Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW6
N° de Minute : 1263
Ordonnance du samedi 19 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 1] ([Localité 6])
(Se disant né le 5 Octobre 1999 au [Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [T] [U] interprète en langue arabe , serment prêté ce jour à l’audience,
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE [Localité 2]
assisté de Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE, substituant le Cabinet CENTAURE.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 juillet 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 19 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 18 juillet 2025 à 10h25 notifiée à 11h05 à M. [W] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2025 à 18h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA,
Pour statuer comme il l’a fait et autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D] pour une durée de 15 jours, le premier juge a considéré que la presence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes pour la mise à execution de la mesure de reconduite à la frontière et que l’administration avait effectué toutes les diligences relatives à l’éloignement.
A l’appui de son appel, M. [D] indique contester qu’il constitue une menace pour l’ordre public et declare que la suspension actuelle des vols pour le pays de destination va perdurer au-delà du délai de 15 jours et que la situation sera la même à l’issue de la prolongation de retention.
La juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’y apporter quelque observation.
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 19 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [U]
Le greffier
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1263 DU 19 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [W] [D] le samedi 19 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Philippe JANNEAU Maître Jules DUMORTIER le samedi 19 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 juillet 2025
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW6
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