Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 26 janvier 2023, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/02017
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 23/00449 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. SOMADIS
C/
[X] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SOMADIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 21/00029
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a été embauchée à compter du 15 mars 1993 par la Sa Somadis qui exploite un supermarché situé à [Localité 3] sous l’enseigne [Adresse 4]. Elle occupait en dernier lieu un poste de responsable de caisse.
Le 14 décembre 2016, elle a été victime d’un accident du travail.
Le 1er avril 2019, elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 27 avril 2019, elle a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie une rechute de l’accident du 14 décembre 2016 et a été placée en arrêt de travail.
Le 11 mai 2020, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes': « Inapte sur son poste de responsable de caisse. Restrictions médicales : pas de déplacements à pied, pas de station debout, pas de port de charges. Peut occuper un poste assis uniquement à temps plein ou partiel ».
Le 8 juillet 2020, l’employeur a demandé à la salariée de lui retourner un questionnaire renseigné et un curriculum vitae en vue de son reclassement. La salariée a notamment indiqué, s’agissant de son «'degré de mobilité'» entendu comme la «'distance domicile-lieu de travail'» qu’elle était réduite eu égard à des difficultés à conduire.
Le 13 août 2020, il a proposé à la salariée un poste d’hôtesse de caisse à temps complet ou à temps partiel.
Le 19 août 2020, la salariée a refusé ce poste au motif que «'les conditions de travail sont différentes de mon poste avant inaptitude (changement de fonctions entre autres)'» et que «'les séquelles de mon accident ne me permettent pas de conduire très longtemps et pour me rendre au travail j’ai 24 km et 30 minutes pour l’aller (idem pour le retour), ce qui dépasse mes capacités'».
Le 29 septembre 2020, l’employeur a proposé à la salariée son ancien poste de responsable de caisse, à temps complet, et aménagé, à ses dires de sorte que les restrictions fixées par le médecin du travail étaient respectées.
L’employeur et la salariée ont échangé sur cette proposition.
Le 12 novembre 2020, l’employeur a indiqué à la salariée qu’à défaut de réponse écrite sous 8 jours, il considérerait qu’elle refusait le poste aménagé de responsable de caisse à temps plein.
Le 18 novembre 2020, il l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant.
Le 7 décembre 2020, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’employeur lui a versé une indemnité légale de licenciement. La salariée lui a demandé le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité de préavis de deux mois. L’employeur a refusé en invoquant le caractère abusif de son refus du poste de responsable de caisse.
Le 18 février 2021, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment aux fins de paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon jugement de départage du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Constaté que le refus pour Mme [X] [C] d’accepter l’aménagement de son précédent poste de responsable de caisse pour lequel elle avait été déclarée inapte n’était pas abusif,
— Condamné la société Somadis à verser à Mme [X] [C] les sommes de 3.599,04 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 15.246 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Débouté Mme [X] [C] de sa demande en paiement d’un reliquat de congés payés de 83,05 euros,
— Constaté que Mme [X] [C] a reconnu à l’audience avoir été remplie de ses droits, ne formant plus aucune demande de ce chef,
— Constaté la prescription de Mme [X] [C] en sa demande en paiement au titre des congés payés de fractionnement de 2016,
— Débouté Mme [X] [C] de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l’année 2020,
— Ordonné la rectification par la société Somadis de l’attestation Pôle emploi sur ces bases, avec astreinte de 30 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement,
— Débouté Mme [X] [C] de sa demande de remise de l’attestation destinée à la caisse primaire d’assurance maladie,
— Constaté l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné la société Somadis à verser à Mme [X] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Somadis aux entiers dépens.
Le 8 février 2023, la Sa Somadis a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions complémentaires et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Somadis demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
. Constaté que le refus pour Mme [X] [C] d’accepter l’aménagement de son précédent poste de responsable de caisse pour lequel elle avait été déclarée inapte n’était pas abusif,
. Condamné la société Somadis à verser à Mme [X] [C] les sommes de 3.599,04 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 15.246 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
. Ordonné la rectification par la société Somadis de l’attestation Pôle emploi sur ces bases, avec astreinte de 30 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement,
. Condamné la société Somadis à verser à Mme [X] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Débouté la société Somadis de sa demande en condamnation de Mme [X] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamné la société Somadis aux entiers dépens.
— Déboutant Mme [X] [C] de ses demandes incidentes,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
. Débouté Mme [X] [C] de sa demande en paiement d’un reliquat de congés payés de 83,05 euros,
. Débouté Mme [X] [C] de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l’année 2020,
Statuant à nouveau':
— Dire et juger que le refus de Mme [X] [C] d’accepter son reclassement au poste aménagé de responsable/manager de caisse est abusif,
— Débouter par conséquent Mme [X] [C] de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement et en paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
Y ajoutant :
— À titre reconventionnel, Condamner Mme [X] [C] à verser à la société Somadis une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [X] [C] de sa demande en paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [C] aux frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [X] [C], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté que le refus pour Mme [X] [C] d’accepter l’aménagement de son précédent poste de responsable de caisse pour lequel elle avait été déclarée inapte n’était pas abusif ;
. condamné la Sas Somadis à verser à Mme [C] les sommes de 3.599,04 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 15.245 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté Mme [X] [C] de sa demande en paiement d’un reliquat de congés payés de 83,05 euros, et en conséquence, condamner la Sas Somadis à lui payer cette somme de 83,05 euros ;
. débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l’année 2020 d’un montant de 951,04 euros, et en conséquence condamner la Sas Somadis à lui payer cette somme de 951,04 euros.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la rectification par la Sas Somadis de l’attestation Pôle Emploi sur ces bases, avec astreinte de 30 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement du Conseil de prud’hommes.
— Débouter la Sas Somadis de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— la Condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime annuelle 2020
L’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit':
«'Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l’article 2.2 de la présente convention ;
b) La durée légale du congé de maternité et d’adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention.'»
Il est constant que la prime annuelle est versée dans l’entreprise avec le salaire de novembre 2020 et, au 30 novembre 2020, le contrat de travail de la salariée n’était pas suspendu. En effet, au vu des pièces produites par les parties, la salariée n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail postérieurement à celui qui a pris fin le 10 mai 2020, et, en application de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail a été suspendu jusqu’à la visite de reprise du 11 mai 2020. Il en résulte que la salariée, dont il est constant qu’elle avait plus d’un an d’ancienneté, remplissait les conditions d’attribution de la prime annuelle.
C’est d’ailleurs avec mauvaise foi que l’employeur invoque la suspension du contrat de travail alors que c’est parce que celle-ci a pris fin le 10 mai 2020 qu’il a dû, en application de l’article L.1226-11 du code du travail et à défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois de l’avis médical d’inaptitude, reprendre le versement du salaire à compter du 10 juin 2020.
Au vu des dispositions conventionnelles ci-dessus et des salaires bruts de base versés en 2020, d’un montant total de 10.071,75 €, la prime annuelle s’établit à 839,31 € (10.071,75 / 12). La société Somadis sera condamnée à payer cette somme à la salariée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le reliquat de congés payés
Le premier juge a débouté le salarié de cette demande sans motiver sa décision.
L’employeur admet avoir pratiqué la retenue contestée d’une somme de 83,05 € au titre de trois jours de congés payés, correspondant à ses dires à la journée de solidarité au titre des années 2017, 2018 et 2019, faisant valoir que la salariée n’a pas pu travailler puisque son contrat de travail était suspendu. La salariée soutient qu’un employeur ne peut faire récupérer les heures non travaillées pour motif d’arrêt maladie.
Il incombe à l’employeur qui pratique une retenue sur la rémunération versée au salarié de caractériser son bien-fondé. La seule explication ci-dessus de l’employeur, sans aucun élément relativement aux modalités d’exécution de la journée de solidarité dans l’entreprise, est insuffisante à établir le bien-fondé de la retenue. Dès lors, la société Somadis sera condamnée à payer à la salariée la somme de 83,05 €
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité «'de préavis'»
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, sous réserve que le refus du poste de reclassement proposé ne soit pas abusif.
La société Somadis fait valoir qu’est abusif le refus sans motif légitime par un salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé, et que tel est le cas en l’espèce puisqu’elle a proposé à la salarié le poste de responsable de caisse qu’elle occupait précédemment, aménagé de sorte de satisfaire aux préconisations fixées par le médecin du travail, ce qu’aucune disposition légale ne le prohibe.
La salariée soutient que son refus n’est pas abusif aux motifs que':
— le médecin du travail l’a expressément déclarée inapte au poste de responsable de caisse constatant par là-même qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’était possible';
— un poste de responsable de caisse sans déplacement, sans station debout ni port de charges n’est pas envisageable, compte tenu ne serait-ce que de la polyvalence nécessaire qui est attachée à cette fonction et qu’il n’était pas sérieusement envisageable qu’une autre salariée remplace ses bras et ses jambes tout au long de la journée.
En application de l’article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Suivant l’article L.4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis ou les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application de l’article L.4624-4.
Selon l’article L.4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin de travail reposant sur des éléments de nature médicale en application de l’article L.4624-4.
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il est établi qu’après étude du poste et des conditions de travail le 27 février 2019 et échange avec l’employeur le 30 avril 2020, le médecin du travail a, le 11 mai 2020, déclaré la salariée inapte au poste de responsable de caisse, et donc qu’il a considéré qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’était possible et que l’état de santé de la salariée justifiait un changement de poste. Cet avis n’a pas été contesté par l’employeur. Par courrier du 20 septembre 2020, ce dernier a proposé à la salariée le poste de responsable de caisse qu’elle occupait précédemment « de manière à ce qu’il n’y ait aucun déplacement à effectuer'», précisant avoir aménagé un bureau dans lequel la salariée pourrait travailler assise, à proximité des documents liés à son travail, en compagnie d’une autre salariée qui pourrait à tout moment la seconder et mettre à sa disposition tout ce dont elle pourrait avoir besoin sans se lever ni se déplacer, et que toute la partie accueil du poste de chef de caisse se trouvait supprimée. Le refus de la salariée, qui s’est ainsi vu proposer, nonobstant un avis d’inaptitude non contesté, non un autre poste de travail, mais celui précédemment occupé, certes aménagé, n’est pas abusif.
Dès lors, la salariée, qui a perçu une indemnité légale de licenciement de 15.246 €, a droit à un solde d’indemnité spéciale de licenciement du même montant, ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice d’un préavis de deux mois, soit 3.599,04 €, étant observé que son salaire était de 1.799,52 €.
Le jugement sera confirmé sur ces points, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la rectification sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi.
Sur les frais de l’instance
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure mise à la charge de l’employeur seront confirmées.
L’employeur sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tarbes hormis en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de ses demandes en paiement d’un reliquat de congés payés de 83,05 euros et de la prime annuelle au titre de l’année 2020,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Condamne la société Somadis à payer à Mme [X] [C] les sommes de':
— 83,05 € à titre de reliquat de congés payés,
— 839,31 € au titre de la prime annuelle 2020,
Condamne la société Somadis à payer à Mme [X] [C] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société Somadis aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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