Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [R]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 3], de nationalité kosovare
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [U] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que Monsieur [D] [R] qui dispose de garanties de représentaion effectives soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 12 avril 2025 jusqu’au 07 mai 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] [Adresse 2] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 18h57 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 avril 2025, à 19h55, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et ordonné une assignation à résidence, alors que, concernant l’assignation à résidence, en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité les conditions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, ce d’autant moins que M [R] a fait obstruction à la mesure d’éloignement le 7 avril 2025 ; aucune assignation à résidence ne pouvait et ne peut être prononcée ;
Par ailleurs, le premier juge s’est fondé sur le certificat du médecin du centre de rétention administratif du 11 avril dernier or, le médecin de l’OFII, dûment saisi par son confrère du centre de rétention administratif, le jour même le 11 avril, rendu un avis de compatibilité de l’état de santé avec l’éloignement donc, avec la mesure de rétention, ledit médecin étant parfaitement informé de cette mesure dont l’étranger fait l’objet puisque c’est précisément le médecin du centre de rétention qui le saisit ; étant retenu qu’aucun examen complémentaire, ni transfert pour avis ou prise en charge en milieu hospitalier n’a été sollicité par le médecin de l’UMCRA.
Il est rappelé que :
— les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l’accès aux soins ; l’accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l’espèce ;
— il résulte des pièces de procédure que l’intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger a donc été mis en mesure d’exercer ses droits ;
— par ailleurs, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu’une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l’étranger peut le faire ;
— en l’espèce, l’intéressé a bien été vu par le médecin de l’UMCRA
— rien dans le dossier ne permet de constater que l’infirmière et/ou le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert aux fins d’examen ou d’hospitalisation et que l’administration n’aurait pas permis tel ou tel examen.
Dès lors, l’avis de l’OFII figure en procédure et suffit, il conclue à la compatibilité de l’état de santé avec la mesure d’éloignement donc la rétention qui en est, en l’espèce, son corollaire, il ne peut qu’être constaté qu’aucune atteinte au droit à la santé de l’intéressé n’est caractérisé, aucune preuve de rupture dans l’accès aux soins n’est établie.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond et la demande d’assignation à résidence,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de Paris, y faisant droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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