors de la part de l’autorité administrative de défaut d’examen ou d’insuffisance de motivation de l’arrêté.
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention
A l’audience, M. [O] verse aux débats une fiche de paie mentionnant qu’il était en arrêt de travail de son poste de chauffeur-livreur pour accident du travail en février 2025, et des ordonnances faisant suite à son opération en date du 09 juin 2025 au tendon d’Achille de la cheville droite, suite à des coupures profondes par verre.
Les pièces produites ne permettent pas de connaître exactement la date des coupures au tendon, ni le motif de l’accident du travail de février 2025, ni s’il existe un lien entre ces deux évènements.
En garde-à-vue le 11 juillet 2025, M. [O] indiquait que depuis le 09 juin 2025, il ne travaillait plus, et portait un plâtre et des béquilles. Il a bénéficié après cette opération d’un traitement médicamenteux qu’il a acheté. Il devait bénéficier pendant une durée de 45 jours, jusqu’à ablation de la résine, d’injections anticoagulantes par une infirmière. Toutefois, il ne justifie pas avoir procédé à ces soins infirmiers pendant le mois qui a précédé son interpellation.
Ainsi, les pièces médicales nouvelles n’établissent pas qu’à la date de son placement en rétention, il présentait un état de vulnérabilité incompatible avec cette mesure.
L’article R752-5 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L752-2 du même code peut, indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, demander une évaluation de cet état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article 744-19, et en tant que de besoin, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger ou sur son maintien en rétention, lorsque celui-ci est incompatible avec son état de vulnérabilité.
En l’espèce, ce droit a été notifié à M. [C] [T] [O] lors de son placement en rétention le 11 juillet 2025.
Or l’intéressé ne justifie pas avoir au jour de son appel demandé la saisine du médecin du centre, pour apprécier son état de vulnérabilité.
Le moyen tiré d’un état de vulnérabilité incompatible avec la prolongation de la rétention administrative sera donc rejeté.
Sur le respect du droit à la vie privée et familiale
M. [O] produit une attestation d’hébergement dans un hôtel social sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Ce logement est précisément celui où des voisins ont appelé dans la nuit du 11 juillet 2025 la police car ils entendaient des bruits et des cris, les services de police ayant constaté à leur arrivée que Mme [I] concubine de M. [O] présentait d’importantes marques de coups qui ont été photographiées. Le réceptionniste de l’hôtel a précisé aux enquêteurs que les cris et bruits de disputent duraient depuis deux semaines. M. [O] a par ailleurs précisé en garde-à-vue que sa compagne faisait des allers-retours entre la France et la Roumanie.
Ainsi, si la procédure pour violences conjugales a été classée, les conditions de vie du couple sont particulièrement précaires et instables.
Il résulte des débats que la grossesse de Mme [I] a été interrompue.
Le titre de séjour de M. [O] en Roumanie est expiré depuis 2023. Il ne justifie pas en avoir obtenu la prolongation.
Il est en arrêt de travail depuis février 2025. Il indique qu’il occupait un poste de chauffeur livreur mais a été plusieurs fois signalisé pour conduite sans permis.
Depuis son arrivée sur le territoire national à l’été 2023, il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Il s’est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français en janvier 2024.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la précarité de la situation de couple, de logement et d’emploi de M. [O], la mesure de rétention ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet
En application de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En l’espèce, M. [O] qui ne présente pas de passeport en cours de validité, qui ne justifie d’aucune adresse fixe et certaine mais d’un hébergement précaire dans un hôtel social, et qui s’est soustrait à une précédente invitation à quitter le territoire du 10 janvier 2024 ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Il a été interpellé après que ses voisins aient appelé la police après avoir entendu des bruits de dispute et des cris. A l’arrivée des policiers, sa concubine Mme [I] a été trouvée couverte d’hématomes. Le réceptionniste de l’hôtel a précisé que les cris duraient depuis deux semaines. M. [O] a été signalisé au FAED pour conduite sans permis (alors même qu’il se dit chauffeur-livreur) le 17 juillet 2024, le 19 juillet 2024, le 15 septembre 2024, et pour outrage le 28 août 2024. Ces antécédents caractérisent une menace pour l’ordre public permettant de considérer qu’aucune autre mesure que la rétention administrative n’est suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
M. [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
La préfecture des Yvelines a adressé le 11 juillet 2025 aux autorités tunisiennes, une demande de laissez-passer consulaire, à laquelle il n’a pas été répondu à ce jour.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens présentés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 8], le 17 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Emmanuelle BESSONE, Présidente et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Recours ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude de passage ·
- Mur de soutènement ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Témoin ·
- Recours ·
- Public ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sécurité nationale
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Pièces ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Distribution ·
- Expropriation ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Société publique locale ·
- Action ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Holding ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Santé ·
- Ministère ·
- Éloignement ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.