Confirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 avr. 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00656 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNU
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 26 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B]
Né le 23 Novembre 1999 à [Localité 1]
De nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne
Assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [P] [C] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H] [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de DARROMAN Marion, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 26 avril 2026 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 avril 2026 rendue à 11h04 à l’égard de M. [Y] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [X] [E] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 avril 2026 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 23 novembre 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Aisne le 22 avril 2026 notifié le même jour pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 12 avril 2026 par le préfet du Val de Marne et notifiée le même jour.
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue le même jour à 15h16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2026 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2026 à 14h35,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [B] en date du 25 avril 2026 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative, le rejet de la requête en prolongation, la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative et sa mise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Y] [B] fait valoir le défaut de diligences de l’administration en ce que celle-ci aurait dû vérifier l’authenticité de son document d’identité auprès des autorités roumaines.
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé reprend le même moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, M [A] [B] expose qu’il appartenait à l’autorité préfectorale et au juge dans le cadre de son contrôle, de vérifier le document d’identité par tout moyen, notamment en consultant le système d’information Schengen (SIS) ou en sollicitant une confirmation auprès des autorités roumaines via les canaux de coopération européenne. Aucune diligence sérieuse n’a été effectuée en l’espèce autre que l’examen visuel du document par les services de police. À défaut de vérification contradictoire, le juge ne pouvait légalement considérer que le document produisait ses effets et justifiait, à lui seul, l’absence d’obstacle à la délivrance d’un laissez-passer ou à l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [A] [B] ne peut cependant soutenir de bonne foi que sa carte d’identité roumaine en cours de validité est authentique, tout en estimant dans le même temps qu’il appartenait à l’autorité administrative de faire vérifier son document d’identité par les autorités roumaines. La demande auprès de ses dernières, aux fins de vérification du document susvisé ne peut être considérée comme une démarche impérative et systématique alors que les autorités françaises disposent déjà des moyens nécessaires pour procéder elles-mêmes aux vérifications nécessaires ainsi que de la possibilité d’évaluer la pertinence d’une consultation des autorités roumaines, laquelle en l’espèce ne s’avérait pas utile. Le défaut de diligence n’est donc pas démontrée.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00656 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNU
0 DU 26 Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [B]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [B]
M. [M]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [B] le dimanche 26 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [Z] [O] le dimanche 26 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 avril 2026
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