Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 avr. 2026, n° 23/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/172
Rôle N° RG 23/07714 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNVK
[Y] [L]
C/
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/12148.
APPELANTE
Madame [Y] [L]
née le 15 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
[Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille suivant exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2019 en raison d’un litige relatif au paiement de l’allocation chômage survenu avec [1] .
Par jugement du 15 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
*déclaré sans objet la demande d’annulation de la décision de refus de POLE EMPLOI de faire bénéficier Madame [L] de l’assurance chômage.
*dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 193,83 € brut par jour d’indemnisation.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d’Azur à procéder à un nouveau calcul de l’allocation sur la base du salaire journalier brut de référence susmentionnée et à régulariser les prestations d’ores et déjà versés à Madame [L].
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné [1] Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens.
Par requête en date du 9 décembre 2022, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant ledit jugement.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté Madame [L] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
*condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 € au titre de l’abus de droit d’agir caractérisé par sa requête.
*condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que la présente décision refusant rectification sera mentionnée sur la minute du jugement visé ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Par déclaration d’appel en date du 8 juin 2023 , Madame [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [L] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
— condamne Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 € au titre de l’abus de droit d’agir caractérisé par sa requête.
— condamne Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— que la présente décision refusant rectification sera mentionnée sur la minute du jugement visé ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 9 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [2] Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 16 février 2023 qui a débouté Madame [L] de sa demande en rectification d’erreur matérielle et l’a condamnée à verser la somme de 1.500 € à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*recevoir [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d’Azur en son appel incident.
*condamner Madame [L] à verser à POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2.000 € de dommages-intérêts sollicitée devant le tribunal pour procédure abusive.
Y ajoutant :
*condamner Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif.
*condamner Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que l’objet de la requête de l’appelante vise à modifier une obligation et à ajouter une condamnation en critiquant le raisonnement du juge.
Il observe que Madame [L] soutient que le raisonnement du juge aurait dû le conduire à statuer sur sa demande tacite et donc ambiguë de fixation de salaire journalier de référence à 340,45 €.
Il fait observer que le jugement du 22 juillet 2022 ne mentionne pas que cette demande avait été formulée par Madame [L] de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner à calculer une allocation journalière sur la base d’un salaire journalier de référence de 340,45 € puisque cette demande n’avait pas été formulée.
Par ailleurs [1] Provence Alpes Côte d’Azur maintient que le comportement de l’appelante caractérise une faute dolosive , l’abus de droit devant être confirmé en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
*réformer le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
— condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 € au titre de l’abus de droit d’agir caractérisé par sa requête.
— condamné Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau.
*déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle.
*rectifier le jugement rendu le 15 juillet 2022 en ce qu’il a par erreur « dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 193,83 € brut par jour d’indemnisation. » et :
*remplacer la somme de 193,83 € mentionnée dans le cadre du dispositif du jugement en page 6 par 340,46.
*remplacer en conséquence dans le cadre du dispositif du jugement :
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 193,83 € brut par jour d’indemnisation. ».
Par
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 340,46 € brut par jour d’indemnisation. ».
À tout le moins
* remplacer en conséquence dans le cadre du dispositif le chef du jugement suivant :
« dit que le salaire journalier brut de référence à retenir pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 193,83 € brut par jour d’indemnisation.».
Par :
*dit que l’allocation journalière brute de retour à l’emploi due à Madame [L] s’élève à 193,83 € brut par jour d’indemnisation. ».
*rejeter toutes prétentions et demandes adverses dont la demande de dommages-intérêts pour abus de droit ou procédure abusive.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour son attitude abusive et sa résistance abusive.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner [1] Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de ses demande , Madame [L] soutient que dans son dispositif le tribunal a, par simple erreur matérielle, transformé le terme « indemnisation journalière » , par « salaire journalier brut de référence » ce qui change du tout au tout puisque la somme de 193,83 € bruts/ jour n’est plus le résultat du calcul de l’indemnisation qui lui est due mais le montant qui va servir de base au calcul de l’indemnité en tant que salaire journalier brut ce qui fait in fine une indemnisation journalière de 57 % de 193,83 € soit de 110,48 € par jour.
Elle ajoute que la requête en rectification d’erreur matérielle visait à corriger une contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement du 15 juillet 2022 puisque la somme retenue dans la motivation du jugement du 15 juillet 2022, soit 193,83 euros résultait d’une simulation et ne correspondait pas au salaire brut de référence calculé à un montant de 363,84 euros brut journalier.
Par ailleurs Madame [L] souligne que la rectification d’erreur matérielle sollicitée ne conduit pas à modifier l’appréciation par le tribunal des droits et obligations des parties.
Enfin elle soutient que sa demande ne constitue pas un abus de droit, la procédure en rectification ne pouvant constituer une procédure abusive.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
******
1°) Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
Attendu qu’il convient de rappeler que le jugement du 15 juillet 2022 est aujourd’hui définitif , celui -ci ayant été signifié le 6 septembre 2022 à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur par Madame [L].
Que l’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Qu’il résulte des conclusions n°3 développées devant le tribunal judiciaire de Marseille que Madame [L] demandait notamment à la juridiction de première instance de dire que l’indemnisation journalière de référence dont elle devait bénéficier devait être fixée à 193,83 € brut/ jour d’indemnisation.
Que l’appelante ne peut dés lors valablement soutenir que le raisonnement du juge aurait dû le conduire à condamner [1] Provence Alpes Côte d’Azur à calculer une allocation journalière sur la base d’un salaire journalier de référence de 340,45 € puisqu’elle ne le demandait pas.
Qu’au contraire dans sa motivation, le premier juge a indiqué en page 6 , troisième paragraphe que « Madame [L] est donc d’autant plus fondée à demander que sa situation soit réexaminée sur la base d’une indemnisation journalière de 198,83 € bruts ».
Que par ailleurs comme le souligne très justement le premier juge, la requête en rectification d’erreur matérielle de l’appelante comporte une erreur ou une contradiction puisqu’elle indique en page 3 que « dans ces conditions il n’est pas contestable que le tribunal a entendu fixer le montant de l’indemnité journalière due à Madame [L] à la somme de 193,83 € bruts » ce qui est exactement repris dans le dispositif du jugement, avant d’indiquer quelques paragraphes après, qu’il convient de « remplacer la somme de 193,83 € mentionnés dans le cadre du dispositif du jugement en page 6 par 340,46. ».
Que dés lors Madame [L] ne peut solliciter par voie de requête en rectification d’erreur matérielle une somme qu’elle n’avait pas sollicitée dans ses conclusions saisissant le tribunal ayant statué au fond.
Qu’enfin force est de constater que la somme portée au dispositif du jugement correspond au montant figurant aux motifs.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa requête dans la mesure où aucune erreur matérielle n’apparaît.
2°) Sur l’abus du droit à agir
Attendu que [1] Provence Alpes Côte d’Azur forme un appel incident et demande à la Cour de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2.000 € de dommages-intérêts sollicitée devant le tribunal pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [L] porte sur un élément qu’elle avait demandé en première instance et auquel le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit.
Que dés lors , c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce comportement caractérisait une faute dolosive.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [L] à verser à [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 € au titre de l’abus de droit d’agir caractérisé par sa requête.
Attendu que [1] Provence Alpes Côte d’Azur demande à la Cour de condamner Madame [L] à verser à [1] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif .
Qu’il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Que Madame [L] en exerçant son droit d’appel a en effet engagé sa responsabilité eu égard aux considérations ci-dessus développées.
Attendu que Madame [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner [1] Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour son attitude abusive et sa résistance abusive.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de condamner Madame [L] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point , de condamner Madame [L] à verser à [Localité 4] [3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Madame [L] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif .
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [L] à verser à [Localité 3] Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE Madame [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [L] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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