Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° 2025/ 00599
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mars 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Comparant en personne, Assisté de Maître Maliza SAID SOILHI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉ
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par Monsieur [N] [Y] brigadier chef,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2025 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025 à 12h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 29 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au XXXX au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2025 à 10H06 par Monsieur [R] [B] ;
A l’audience,
Il a été soulevé l’irrecevabilité de la requête de l’étranger en vue de voir lever la mesure de rétention en zone d’attente celle-ci n’étant prévue par aucun texte législatif ;
Monsieur [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; Sur l’irrecevabilité soulevée, il indique ne pas avoir eu conaissance de ce motif les droits de la défense ne sont pas respectés, pas de renvoi vers Mayottes dans les 20 jours donc pas possible de maintenir monsieur, de plus monsieur a des garanties de représentation ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Le représentant de la police aux frontières, régulièrement avisé a indiqué qu’à l’heure actuelle ils essaient de trouver une solution de départ ;
Monsieur [R] [B] n’a pas souhaité s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé à l’audience, l’irrecevabilité de la requête de l’étranger en vue de voir lever la mesure de rétention en zone d’attente celle-ci n’étant prévue par aucun texte législatif
cette irrecvabilité à été soumise au débat, les droits de la défense ont été respectés ;
« Le juge doit être saisi, pour la première prolongation, avant l’expiration des délais de 4 jours à compter de la décision de placement, pour la seconde prolongation, avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de la précédente décision. Le délai de 4 jours court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. 2001, II, n° 131 ; 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.099, Bull. 2003, II, n° 106). La première chambre civile a transmis une QPC, estimant sérieuse la question portant sur le fait que l’étranger, durant 4 jours, est privé de toute possibilité de saisir le juge (1re Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n°21-17.228, publié). Par décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022, le Conseil a décidé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
En matière de zone d’attente, le juge judiciaire est saisi par les autorités de police pour voir prolonger le maintien en zone, le législateur n’a pas prévu une saisine directe par le retenu de sorte que l’ordonnance querellée sera confirmée mais par substitution de motif la requête de l’étranger étant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons par substitution de Motifs l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mars 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025
— Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par [R] [B] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2025 suite à l’appel interjeté par Monsieur [B] [R] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier,
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