Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 224/2025 – N° RG 25/00858 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGIB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 5], hôpital [Localité 7], reçu le 17 Novembre 2025 à 14 heures 08 formé par :
M. [L] [G], né le 19 Décembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Hôpital [Localité 7] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [L] [G] (a écrit, refuse de comparaître), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 44, tuteur, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4] Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a été admis le 17 février 2023 en soins psychiatriques au centre hospitalier universitaire de [Localité 5] [Localité 8] sur décision du préfet de département de [Localité 4]-Atlantique du 17 février 2023 en hospitalisation complète.
Cette procédure a été maintenue par plusieurs décisions du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
L’hospitalisation de M. [G] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du préfet de [Localité 4]-Atlantique du 1er avril 2025 prise au vu de deux certificats médicaux du 27 mars 2025 du Dr [J] et du 31 mars 2025 du Dr [E] et d’un programme de soins du Dr [J] du 27 mars 2025.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [E] du 04 novembre 2025 ayant décrit une décompensation psychique avec troubles du comportement au domicile (M. [G] aurait inondé son domicile), le préfet de [Localité 4]-Atlantique a pris le 04 novembre 2025 un arrêté de réadmission en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 07 novembre 2025 par le Dr [E] a décrit un patient bien plus calme que le jour de sa réintégration, sans propos délirants, mais ayant un comportement qui reste imprévisible avec des vécus persécutoires difficiles à anticiper. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [G] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 novembre 2025 par lettre simple adressée par email au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 novembre 2025.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat médical mensuel en date du 17 novembre 2025 ayant décrit M. [G] comme présentant des éléments persécutoires et mégalomaniaques non critiquables et n’ayant pas conscience de ses symptômes, M. [G] rationnalisant en grande partie les troubles. Il n’était pas opposé à ce temps d’hospitalisation mais était ambivalent vis-à-vis de la prise médicamenteuse. Le médecin a estimé que son état de santé justifiait un maintien de la mesure de soins sous contrainte.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 20 novembre 2025 ayant décrit des éléments délirants intuitifs persécutoires, mégalomaniaques et mystiques chez M. [G], une conscience des troubles partielle tout comme l’investissement dans les soins. Le médecin a estimé que son état de santé justifiait un maintien de la mesure de soins sous contrainte et que son état de santé était compatible avec un transport à l’audience.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 20 novembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance en date du 13 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, le conseil de M.[G] a indiqué ne pas avoir d’irrégularité à soulever ni d’observations sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [G] a formé le 17 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 13 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que M.[G] présentait une décompensation psychique avec troubles du comportement au domicile (M. [G] aurait inondé son domicile).
Le certificat de situation en date du 20 novembre 2025 a décrit des éléments délirants intuitifs persécutoires, mégalomaniaques et mystiques chez M. [G], une conscience des troubles partielle tout comme l’investissement dans les soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [G] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Novembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [L] [G], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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