Infirmation partielle 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 sept. 2022, n° 21/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 1er mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00485 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELHB
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 29 janvier 2021
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, absent
INTIMEE
S.A.S. EST SECURITE HOLDING désormais dénommée SMG Groupe International, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 1er Mars 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers. ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 31 mai 2022, au 12 juillet 2022 puis au 13 septembre 2022.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [L] a été employée par les sociétés Est Sécurité Distribution et Est Sécurité Industrie suivant contrats à durée déterminée à temps complet (151,67 heures) du 13 octobre 2008 au 31 mars 2009 en tant que comptable (statut cadre niveau I, indice 1, coefficient 300).
A compter du 1er avril 2009, Mme [O] [L] a été engagée par la société Est Sécurité Holding dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur le même poste, sans reprise d’ancienneté mais avec un statut, une classification et une définition de fonctions identiques.
Mme [O] [L] a donné sa démission le 1er juin 2015 et signé son reçu pour solde de tout compte le 6 juillet 2015.
Le 10 mars 2016, elle a demandé par écrit à son employeur le paiement d’heures supplémentaires et la régularisation de son statut professionnel puis le 28 avril 2016 a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaire, heures supplémentaires et indemnités diverses.
Par jugement du 29 janvier 2021, ce conseil a :
— « reçu » Mme [O] [L] en ses demandes et les a dit totalement infondées
— débouté Mme [O] [L] de ses entières prétentions
— condamné Mme [O] [L] à payer à la société Est Sécurité Holding la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [O] [L] a interjeté appel de la décision et par dernières conclusions du 28 février 2022, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
A titre principal,
— condamner la société Est Sécurité Holding à lui payer les sommes suivantes :
* 61 306,02 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et aux congés payés afférents
* 20 320,89 euros à titre de rappel de salaires conformément à son coefficient et son statut
* 21 976,68 € euros au titre du travail dissimulé en application de l’article L.8221-3 du code du travail
A titre subsidiaire,
— condamner la société Est Sécurité Holding à lui payer les sommes suivantes :
* 52 635,57 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires
effectuées et non payées et aux congés payés afférents
* 18 600 euros au titre du travail dissimulé en application de l’article L.8221-3 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner la société Est Sécurité Holding à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation professionnelle continue
* 15 000 euros en réparation de son préjudice moral
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en ordonner la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil
— débouter la Société Est Sécurité Holding de ses demandes
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais d’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par ultimes écritures déposées le 9 février 2022, la société Est Sécurité Holding, désormais dénommée SMG Groupe International, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme [O] [L] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
— dire que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme [O] [L] se limite à :
* 2012 (7 mois) : 90 h à 25 %
* 2013 : 95,50 h
* 2014 : 200 h
* 2015 (5 mois) : 74,75 h
En tout état de cause,
— la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des demandes
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l’employeur « pour les sommes qui y sont mentionnées».
Ainsi, comme le soutient l’appelante, le reçu ne peut avoir d’effet libératoire pour des sommes qui n’y seraient pas expressément mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 6 juillet 2015 par la salariée, qui en a reçu un exemplaire, avec la mention 'bon pour solde de tout compte’ porte sur la somme globale de 5 349,56 euros et indique 'Cette somme m’est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail'. Si le document mentionne ensuite 'Cette somme que j’ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit…' la suite apparaît vierge de tout décompte précis des sommes correspondantes.
La rédaction en des termes très généraux, en l’absence d’inventaire ou décompte des sommes versées, est insuffisante pour valoir décompte précis avec effet libératoire pour des sommes qui resteraient dues au titre les heures supplémentaires ou rappels de salaire en cause, dès lors que rien n’y est visé quant à des heures supplémentaires ou salaires dont la salariée aurait accepté le montant ou pour lesquelles elle aurait renoncé à toute action. La jurisprudence invoquée par l’intimée pour soutenir ce moyen (Soc. 13/03/2019 n°17-31.514) n’est donc pas transposable au présent litige, dès lors que dans ce cas d’espèce figurait au solde un détail précis des sommes versées au salarié.
Mme [O] [L] est en conséquence recevable en sa demande en paiement d’heures supplémentaires et rappels de salaire.
Le jugement déféré qui, en contradiction avec ses motifs, a 'reçu’ Mme [O] [L] en ses demandes, doit être confirmé de ce chef.
II – Sur la classification de la salariée
Mme [O] [L] fait valoir que si elle a été embauchée et maintenue par son employeur durant les sept années passées au sein de l’entreprise à l’indice I niveau I coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 étendue, avec un statut cadre, son expérience et sa formation professionnelles ainsi que les innombrables tâches et responsabilités qui lui étaient confiées la plaçaient à un niveau de qualification et de responsabilités se situant au minimum au niveau III A coefficient 530.
Elle en déduit qu’au lieu d’un salaire mensuel brut de 2 300 euros elle aurait dû en conformité avec sa réelle classification percevoir un salaire brut de 3 662,78 euros et s’estime légitime à solliciter le rappel de salaire correspondant, dans la limite de la prescription triennale énoncée à l’article L. 3245-1 du code du travail, à hauteur de 20 320,89 euros.
L’intimée estime au contraire que sa salariée extrapole très largement l’importance des attributions et les responsabilités qui lui étaient assignées et rappelle que si elle était en charge du budget prévisionnel au cours des premières années, cette tâche lui avait été retirée ensuite, de sorte que le développement du groupe n’a pas eu d’incidence sur sa charge de travail.
Elle soutient que les exigences de la classification revendiquée par Mme [O] [L] ne correspondent pas à la nature des tâches d’exécution qui lui étaient confiées et à son statut contractuel et souligne que celle-ci ne satisfait pas aux conditions cumulatives pour y prétendre, tant en ce qui concerne la condition de diplôme que celle tenant à l’exercice de fonctions de cadre de direction.
Mme [O] [L] a été engagée initialement par deux contrats à durée déterminée du 13 octobre 2008 jusqu’au 31 mars 2009 par les sociétés Est Sécurité Distribution et Est Sécurité Industrie pour exercer les fonctions de comptable avec le statut de cadre niveau I coefficient 300, conformément à la fiche de définition de fonctions jointes aux contrats, et moyennant une rémunération de 2 300 euros brut mensuelle pour une durée hebdomadaire de travail de 151,67 heures 'sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires nécessitées par l’activité de la société'.
A compter du 1er avril 2009, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société Est Sécurité Holding moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 400 euros pour une durée de travail identique et selon les mêmes classification et définition de poste.
Ses contrats successifs stipulent que 'Mme [O] [L], bien que parfaitement autonome dans la manière dont elle organisera et répartira sa charge de travail, devra exercer ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur [S] [B], son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne à laquelle ce dernier aurait délégué son autorité'.
Selon l’annexe intitulée 'Définition de fonction', son emploi consistait notamment aux missions et responsabilités suivantes :
'Organisation / management :
— suivi et amélioration des résultats de l’agence
— suivi et amélioration de la rentabilité de l’agence
— participation à toutes les réunions sur demande de la direction ou des clients
— établissement régulier des rapports d’activité, de compte-rendus visites clients, reporting
— respect des objectifs définis par la direction
— vérification des commandes d’approvisionnement
— contrôle et acceptation de paiement des factures fournisseurs
Commercial / suivi de clients
— suivi des clients
— vérification de la facturation
— relationnel régulier avec les clients, prise en compte de toute remarque, suggestion et action en conséquence
— élaboration et/ou contrôle des devis clients
— élaboration des dossiers d’offre qui lui sont attribués en tant que responsable commercial désigné, en collaboration avec les fonctions impliquées
Exploitation / qualité / sécurité
— supervision de la bonne organisation, planification et gestion des sites gérés par l’agence
— vérification de la mise en oeuvre et/ou efficacité des actions d’amélioration
— suggestion de toute action d’amélioration visant l’organisation, la gestion, l’optimisation des prestations, de leur qualité, ainsi que de la sécurité des personnels
— suivi des contrôles prestations (planification) et des résultats
— toute autre mission exigée pour le bon fonctionnement de l’agence dont elle a la responsabilité et pour l’atteinte des objectifs fixés par la direction
En matière de management, elle est garante du bon fonctionnement et de l’application du système de management au sein de son exploitation, tant en terme de qualité que de sécurité'
Selon l’annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 étendue, applicable au contrat de travail litigieux, la position III A des ingénieurs et cadres revendiquée par Mme [O] [L] est définie comme se rapportant à l’ingénieur ou au cadre qui assume dans les domaines soit techniques, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions, des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances fondamentales et expérience étendue dans une spécialité.
L’appelante, qui justifie (pièce n°6) détenir un baccalauréat technologique et un BTS comptabilité et gestion, soit un diplôme de catégorie III, objecte à son contradicteur que la justification d’un diplôme de catégorie II (licence, master I) ou I (master II, DEA, DESS, doctorat) n’est pas exigée pour prétendre à la position III A de la convention collective applicable alors que la société Est Sécurité Holding affirme le contraire.
Nonobstant l’ambiguïté résidant dans le fait que la position II, qui lui est immédiatement inférieure, exige un 'diplôme des niveaux II et I de l’éducation nationale', ce qui tendrait à considérer que la position III exige a minima de tels diplômes, Mme [O] [L] souligne à raison que la définition de cette dernière catégorie ne mentionne que l’exigence d’un 'diplôme’ sans autre indication.
Par ailleurs, il n’est pas anodin de relever que par l’effet du contrat et de la volonté expresse de son employeur, elle a bénéficié dès son engagement initial d’une position de cadre selon une classification I, qui exigeait déjà selon la convention collective applicable l’obtention d’un diplôme de catégorie II ou I, qu’elle ne détenait pas, bénéficiant ainsi de ce que l’intimée qualifie de surclassement avec la rémunération correspondante.
Pour autant, s’il doit être considéré au regard de la lettre de la convention précitée, que Mme [O] [L] satisfait à la condition de détention d’un diplôme, sans autre précision, elle doit cumulativement démontrer qu’elle remplit les autres conditions édictées ci-avant.
A cet égard, elle ne produit aucune pièce convaincante propre à démontrer qu’elle satisfait à cette exigence et notamment qu’elle disposait d’une large autonomie de jugement et d’initiative dans ses attributions et d’une expérience étendue dans une spécialité.
En effet, si l’intimée ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail du 1er avril 2009 et la définition de poste qui y est annexée ont été rédigés par Mme [O] [L] elle-même, dès lors qu’il est en tous points identique (à l’exception des dispositions propres au contrat à durée indéterminée) à ceux établis le 13 octobre 2008 et correspondant à la première embauche de l’intéressée au sein du groupe, la fiche de définition du poste, particulièrement détaillée quant aux attributions de la salariée, ne saurait suffire à caractériser l’étendue des compétences et de l’autonomie de celle-ci.
Il incombe à Mme [O] [L] de justifier des fonctions effectivement exercées, qui seules peuvent servir de base à l’appréciation des conditions précédemment citées.
En premier lieu, si elle prétend avoir tenu la comptabilité de sept sociétés et concouru à la préparation des bilans (Est Sécurité, Est Sécurité Formations, Est Accueil, Est Sécurité Réunion, Sécurité Pro-services SPS, [Adresse 3] SCMG), la production de la première page d’un contrat de trésorerie à l’en-tête de la société Est Sécurité Holding visant les sept structures ci-dessus et l’attestation rédigée en termes très généraux par Mme [K] [T] ('toute la partie comptable et ressources humaines pour toutes les sociétés du groupe était faite par Mme [A] et moi-même') contredite sur ce point par celle de M. [X] [P] (qui ne fait état que de déplacements ponctuels à la Réunion et en Tunisie pour étudier la comptabilité des entités du groupe et 'exporter’ de bonnes pratiques comptables et financières) sont insuffisantes à corroborer une telle allégation.
De même la production de la copie de trois pages de son passeport, si elles laissent apparaître dix aller/retours manifestement professionnels entre la France et la Tunisie de 2010 à 2014 ne permet pas davantage d’affirmer que Mme [O] [L] tenait la comptabilité de l’établissement tunisien.
Par ailleurs, le cabinet SOFIGEC atteste dans un courrier du 10 mars 2017 adressé au conseil de l’intimée, en qualité d’expert-comptable des sociétés du goupe Est Sécurité, avoir constaté que Mme [O] [L] effectuait au niveau comptable exclusivement les tâches suivantes : facturation clients, suivi de trésorerie, saisie comptable, règlement des fournisseurs, suivi des dossiers de télésurveillance, suivi du client Alstom, déclarations de TVA, DOETH, formation continue et taxe d’apprentissage, établissement des bulletins de paie, déclarations et paiement des charges sociales, gestion sociale courante, mais que les tâches essentielles à la gestion d’une entreprise, qui pourtant relèvent des fonctions d’un comptable d’entreprise, n’étaient pas effectuées par celle-ci, soit le suivi et relances clients, le suivi fournisseur, les situations mensuelles, les budgets prévisionnels aux cours des dernières années et la déclaration des contrats génération.
Si l’appelante met tout d’abord en doute l’objectivité de ce témoignage au motif que son auteur aurait un lien contractuel avec son employeur ce seul constat ne saurait suffire à priver cette attestation de toute force probante, ce d’autant que la plainte déposée par elle à l’encontre de M. [I] [G] du chef de faux a été classée sans suite par le parquet.
Si les attestations de Mme [K] [T] et de M. [X] [P], affirment au surplus que l’appelante effectuait des situations mensuelles de juin 2012 à mars 2014, prenait part aux relances clients, indiquent que les règlements clients étaient très bien suivis et que Mme [O] [L] avait l’entière confiance du PDG, M. [N] [B], qui lui laissait en son absence présider les réunions d’agence mensuelles au cours desquelles elle exposait les chiffres et extrapolait les résultats comptables de la société, elles ne suffisent pas davantage à caractériser une large autonomie de jugement et d’initiative dans ses attributions et une expérience étendue dans une spécialité.
Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre à la position III A qu’elle revendique et il convient par conséquent de la débouter de ses demandes de reclassification et de paiement des rappels de salaire correspondants
Le jugement déféré sera ainsi confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette demande.
III- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du même code.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il importe peu que la procédure d’autorisation préalable dans l’entreprise n’ait pas été respectée dès lors que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Il doit être en premier lieu rappelé que le contrat de travail de Mme [O] [L], cadre non soumise à une convention de forfait en jours, stipulait en son article 5 : 'Il est d’ores et déjà convenu que l’intéressée pourra être amenée à effectuer d’éventuelles heures supplémentaires nécessitées par l’activité de la société'.
A l’appui de sa demande l’appelante expose que sa lourde charge de travail lui imposait d’effectuer chaque semaine de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont jamais été rémunérées ni récupérées, réalisées au vu et au su de son employeur.
Elle produit aux débats un tableau indiquant mensuellement ses heures supplémentaires de juin 2012 à juin 2015, soit dans la limite de la prescription triennale, ainsi qu’un tableau Excel retraçant les heures de travail supposées avoir été effectuées chaque jour du 13 juin 2012 au 12 juin 2015, lequel distingue les journées de travail de 8 heures 45, de 9 heures 15 et de 10 heures, déduction faite des pauses méridiennes, les périodes de congés, de déplacement en Tunisie et les périodes de travail de 11 heures par jours ou 7 jours d’affilée et indique le quantum des heures supplémentaires, leur répartition (25% et 50%) et la créance invoquée à ce titre selon que l’on retient le dernier montant du salaire de l’intéressée (3 100 euros brut) ou le salaire brut tel que résultant de la reclassification revendiquée (3 650 euros brut).
Elle se prévaut également des attestations de :
— M. [X] [P], alors directeur d’exploitation de la société Est Sécurité, qui témoigne que Mme [O] [L], dont il souligne l’implication sans faille, a réalisé un volume d’heures quotidien excédant la durée légale de travail, qu’il estime à 11 heures au minimum, et qu’elle était joignable en dehors de ses heures de travail les week-end voire durant ses congés
— Mme [K] [T], confirme qu’elle-même et Mme [O] [L] ont été contraintes d’effectuer des heures supplémentaires pour faire face à l’importante charge de travail du service que M. [B] refusait de leur rémunérer, leur opposant de façon virulente que de telles heures étaient nécessaires en raison de leur manque de compétence
— M. [J] [D], alors assistant d’exploitation au sein de la société Est Sécurité Holding (2011 à 2013), qui témoigne que l’appelante restait très souvent tard le soir à l’agence après les heures de fermeture afin de faire face à une charge de travail importante, et restait disponible et joignable les week-end et durant ses congés
Elle communique enfin une réponse d’une page transmise le 17 mai 2017 suite à un courriel adressé à ce service par lequel le cabinet COGERCO, appréciant la nature et l’ampleur des attributions décrites par celle-ci comme étant les siennes au sein de la société Est Sécurité Holding, indique : 'Les temps d’intervention restent difficiles à estimer mais apparaissent néanmoins très importants par le nombre de sociétés, par le nombre de salariés concernés, par le volume d’activité de ces différentes sociétés’ et propose de 'scinder les interventions sur trois personnes', à savoir un comptable, un gestionnaire de paie et une personne responsable supervisant ces deux personnes.
Si ce dernier document est difficilement exploitable en ce qu’il repose sur une simple liste d’attributions émanant de Mme [O] [L] elle-même et faisant apparaître quelques incohérences, en particulier s’agissant des déplacements en Tunisie qu’elle évalue à '4 à 6 fois par an pendant une semaine’ alors que son planning indique sur la période de juin 2012 à juin 2015 qu’elle ne s’y est rendue que cinq jours en août 2015, sept jours en septembre 2015 et sept jours en octobre 2015, et en ce qu’il suggère une répartition en trois postes sans préciser selon quel temps de travail respectif, l’ensemble des autres éléments communiqués sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui a la charge de contrôler le temps de travail de ses salariés, d’y répondre utilement.
Or, la société Est Sécurité Holding se contente de critiquer les documents et témoignages communiqués par la salariée en les considérant dépourvus de précision et de valeur probante suffisante sans fournir le moindre élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci au cours de la période considérée, tels que des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires, relevés de pointage journaliers ou planning de travail.
Les témoignages de Mme [F] [U], assistante de direction, et de M. [Y] [M], responsable d’exploitation, particulièrement synthétiques relatant sans précision de dates ni de fréquence que Mme [O] [L] a pu, lors des déplacements professionnels de son conjoint, quitter l’agence à 16 heures pour aller chercher ses enfants à l’école ou être autorisée à s’absenter un après-midi sont inopérants à contredire l’allégation d’heures supplémentaires invoquées par l’appelante.
Par ailleurs, l’employeur procède par affirmation lorsqu’il prétend que sa salariée aurait été contrainte d’effectuer des heures au-delà de la durée légale afin de corriger les nombreuses erreurs commises dans l’exécution de ses fonctions, alors que s’il justifie d’erreurs commises par ses services, et qui ont pu donner lieu à des redressements URSSAF, ou des régularisations a posteriori, il ne démontre pas en quoi des erreurs ponctuelles, à les supposer commises par Me [O] [L] elle-même, expliqueraient le quantum d’heures supplémentaires retenu ci-après.
Faute pour l’employeur de contredire utilement les éléments factuels suffisamment précis qui lui sont opposés par sa salariée, il échoue dans la part de charge de la preuve qui lui incombe et doit en assumer l’incidence.
Dans ces conditions, la cour acquiert la conviction, après examen des éléments communiqués par l’appelante et précédemment rappelés, que celle-ci a effectué des heures supplémentaires sur la période considérée dont il convient néanmoins de minorer le quantum, compte tenu de la réalité des attributions dévolues, les incohérences relevées et la non-prise en compte des temps de pause et de certains jours fériés sur la période considérée.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 30 000 euros, outre celle de 3 000 euros au titre des congés payés afférents, le jugement attaqué étant infirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande.
IV- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que le nombre important d’heures supplémentaires effectuées par Mme [O] [L] sur la période considérée, non déclarées par l’employeur ne pouvait être ignoré de lui, dès lors qu’il s’agissait d’une collaboratrice directe de son PDG, M. [N] [B], étant observé qu’alors que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité d’heures supplémentaires en raison des besoins du service, l’examen des bulletins de paie communiqués ne fait apparaître aucune heure supplémentaire rémunérée et que le témoignage de Mme [K] [T] atteste de ce que l’appelante avait déjà sollicité le règlement de ses heures supplémentaires et s’était vu opposer un refus catégorique.
Dans ces conditions, l’intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie de Mme [O] [L] un nombre d’heures de travail sensiblement inférieur à celui réellement accompli, en éludant sciemment les heures supplémentaires, est donc parfaitement caractérisée.
Il s’ensuit que Mme [O] [L] est légitime à solliciter, à titre subsidiaire, la somme de 18 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, calculée sur la base de son dernier salaire mensuel brut (3 100 euros).
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
V- Sur l’indemnité pour violation de l’obligation de formation
Mme [O] [L] fait valoir qu’en sept années passées au service de l’intimée elle n’a reçu aucune formation susceptible de lui assurer une adaptation à son emploi, en violation des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, et sollicite à ce titre l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
En vertu du texte susvisé, dans ses versions applicables au litige :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
(Dans la version résultant de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 : 'dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation').
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1".
La charge de la preuve qu’il a assuré l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi pèse sur l’employeur (Soc. 9 décembre 2015 n° 14-20377, Soc. 13 juin 2019 n°17-31.295) et il importe peu que le salarié lui-même n’ait pas sollicité de formations à ce titre.
En revanche, il incombe au salarié qui se prévaut d’un tel manquement de son employeur de faire la démonstration que ce manquement lui a causé un préjudice distinct pour pouvoir prétendre à une indemnisation.
Or en l’espèce, Mme [O] [L] qui démontre avoir retrouvé immédiatement un emploi ensuite de sa démission ne justifie d’aucun préjudice qui justifierait une indemnisation.
Le jugement querellé sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette prétention.
VI- Sur le préjudice moral
Mme [O] [L] sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi du fait de son employeur.
Au soutien de sa demande elle communique un certificat médical du docteur [H] du 8 novembre 2014 qui 'certifie avoir examiné ce jour Mme [L] [O], qui présente des troubles anxio-dépressifs secondaires d’un surmenage au travail'.
Outre que le lien de causalité entre le diagnostic réalisé par ce praticien et une éventuelle faute de l’employeur n’est pas établi par ce seul document, dès lors que sur ce point il ne fait que reprendre les doléances de sa patiente, l’appelante ne produit aucun autre élément objectif propre à caractériser un préjudice moral.
Sa demande sera donc écartée et le jugement attaqué, qui a pareillement jugé, confirmé de ce chef.
VII- Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de l’appelante, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera dit que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Le jugement querellé doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure.
La société Est Sécurité Holding sera condamnée à verser à Mme [O] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l’intimée étant rejetée.
La société Est Sécurité Holding supportera les dépens de première instance et d’appel, incluant les éventuels frais d’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a 'reçu’ Mme [O] [L] en ses demandes et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la re-classification et de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation d’adaptation à l’emploi.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT Mme [O] [L] recevable en ses demandes nonobstant la signature de son solde de tout compte.
CONDAMNE la SAS Est Sécurité Holding désormais dénommée SMG Groupe International à payer à Mme [O] [L] les sommes de :
— 30 000 euros au titre des heures supplémentaires
— 3 000 euros au titre des congés payés afférents
— 18 600 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal et ce à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la SAS Est Sécurité Holding désormais dénommée SMG Groupe International aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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