Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 22/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 2021, N° 19/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00161
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 22/02148 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3M
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Janvier 2021
19/00023
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CARSAT – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D 'ALSACE-MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
substitué par Me PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] a bénéficié de l’allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité du 1er novembre 1987 au 31 mars 2013 pour un montant total de 101 390,45 euros versé par la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés des Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, devenue Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle.
Mme [W] [U] est décédée le 8 mars 2013.
Informée le 23 mars 2013 du décès de Mme [U], la Caisse contactait le 18 septembre 2013 un des deux héritiers de la défunte, M. [J] [U], pour obtenir des renseignements quant à la succession de Mme [U].
Maître [G], notaire, a été chargé de la liquidation de sa succession et la vente de la maison de Mme [U] a été passée par acte notarié établi le 11 juin 2014.
Par courrier daté du 13 mars 2015, le notaire transmettait à la CARSAT la déclaration de succession établie le 31 mars 2014.
Par courrier du 4 juin 2015, la CARSAT réclamait au notaire le remboursement de la somme de 84 194,71 euros correspondant au montant de la récupération de l’allocation sur la succession. En réponse, le notaire informait la CARSAT du nom et de l’adresse des deux héritiers de Mme [U].
M. [J] [U] était invité par la CARSAT, par courrier adressé en lettre simple le 21 août 2015, à lui régler la somme de 42 097,35 euros correspondant à sa quote-part dans la dette.
Par lettres recommandées avec demandes d’accusé de réception datées du 23 septembre 2017, du 17 janvier 2018 et du 11 avril 2018, la CARSAT a demandé à M.[J] [U], héritier pour moitié de la succession de l’allocataire, de lui rembourser la somme de 42 097,35 euros, en paiement de sa quote-part dans les sommes récupérables au titre de l’allocation supplémentaire.
Par courrier du 8 mai 2018 adressé à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT, et complété par celui du 24 septembre 2018, M. [J] [U] a contesté devoir cette somme.
Par décision du 6 décembre 2018, la CRA de la CARSAT a rejeté la contestation formée par M. [J] [U].
Le 16 janvier 2019, M. [J] [U] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, pour contester la somme réclamée par la CARSAT Alsace Moselle.
Par jugement du 29 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, désormais compétent, a :
— jugé recevable et fondé le recours formé par M. [J] [U] à l’encontre de la décision rendue le 6 décembre 2018 par la commission de recours amiable près la CARSAT ;
— jugé que la demande en paiement formée par la CARSAT Alsace Moselle à l’encontre de M. [J] [U] est prescrite ;
— infirmé la décision prise le 6 décembre 2018 par la commission de recours amiable près la CARSAT Alsace Moselle et annulé la mise en demeure en date du 11 avril 2018 ;
— rejeté la demande présentée par M. [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CARSAT Alsace Moselle aux dépens.
Le 8 mars 2021, la CARSAT Alsace Moselle a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 11 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2022 où l’affaire a été radiée, compte tenu de la tardiveté des conclusions notifiées par l’intimé, l’affaire n’étant pas prête à être jugée.
Par conclusions de reprise d’instance datées du 16 août 2022 et soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie du 6 février 2023 où l’affaire a été appelée à nouveau, la CARSAT Alsace Moselle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en application des articles L 815-2, D 815-1 et D 815-2 anciens du code de la sécurité sociale, la succession de Mme [U] [W] est redevable envers la CARSAT Alsace Moselle de la somme de 84 194,71 euros correspondant aux arrérages versés à la défunte de son vivant au titre de l’allocation supplémentaire, soit une quote-part de 42 097,35 euros à la charge de M. [J] [U], héritier pour la moitié en pleine propriété ;
— dire que l’action en recouvrement de la CARSAT Alsace Moselle à l’encontre de M.[J] [U] n’est pas prescrite;
— condamner M. [J] [U] à rembourser la somme de 42 097,35 euros à la CARSAT Alsace Moselle ;
— rejeter sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 42 097,35 euros ;
— rejeter les demandes présentées par M. [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 juin 2022 et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, M. [J] [U] demande à la cour de :
AU PRINCIPAL,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CARSAT Alsace Moselle à payer à M. [J] [U]
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où par extraordinaire la cour accueillerait l’appel, infirmerait le jugement et condamnerait M. [J] [U] à payer les sommes réclamées par la CARSAT Alsace Moselle,
— constater les fautes, manquements et errements de la CARSAT Alsace Moselle au préjudice de M. [J] [U] ;
— condamner la CARSAT Alsace Moselle à lui payer 42 097,35 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la prescription :
M. [J] [U] soutient que la créance de la CARSAT est prescrite dans la mesure où, en application de l’article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de 5 ans a commencé le 23 mars 2013, date à laquelle la CARSAT reconnaît avoir eu connaissance du décès de Mme [U], pour s’achever le 23 mars 2018, soit antérieurement à la mise en demeure du 11 avril 2018 ; qu’à tout le moins la prescription a commencé à courir le 18 septembre 2013, date de la demande de renseignement que lui a adressée par courrier la CARSAT, et n’a été interrompue que par les conclusions de la caisse du 2 août 2019 dans lesquelles elle forme une demande reconventionnelle, les dispositions de l’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’une mise en demeure par lettre recommandée interrompt la prescription ne s’employant pas en l’espèce, seul le texte spécial prévu à l’article L 815-12 ancien du même code s’appliquant au litige.
La CARSAT fait valoir qu’elle n’a été en mesure de connaître le décès de Mme [W] [U] que le 23 mars 2013 ; qu’elle n’a été informée des coordonnées d’un héritier que le 18 septembre 2013 ; qu’elle n’a reçu les coordonnées du notaire chargé de la liquidation de la succession que le 25 février 2015 ; qu’elle a formé opposition au règlement de la succession auprès du notaire le 5 mars 2015 ; qu’elle n’a connu le montant de l’actif net de succession que le 13 mars 2015, à réception de la déclaration de succession communiquée par le notaire ; que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est donc le 13 mars 2015; que les dispositions de l’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale s’appliquent en l’espèce ; que le délai de 5 ans de prescription a été interrompu par les différentes mises en demeure adressées en LRAR les 23 septembre 2017, 17 janvier et 11 avril 2018, de sorte que sa créance n’est pas prescrite.
******
L’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017 applicable au litige, dispose que :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit (…) ».
En l’espèce, la déclaration de succession de Mme [W] [U] a été établie par le notaire le 31 mars 2014, et contient la date et le lieu de décès de la défunte, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit, en l’espèce de Mrs [J] et [R] [U], deux seuls héritiers de la bénéficiaire de l’allocation.
Compte tenu de cette déclaration, en application de l’alinéa 6 de l’article L 815-13 susvisé, c’est à la date du 31 mars 2014, que débute le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte.
Le fait que la CARSAT n’a eu connaissance du montant de l’actif net de succession que le 13 mars 2015, lors de la communication par le notaire de cette déclaration, ne saurait mettre en échec l’application des dispositions légales susvisées, la Caisse ne justifiant pas avoir été empêchée d’interroger l’administration fiscale dès l’instant où elle avait eu connaissance de la date et du lieu du décès de M. [J] [U], connaissance qu’elle avait antérieurement au 31 mars 2014, puisqu’elle a envoyé un courrier à M. [J] [U] dès le 18 septembre 2013.
Compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé au 31 mars 2014, l’action en recouvrement était prescrite le 31 mars 2019.
L’article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009, qui dispose que l’interruption de la prescription peut résulter d’une des causes prévues par le code civil mais aussi de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, s’applique bien en l’espèce, cet article étant inséré dans le chapitre III intitulé « recouvrement des cotisations et versement des prestations », subdivisé en sections dont la section III le contenant dénommée « dispositions diverses ». Ce mode d’interruption par l’envoi d’une lettre recommandée, prévu par cet article, ne vient pas, par ailleurs, contredire les dispositions spéciales prévues à l’article L 815-13 pré-cité qui ne mentionne pas de causes spécifiques d’interruption du délai de prescription.
En l’espèce, la CARSAT a réclamé la créance d’un montant de 42 097,35 euros auprès de M. [J] [U] par une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 septembre 2017, puis par deux LRAR des 17 janvier et 11 avril 2018, de sorte que la première lettre recommandée est venue interrompre le délai de prescription de 5 ans non encore écoulé à cette date.
En conséquence, la créance de la CARSAT n’est pas prescrite, et la Caisse doit être déclarée recevable en sa demande en récupération du montant de l’allocation supplémentaire versée à Mme [W] [U] auprès de M. [J] [U] en sa qualité d’héritier, et ce à hauteur de sa quote-part.
Le jugement entrepris est infirmé et la demande de la CARSAT Alsace-Moselle déclarée recevable.
La Caisse justifiant du montant total de l’allocation supplémentaire versée à Mme [W] [U] (101 390,45 euros) et d’un actif net de successoral (123 194,71 euros) supérieur au seuil de recouvrement fixé par les articles D 815-2 et suivants anciens du code de la sécurité sociale à la somme de 39 000 euros, il convient de condamner M. [J] [U] à payer à la CARSAT la somme de 42 097,35 euros au titre de sa quote-part dans la récupération de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [U] :
M. [J] [U] reproche à la CARSAT Alsace-Moselle d’avoir eu un comportement fautif en ne souscrivant pas une hypothèque sur le bien immobilier de Mme [W] [U], de sorte que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article L 815-12 qui s’imposent et ne sont pas facultatives. Il souligne également avoir subi un préjudice financier important de ce fait.
La CARSAT s’oppose à cette demande, estimant que les textes ne prescrivent qu’une faculté de souscrire une hypothèque destinée à garantir le remboursement de sa créance.
Selon l’article R 815-46 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’organisme ou service mentionné à l’article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l’article 2148 du code civil, l’inscription d’une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire.
La demande d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier de la bénéficiaire de l’allocation litigieuse n’étant pas obligatoire en application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de considérer que la CARSAT a commis un manquement à ses obligations.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [J] [U] en réparation de son préjudice financier est donc injustifiée et doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
M. [J] [U] étant la partie perdante à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel et de première instance.
Le jugement entrepris est confirmé en tant qu’il a débouté Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’issue du litige conduit la cour à le débouter de sa demande formée sur ce fondement pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— DECLARE recevable comme non-prescrite l’action en recouvrement de la Caisse d’Assurance Retraite de la Santé au Travail – Alsace-Moselle à l’encontre de M. [J] [U] au titre de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée à Madame [W] [U] du 1er novembre 1987 au 31 mars 2013.
— CONDAMNE en conséquence M. [J] [U] à payer à la CARSAT Alsace Moselle la somme de 42 097,35 euros au titre de sa quote-part dans la récupération de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée à Mme [W] [U].
— DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
— DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile pour l’instance d’appel.
— CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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