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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/830
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGQ
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [13]
ALSACE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R], salarié depuis le 15 mai 2017 de la SAS [14] (société [13]), et y exerçant les fonctions d’électricien câbleur, a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 20 mai 2021, à savoir une « sciatique par hernie discale L5S1 », à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 23 mars 2021 constatant une « lombosciatique droite persistante, opérée. Hernie discale L4 S1. Actuellement sténose canalaire L4 L5 », et fixant la date d’apparition des symptômes au 7 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 8 juin 2021, la [4] (ci-après [10]) a informé la société [13] de l’ouverture des investigations nécessaires à la détermination du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, la [10] a saisi le [7] ([11]).
Par courrier du 16 décembre 2021, la caisse a informé la société de l’avis favorable du [11] et de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R].
Par courrier du 16 février 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable qui, en l’absence de réponse dans le délai imparti, a rendu une décision implicite de rejet.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 juin 2022.
Le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 19 décembre 2023 au terme duquel il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au compte spécial de l’employeur ;
— a mis hors de cause la [6] ;
— a renvoyé la SAS [13] à saisir la cour d’appel d’Amiens ;
— a déclaré le jugement commun et opposable à la [5] ;
— a déclaré partiellement recevable le recours formé par la société [13] ;
— a déclaré inopposable à la société [15] la décision de la [10] en date du 16 décembre 2021 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1, apparue le 7 octobre 2019 chez M. [R], comme une maladie professionnelle fondé sur le tableau 98 ;
— a condamné la [10] aux entiers dépens ;
— a débouté la société [15] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— a ordonné l’exécution provisoire.
La [10] a interjeté appel, par lettre recommandée postée le 23 janvier 2024, de cette décision qui lui a été notifiée le 4 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions n° 2 datées du 14 octobre 2025 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la [10] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de déclarer opposable à la SAS [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [R] du 7 octobre 2019 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société.
Sur le caractère contradictoire de la procédure, l’appelante fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [11].
En premier lieu, elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [11].
La caisse fait valoir qu’en l’espèce elle a informé l’employeur, par courrier du 15 septembre 2021, que la saisine du [11] s’imposait, qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 18 octobre 2021 ainsi que de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 29 octobre 2021. Elle ajoute qu’elle a précisé dans le courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 14 janvier 2022, sous peine de décision implicite de prise en charge.
Par ailleurs, elle affirme qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [11] par l’employeur, puisque cette phase a pour objet de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire.
En second lieu, la caisse soutient que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du [11], puisque le délai d’instruction de 120 jours court à compter de ladite saisine et permet à chacune des parties de bénéficier d’un point de départ identique.
Par ses conclusions transmises le 13 octobre 2025, reprises oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SAS [13] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire :
Constater l’absence d’information de l’employeur quant à la date de transmission du dossier au [11] ;
Constater la transmission du dossier au [11] avant l’expiration du délai de consultation ;
Constater l’absence d’information de l’employeur quant aux modalités de communication des éléments de nature médicale ;
Dire et juger que chacune de ces irrégularités dans la procédure menée par la caisse constitue une violation du principe contradictoire ;
En conséquence :
Dire et juger inopposable à la société, par substitution de motif, la décision de la [8] de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] au titre des risques professionnels du 16 décembre 2021, confirmée par la décision implicite de rejet du 17 avril 2022 de la commission de recours amiable ;
Condamner la [10] aux dépens.
Sur les irrégularités de la procédure diligentée par la [8] et le non-respect du principe du contradictoire, la société intimée soutient qu’elle n’a pas été informée précisément de la date de transmission du dossier au [11], n’a pas bénéficié intégralement du délai de consultation et d’observation, et n’a pas été informée de son droit d’accéder aux éléments médicaux.
En premier lieu, la société rappelle que la caisse l’a informée, par courrier du 15 septembre 2021, de la transmission du dossier au [11] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 18 octobre 2021, ainsi que de formuler des observations jusqu’au 29 octobre 2021, de sorte que la période de consultation du dossier avant sa transmission prenait fin à cette même date.
Or, l’intimée relève que ledit courrier ne précisait pas la date à laquelle cette transmission au [11] devait intervenir, en violation du principe du contradictoire, et ajoute qu’elle ignorait si la caisse avait bien attendu l’expiration du délai de consultation offert à l’employeur pour transmettre le dossier au comité.
Par ailleurs, elle souligne qu’il est expressément mentionné dans l’avis du [11] que celui-ci a réceptionné le dossier complet le 18 septembre 2021, soit avant la fin de la période de consultation.
En deuxième lieu, la société intimée soutient n’avoir bénéficié que de 28 jours francs pour consulter et compléter le dossier, alors que le délai est de 30 jours francs, de sorte que le contradictoire a été violé.
En troisième lieu, elle souligne que le courrier du 15 septembre 2021 ne l’a nullement informée de son droit d’accéder aux éléments médicaux par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime et, donc, de formuler des observations devant le [11], en violation du droit d’information incombant à la caisse.
À l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de saisine du [11]
La [10] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] au motif de l’irrespect du délai de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier à destination du [11], alors que le délai d’instruction de 40 jours court à compter de la saisine dudit comité et non de la réception du courrier d’information par les parties.
Par ailleurs, l’appelante fait valoir que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision durant un délai de 10 jours francs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le respect des délais de consultation et d’observation
En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort, ainsi, de cet article que lorsque l’instruction de la caisse parvient à la saisine du [11], le dossier est mis à disposition de la victime et de l’employeur durant 40 jours francs, divisés en deux phases :
— une phase de 30 jours francs durant laquelle la victime et l’employeur peuvent consulter et compléter le dossier en communiquant tout élément qu’ils jugeraient utiles à l’information dudit comité ;
— une seconde phase de 10 jours francs durant laquelle seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes.
En l’espèce, la [10] a, par lettre recommandée du 15 septembre 2021, informé la société [13] de la saisine du [11] dans les termes suivants :
« [']. Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5S1) concernant votre salarié [U] [R].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement.
Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([11]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 octobre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 29 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 14 janvier 2022 ['] ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [13] a réceptionné ledit courrier le 20 septembre 2021 et qu’ainsi elle n’a pu bénéficier intégralement du délai de 30 jours francs, correspondant à la phase de consultation et de complétude du dossier.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 23-11.391), a considéré que le délai de quarante jours, mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
La Cour de Cassation a par là-même considéré que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En conséquence, la cour relève, eu égard à la jurisprudence précitée, qu’il est indifférent que la société [13] n’ait pu bénéficier du délai de 30 jours francs dans son intégralité, lequel courait à compter de la date de saisine du [11], et retient que ce moyen inopérant dans la mesure où la société a disposé du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties pouvaient accéder au dossier complet et formuler des observations, dont le non-respect est seul à même d’entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré, sur ce chef, inopposable à la société [13] la décision de la [10] en date du 16 décembre 2021 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 apparue le 07 octobre 2019 chez M. [R] [U] comme une maladie professionnelle fondée sur le tableau 98.
Sur l’obligation d’information des dates d’échéance et des modalités d’exercice du droit d’accès aux éléments médicaux
À titre subsidiaire, la SAS [13] impute à la caisse un manquement au principe du contradictoire, en ce que le courrier du 15 septembre 2021 ne mentionnait pas la date de transmission du dossier au [11] ainsi que la possibilité de solliciter la désignation d’un praticien par la victime pour prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, précité, précise que « ['] La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ['] ».
En l’espèce, s’il est incontestable que le courrier recommandé du 15 septembre 2021 ne mentionne pas la date de transmission du dossier au [11], il n’en demeure pas moins que la société [13] a été informée des ouvertures et termes tant du délai de 30 jours pour consulter, compléter et émettre des observations, du délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que du délai dans lequel la décision de la caisse, rendue après avis dudit comité, lui serait adressée.
La société [13] ne soutient à aucun moment qu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier dans le délai de 10 jours, soit jusqu’au 29 octobre 2021, ni qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations, étant de surcroît observé que la [10] avait cité, dans ses conclusions de première instance du 15 juin 2023, le contenu d’une attestation du médecin conseil régional représentant le [11] mentionnant la transmission de l’ensemble des pièces du dossier au [11] le 30 octobre 2021, soit à l’issue du délai de 10 jours précité.
Par ailleurs, la société [13] ne peut faire grief à la caisse de ne lui avoir transmis « aucune information quant à la possibilité de solliciter la désignation d’un praticien par la victime pour prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical », la caisse n’étant pas tenue d’une obligation d’information ''générale'' au profit de l’employeur qui ne conteste nullement que le dossier transmis au [11] comportait tous les éléments listés par les articles R. 441-14 et D. 461-29.
La cour retient que par l’envoi de la lettre recommandée du 15 septembre 2021 adressé à la société [13] – dont le contenu est repris ci-avant -, la [9] a respecté l’obligation d’information telle que définie par les dispositions légales et par les dispositions réglementaires ci-avant rappelées, dont elle était tenue à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse soutenue par la SAS [12] est rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
La SAS [13], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infime le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [14] la décision de la [4] en date du 16 décembre 2021 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 de M. [R] constatée le 7 octobre 2019 comme une maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 ;
Condamne la SAS [14] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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