Infirmation partielle 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), son représentant légal domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00741 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 – RG N°21/00026 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l’audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l’audience a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
CPAM DE LA HAUTE SAONE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
* * * * * * *
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [T], né le [Date naissance 3] 1981, salarié en qualité d’éducateur au sein de la Maison d’enfance à caractère social « Institution [5] », assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF, a été victime le 11 mars 2011 d’un accident dans l’exercice de ses fonctions au cours duquel il a été blessé aux deux mains après qu’une porte vitrée, qui s’est brisée, ait été violemment poussée vers lui par un enfant confié à la structure éducative.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Les experts ont déposé leur rapport le 13 septembre 2017.
Saisi par assignation délivrée pour le compte de M. [T] le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 12 avril 2022 :
— fixé le préjudice corporel de M. [T] à la somme de 159 995,29 euros ;
— condamné la MAIF à payer :
> à M. [T] :
. la somme de 156 491,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> à la CPAM de la Haute-Saône :
. la somme de 86 162,38 euros au titre du remboursement de ses débours,
. celle de 1 098 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la MAIF aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise avec droit pour Me Lavallée de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 mai 2022, la MAIF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2023, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations par conclusions sur la qualification d’accident du travail des faits subis par M. [T] le 11 mars 2011, sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action fondée sur le droit commun de la réparation du préjudice corporel et sur l’éventuelle nullité du jugement déféré à la cour ;
— dit que les conclusions des parties devront avoir été échangées avant le 1er novembre 2023 et que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2023 ;
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, transmises avant l’arrêt avant dire droit, la MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [T] au titre de l’accident survenu le 11 mars 2011 à hauteur de :
. 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
. 168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 %
. 1 674 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 %
. 3 500 euros au titre des souffrances endurées
. 17 098 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 7 604,19 euros au titre de l’incidence professionnelle
. 46 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 86 162,38 euros ;
— débouter M. [T] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, par conclusions transmises le 3 octobre 2023 demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
. 86 162,38 euros au titre de ses débours définitifs outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 12 avril 2022,
. 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner également la MAIF à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lavallée-Pagnot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T], par conclusions transmises le 20 octobre 2023, demande à la cour de déclarer recevable de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé son préjudice à la somme totale de 159 995,29 euros,
. condamné la MAIF à lui payer la somme de 156 491,74 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal,
et, statuant à nouveau, de :
— condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
. 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
. 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
. 2 092,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées
. 260 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions
contractuelles, et subsidiairement une somme de 51 800euros
. 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 83 794 euros au titre de la perte des gains professionnels, dont sera déduite la somme
de 71 091,81 euros correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Saône soit 12 702,19 euros
. 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
. 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Résumé de l’évaluation des préjudices par le tribunal et de la position des parties devant la cour
sommes exprimées en euros
jugement
appelant MAIF
M. [T]
FSA
3458,55
confirmation
confirmation (entièrement pris en charge par la CPAM)
PGPA
17 098
confirmation
confirmation
PGPF
66 696
confirmation avec actualisation (71 091,91)
confirmation
incidence prof
30 000
infirmation (12 000)
infirmation (50 000)
DFT
90 + 210 + 2092,50
infirmation
(72 + 168 + 1674)
confirmation
DFP
51 800
infirmation (46 600)
infirmation (260 000)
souffrance
3500
confirmation
infirmation (4 000)
esthétique
500
confirmation
infirmation (1 000)
agrément
10 000
infirmation, débouté
infirmation (20 000)
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’action présentée devant le tribunal judiciaire :
L’article 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit par exception que si le préjudice est imputable à la fois à l’employeur et à un tiers, la victime conserve le droit de demander à ce tiers la réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun.
Les blessures subies par M. [T] résultent d’un acte de violence commis par un enfant placé par le juge des enfants au sein de l’Institution [5].
Ni l’établissement ni son assureur la MAIF n’ont contesté le principe de la responsabilité de l’Institution [5] en tant que personne morale civilement responsable des dommages causés par l’enfant dont la garde lui était confiée.
Ainsi, la responsabilité de l’établissement éducatif et la garantie de la MAIF son assureur peuvent être retenue sur le fondement du droit commun.
— Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [T] :
Les conclusions des experts sont les suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 13 mars 2011 et partiel au taux de 50 % du 14 au 27 mars 2011 et de 25 % du 28 mars 2003 au 31 décembre 2013
un déficit fonctionnel permanent : 20 %
des souffrances endurées : 2,5/7
un préjudice esthétique après consolidation : 0,5 / 7
un préjudice d’agrément
un préjudice professionnel, sous réserve de soins adaptés et d’un exercice professionnel hors du secteur médico-social.
La date de consolidation a été arrêtée au 31 décembre 2013.
I- Evaluation du préjudice corporel de M. [T]
1- Sur les préjudices patrimoniaux
a- Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les frais de santé actuels ont entièrement été pris en charge par la CPAM et ne sont pas contestés en leur montant,
Somme retenue : 3 458,55 euros (confirmation du jugement),
— la perte de gains professionnels actuels (PGPA) de M. [T] n’est pas non plus contestée par les parties.
Cependant, contrairement à la méthode retenue par le tribunal, afin de permettre à la CPAM d’exercer son recours, ce poste de préjudice doit intégrer non seulement les pertes financières subies par M. [T] mais également les sommes versées par les organismes sociaux pour compenser l’absence de salaires versés à M. [T] du fait de son arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation.
Toutes les parties conviennent de retenir une perte mensuelle de 794 euros sur la base d’un salaire net mensuel au moment du dommage de 1300 euros compte tenu des versements qu’il a obtenus en compensation par les organismes sociaux (indemnités journalières, indemnités chômage).
Salaires nets non perçus par M. [T] (de mars 2011 à décembre 2013) : 33 x 1 300 = 42 900 euros
total PGPA : 42 900 euros
pertes de revenus subies par M. [T] (non contestées par les parties) : 17 098 euros
b- les préjudices patrimoniaux permanents
— la perte de gains professionnels futurs
Au moment de l’accident en mars 2011, M. [T] était employé depuis le 27 novembre 2010 comme éducateur dans la structure d’hébergement de l’Institution [5] et percevait 1 300 euros net de salaire. Il était employé en contrat à durée déterminée jusqu’au 21 juillet 2011.
Les médecins, dont un psychiatre, qui l’ont examiné relèvent la coexistence chez M. [T] d’une symptomatologie psycho-traumatique et d’une décompensation psychotique prenant la forme d’une schizophrénie paranoïde, altérant de manière importante la relation du sujet à son propre corps et à autrui, obérant ses capacités de réadaptation et d’insertion socio-professionnelle. S’il suivait une thérapie qu’il a interrompue, M. [T] pourrait, selon eux, être à même de recouvrer une activité professionnelle en veillant toutefois à ce qu’il l’exerce hors du secteur médico-social où il pourrait de nouveau être en contact avec des enfants mais cette possibilité est peu vraisemblable puisqu’il n’a jamais investi les soins psychiatriques sur du long cours, se disant incapable de nouer une quelconque alliance thérapeutique. Sur l’évolution des troubles, ils notent une possible accusation du vécu délirant persécutif pouvant s’accompagner de passages à l’acte hétéro-agressif ou auto-agressif.
S’ils notent une personnalité psychotique existant avant les faits, ils mentionnent également qu’il est sans antécédent médico-psychologique pouvant être considéré comme un état antérieur.
Il résulte de ces éléments que la perte de revenus existants au moment de la consolidation est susceptible de perdurer même au-delà de la période de rédaction des écritures de son avocat en décembre 2020.
La cour relève que M. [T] indique que sa perte de gains professionnels futurs est de 66 696 euros (arrêtée en décembre 2020) soit 794 euros de perte par mois de janvier 2014 à décembre 2020.
Cependant, la demande de 50 000 euros que M. [T] formule à tort au titre de l’incidence professionnelle, en invoquant que ses troubles psychologiques l’empêchent de reprendre une activité professionnelle depuis 2011 et ont un impact sur ses revenus, que ce préjudice futur est «le prolongement de la perte de revenus temporaires » et qu’il y a lieu de « prendre en compte la perte de ses droits à retraite », doit être requalifiée par la cour comme une demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ; sa demande globale (avant et après décembre 2020) s’élève, après requalification, à 116 696 euros (66 696 euros plus 50 000 euros), de laquelle il demande la déduction de la créance de la CPAM de 71 091,81 euros ; il en résulte que sa demande, qui marque la limite supérieure que la cour ne peut dépasser, est de 45 604,19 euros.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident (soit 1300 euros par mois).
Il y a lieu de relever que toutes les parties conviennent, comme le tribunal, que la perte de revenus mensuel de M. [T] est de 794 euros par mois.
Compte tenu de ses revenus nets au jour du dommage (1300 euros par mois) et du montant des indemnisations versées par les organismes sociaux au jour de la consolidation, il subit une perte de revenus mensuels de 794 euros par mois (non remis en cause par les parties) soit 9 528 euros par an qui permet de chiffrer son préjudice selon les détails suivants :
. préjudice échu du jour de la consolidation au jour de la décision soit de janvier 2014 à février 2024 : (arrérages échus qui seront payés sous forme de capital) : 10 ans et 1 mois soit 794 x 121 = 96 074 euros
. préjudice à échoir, après la décision (arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés) : en février 2024, M. [T] est âgé de 43 ans ; le prix de l’euro de rente en fonction de son âge et de son sexe est de 37,242 ; les arrérages à échoir sont de : 354 841,78 euros
total PGPF : 450 915,78 euros
PGPF réclamé par M. [T] : 45 604,19 euros ; c’est donc cette somme que la cour accorde au titre des PGPF.
— l’incidence professionnelle
Cette demande doit être rejetée, M. [T] n’invoquant pas d’incidence professionnelle autre que la perte future de ses revenus, laquelle a été prise en compte et indemnisée par la cour au titre des PGPF.
2- sur les préjudices extra-patrimoniaux
a- les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit là d’indemniser le préjudice de M. [T] résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’il a subie jusqu’à sa consolidation.
Au vu des périodes et des taux de déficit partiel retenus par l’expert, le tribunal a justement évalué le montant de ce préjudice à la somme totale de 2 392,50 euros, montant que la cour confirme.
— les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances qu’il a endurées à 2,5/7 en tenant compte des souffrances physiques liées au traumatisme initial, ainsi que les souffrances psychiques liées à ses conséquences psychologiques ayant nécessité une prise en charge psychothérapeutique et un traitement. Les douleurs psychiques qui persistent sont prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ces considérations, la cour estime que le juge de première instance a justement apprécié l’indemnité pour les réparer à la somme de 3 500 euros.
b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
M. [T] sollicite une somme de 260 000 euros en application d’une prise en charge contractuelle de la MAIF qu’il ne justifie pas.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel découlant d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire quand l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice indemnise donc non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert note, d’une part, une diminution de l’utilisation du cinquième doigt de la main gauche, chez une victime droitière, dans les actes de la vie courante et, d’autre part, l’existence d’un syndrome de répétition traumatique toujours présent et d’une décompensation psychotique engendrant des répercussions socio-professionnelles notables et l’adoption d’attitudes de repli sur soi. Il propose d’évaluer le déficit fonctionnel global à 20 %, taux qui n’est pas contesté par les parties.
Au vu de l’âge de la victime à la date de consolidation (32 ans) et de son taux de DFP de 20 %, la tribunal a fait une juste appréciation du montant de l’évaluation de ce poste de préjudice et la cour confirme le montant arrêté à 51 800 euros.
— le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est évalué à 0,5/7 par l’expert qui constate une cicatrice de bonne qualité avec peu de visibilité sur la main gauche.
Le juge de première instance a justement apprécié l’indemnité pour les réparer à la somme de 500 euros qui sera confirmée par la cour.
— le préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
M. [T] invoque subir un préjudice d’agrément constitué par le fait d’avoir dû arrêter la pratique du football en club depuis l’accident.
En l’absence de tout document versé aux débats prouvant la pratique régulière de cette activité de loisir, la cour, infirmant le jugement, rejette cette demande.
II- Le recours de la CPAM
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des
tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient de déterminer la nature des créances des tiers payeurs et les postes de préjudices sur lesquels elle s’imputent :
— Frais médicaux et hospitaliers (3 458,55 euros) : la créance s’impute entièrement sur les dépenses de santé actuelles ; M. [T] n’a formulé aucune demande pour des frais restés à sa charge.
— Indemnités journalières (11 612,02 euros ) : la créance s’impute sur le poste PGPA ; à ce titre, la MAIF devra donc verser 11 612,02 euros à la CPAM et 17 098 euros à M. [T].
— rente AT (71 091,81 euros) : la créance s’impute sur le poste PGPF.
A ce titre, la MAIF devra donc verser 71 091,81 euros à la CPAM et 45 604,19 euros à M. [T] (selon sa demande cumulée au titre des PGPF et incidence professionnelle).
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ses dispositions concernant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône ; l’infirme en ses dispositions concernant M. [N] [T] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie la demande de M. [N] [T] formulée au titre de l’incidence professionnelle en demande complémentaire au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
au titre des pertes des gains professionnels actuels : 17 098 euros
au titre des pertes des gains professionnels futurs : 45 604,19 euros
au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 2 392,50 euros
au titre de son déficit fonctionnel permanent : 51 800 euros
au titre du son préjudice de souffrances endurées : 3 500 euros
au titre du son préjudice esthétique permanent : 500 euros
Déboute M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lavallée-Pagnot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à M. [N] [T] la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Moyen de transport ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Indemnité ·
- Travailleur salarié ·
- Transport routier ·
- Protocole ·
- Rhône-alpes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Marches ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Client ·
- Administration ·
- Plan ·
- Rôle ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Responsable ·
- Courrier ·
- Fait ·
- Titre ·
- Dégradations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Conférence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Médecin du travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Médecin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Sauvegarde de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Dette
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Alsace ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Hypothèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Statut ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.