Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2024, N° 24/00701;24/05516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
(n°701, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00701 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/05516
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fanny MARCEL, greffier lors des débats et de la mise disposition de la décision
APPELANT
[W] [S]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital de [Localité 2]
Informé le 13 décembre 2024 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Shahena SYAN , avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 13 décembre 2024 à 16h28, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 18h23 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]
Informé le 13 décembre 2024 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME LESNE, avocat général,
Informé le 13 décembre 2024 à 16h28, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h44 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement en vertu du régime du péril imminent depuis le 04 décembre 2024.
Monsieur [W] [S] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 7 décembre 2024 à 03H10. Cette mesure était prolongée de 96 heures par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 09 décembre 2024 à 15h25.
Par requête du 13 décembre 2024 à 10H01, le directeur de l’hôpital saisissait le magistrat du siège du tribunal de Créteil pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d’isolement au-delà du 8ème jour du placement à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Pour courrier du 13 décembre 2024 à 14H41, Monsieur [W] [S] a écris au greffe de la Cour d’appel en contestant la mesure de prise en charge en soins intensifs.
Le patient a souhaité être représenté par un avocat.
Son conseil a produit un courriel le 13 décembre à 18H23demandant la mainlevée de la mesure en indiquant expressément : 'les deux décisions de l’établissement datées des 4 et 6 décembre 2024 (admission et maintien en soins) n’ont pas été signifiées à M. [S] de quelque façon que ce soit. Les formulaires concernés ne font état d’aucun mode de notification que ce soit à M. [S] ou via le personnel hospitalier. Les dispositions de l’article L3211-3 du CSP n’ont donc pas été respectées et l’ordonnance dont appel devra être infirmée
Par ailleurs, l’avis d’audition du 13/12 figurant au dossier indique que M. [S] peut être entendu par le JLD mais n’a pas souhaité l’être alors qu’il a lui-même interjeté appel. L’ordonnance du JLD indique que M. [S] n’a pas demandé d’avocat alors que la case correspondante figurant dans le dossier n’en fait pas du tout état. M. [S] n’a pas été mis en mesure de faire valoir et de se faire assister par un avocat.
M. [S] n’a donc pas été auditionné conformément aux dispositions en la matière (article L3211-12-2 du CSP).
Il résulte également de la lecture du dossier que le certificat médical de 72 heures a en réalité été effectué au bout de 48 heures et que la décision de maintien également alors que ces deux documents auraient dû être établis le 7 décembre 2024 et non le 6 décembre. L’article L3211-2-2 du CSP n’a donc pas été respecté.
Enfin et s’agissant de la mesure d’isolement en tant que telle : l’article 3222-5-1 du CSP prévoit que le directeur de l’établissement informe sans délai le TJ du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà des durées totales. En l’espèce, M. [S] a été placé en isolement le 7 décembre 2024 à 3h10. Aucun document du dossier ne permet de constater qu’un renouvellement a été fait toutes les 12 heures avant une saisine effective du juge au bout de 72 heures (seules les décisions post ordonnance du 9 décembre figurent au dossier). La saisine du juge faite le 13 décembre n’est pas effective puisqu’aucune preuve de réception de cette saisine ne figure au dossier''.
Le ministère public a communiqué des observations le 13 décembre 2024 à 16h44, concluant à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que le juge statue par principe selon une procédure écrite.
Le patient ou le demandeur peut demander à être entendu, auquel cas cette audition est de droit, sous réserve, s’agissant du patient, d’un avis médical y faisant obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut tenir une audience.
L’audition peut avoir lieu par des moyens de télécommunication si le patient l’accepte
En cas de saisine, le juge statue dans un délai de 24 heures.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a demandé à rencontrer le juge pour demander la fin des soins intensifs. S’agissant d’une procédure écrite, il n’y a pas lieu d’organiser une audience, [W] [S] s’étant vu désigner un avocat commis d’office lequel a déposé des conclusions en faveur de ses intérêts.Quant à ''la rencontre''du patient avec un juge, cette hypothèse n’est pas permise par le code de la santé publique afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur la forme
Le conseil soutient que les deux décisions de l’établissement datées des 4 et 6 décembre 2024 (admission et maintien en soins) n’ont pas été signifiées à M. [S] de quelque façon que ce soit. Les formulaires concernés ne font état d’aucun mode de notification que ce soit à M. [S] ou via le personnel hospitalier.
Cette appréciation ne relève pas du contentieux propre à l’isolement mais celui de la mesure d’hospitalisation, pour laquelle un contrôle avant le 12 jours doit intervenir.
Le moyen est donc irrecevable.
De même pour le moyen relatif à la contestation du certificat médical dressé à 72 heures.
Ce moyen relève d’une contestation de la mesure d’hospitalisation.
Le moyen est donc irrecevable il y a une confusion dans l’office du juge.
Sur le non-respect des deux premiers alinéas de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique en raison de l’absence de décision motivée pour chaque période d’isolement excédant 12 heures
Le conseil conclut qu’aucun document du dossier ne permet de constater qu’un renouvellement a été fait toutes les 12 heures avant une saisine effective du juge au bout de 72 heures (seules les décisions post ordonnance du 9 décembre figurent au dossier).
Sur ce,
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ''l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique précise que : La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La cour constate que le dossier comporte les décisions exigées par la loi notamment celles du12/12/2024 à 11H puis 16H; 11/11/2024 à 10H30 puis 16 H; 10/12/2024 à 11H puis 15H; 09/12/2024 à 16H décision faisant suite à l’ordonance du juge du 9 décembre 2024 à 15H25.
De sorte que des moyens de défense sont avancés mais non fondés par les éléments du dossier.
En revanche, le conseil relève à juste titre que seules les décisions post ordonnance du 9 décembre 2024 figurent au dossier. Il conviendra que le conseil de M. [S] se rapporte à la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation qui a consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, (Cass., 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).
Cela signifie que la décision par laquelle le juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur la régularité de la saisine du juge de première instance.
Le conseil de M. [S] estime que la saisine du juge de première instance faite le 13 décembre 2024 n’est pas effective puisqu’aucune preuve de réception de cette saisine ne figure au dossier.
La Cour relève que le dossier comporte la requête de saisine datée du 13 décembre 2024 signée par la cadre du service santé [I] [V].
Et le juge a rendu son ordonnance dans les temps, preuve qu’il a été utilement saisi.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des différents certificats médicaux joints au dossier que M. [S] se trouve hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement depuis le 04 décembre 2024, sur péril imminent, après avoir été conduit aux urgences suite à une consultation au CMP où il est venu avec un couteau et est apparu désorganisé, irritable et présentant des idées délirantes avec injonctions hallucinatoires de se tuer ou de tuer quelqu’un. Ce patient venait de sortir d’hospitalisation complète le 29 novembre 2024.
Placé en chambre thérapeutique d’isolement le 07 décembre 2024 à 03h10, le patient demeure en proie à des hallucinations et vociférant, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical de situation rédigé par le Docteur [N] [Z], Psychiatre des Hôpitaux [Localité 1] Est Val-de-Marne, indique : « Patient récemment repris en charge sur le secteur après sa sortie récente de détention. M. [S] a plusieurs antécédents de troubles du comportement avec passages à l’acte hétéro-agressifs graves. Il a été hospitalisé sur le secteur du 21/11/2024 au 30/1 1/2024. Durant cette hospitalisation, M. [S] a dû bénéficier d’un séjour en chambre d’isolement devant un état d’agitation psycho- motrice important, une sthénicité, des menaces hétéro-agressives et menaces de mort envers les patients.
Quelques jours aprés la sortie d’hospitalisation du patient, il s’est présenté sur le CMP [3]. Etaient alors constaté des attitudes d’écoutes, des rires immotivés, des troubles du comportement. Une nouvelle hospitalisation a été décidée. Depuis son admission le 04/12/2024, le patient présente un état d’excitation psycho-motrice, une instabilité psychique et comportementale, avec des troubles du comportement dans le service (vol, a arraché les fils de la radio), des menaces sur des patients et soignants. ll se montre véhément, intolérant à la frustration, sthénique. Une mise en chambre d’isolement s’est de nouveau imposée. Selon ses interlocuteurs, il peut adopter une attitude obséquieuse et de séduction, se contenant dans ses propos et ses comportements. Une adaptation thérapeutique a été faite le 12/12/2024 et l’efficacité n’est pas encore perceptible. Il persiste une instabilité psycho-motrice et une imprévisibilité psycho-comportementale avec un risque hétéro-agressif, nécessitant à l’heure actuelle le maintien en chambre d’isolement.
En conséquence, la présente mesure n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé, le 14 DECEMBRE 2024 à 14H25
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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