Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 déc. 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/773
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01304 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKX
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représentée par Me Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, le service du contrôle médical de la [6] ( [7]) a informé la Fondation [13] d’une analyse de son activité médicale en application des articles L.315-1 et R. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2019, le dit service a demandé la communication de l’ensemble des dossiers sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 pour les actes de chirurgie carcinologique, gynécologique, thoracique et mammaire.
Le 1er avril 2019, la Fondation [13] a adressé les pièces demandées pour les années 2013 à 2017 concernant l’ensemble des dossiers contrôlés (129), dont 94 concernant la chirurgie gynécologique, 19 la chirurgie thoracique, et 16 la chirurgie mammaire.
Le 28 mai 2019 la Fondation [13] a été informé par le service de contrôle médical de l’existence d’anomalies et de la transmission de l’information à la [7] afin que celle-ci procède à la notification des griefs.
Le 21 juin 2019, la [7] a notifié six griefs de non respect des dispositions législatives et réglementaires à la Fondation [13] qui, le 30 juin 2019, lui a adressé un écrit en réponse aux griefs.
Le 11 septembre 2019 un entretien contradictoire a eu lieu entre le service du contrôle médical et le directeur de la Fondation [13].
Le compte rendu de cette réunion a été rédigé par le service du contrôle médical et réceptionné le 26 septembre 2019 par la Fondation [13] qui, le 30 septembre suivant, a transmis ses observations en réponse aux anomalies détectées.
Le 7 janvier 2020 la [7] a adressé un courrier à la Fondation [13] visant à l’informer des suites contentieuses envisagées à savoir une procédure en récupération de l’indu en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Le 30 janvier 2020, le service médical de la caisse a adressé à la Fondation [13] une notification de payer un indu chiffré à 241 900,73 euros en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le 31 mars 2020, la Fondation [13] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la [8] par décision du 15 septembre 2020.
Le 30 juillet 2020 la Fondation [14] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu réclamé, puis d’une deuxième requête le 18 décembre 2020 suite à la décision de la commission de recours amiable.
Les deux recours ont été joints, et le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 18 janvier 2023 a :
déclaré recevable le recours formé par le groupe hospitalier [Localité 11],
constaté la prescription de l’action en recouvrement de l’ensemble des paiements indus effectués avant le 21 juin 2016 par la [6] au [10] pour des chirurgies du cancer réalisées sans l’autorisation de l’agence régionale de santé,
débouté le groupe hospitalier [Localité 11] de sa prétention relative à l’existence d’un vice de procédure,
débouté le groupe hospitalier [Localité 11] de sa prétention relative à l’existence d’un défaut de motivation de la notification de payer,
condamné le [10] à payer à la [6] la somme de 113 424,37 euros,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
débouté la [6] de sa prétention relative à une condamnation du [10] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
ordonné l’exécution provisoire.
La Fondation [13] a interjeté appel le 27 mars 2023.
Par ses conclusions reçues le 1er mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel, y faire droit et en conséquence
reformer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
annuler la notification de payer de la [6] du 31 janvier 2020,
annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 15/ septembre 2020,
débouter la [6] de toutes ses demandes comme irrecevables et/ou infondées, en tout état de cause,
condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
dire et juger que la notification d’indu du 31 janvier 2020 est régulière et bien fondée, par conséquent,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2023,
condamner la Fondation [13] à rembourser à la [6] la somme de 113 424,37 euros,
débouter la Fondation [13] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la Fondation [14] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Fondation [14] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer du 30 janvier 2021
Moyen des parties
La Fondation [13] soutient en premier lieu que la [5] n’a pas mis en 'uvre la procédure spécifique de recouvrement qui s’imposait et qu’en conséquence, la notification de l’indu et la procédure subséquente doivent être annulées.
Elle fait valoir que la procédure de recouvrement devait être diligentée selon les modalités spécifiques des articles L. 162-22-17 et R. 162-33-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par le décret du 8 juillet 2019. Elle en déduit que la caisse ne pouvait pas faire cette notification d’indu sans notification préalable du directeur général de l’agence régionale, peu importe que la procédure de contrôle ait débuté avant l’adoption de ce texte.
En réponse, la [8] soutient que la procédure spécifique dont fait état la Fondation [13] n’était pas applicable. Elle fait valoir qu’e ses services ont débuté la procédure d’analyse d’activité de l’établissement hospitalier le 20 septembre 2018, puis ont procédé à la notification des griefs le 28 mai 2019 et le 21 juin 2019 et que de ce fait le décret du 8 juillet 2019 n’était pas applicable.
Sur ce,
Selon l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical est fondé à procéder à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins. Les modalités du contrôle sont précisées à l’article R. 315-1 du même code.
En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect.
Ce même texte précise ensuite les modalités d’établissement de l’indu, de notification de celui-ci, de contestation, et de recouvrement.
Ce mode de récupération de prestations en nature indûment versées présente un caractère spécifique (2e Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-14.867), exclusif des dispositions de droit commun de la répétition de l’indu (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.649).
L’article L.6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds.
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’ Etat.'
L’article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, précise 'Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, énumérées ci-après :(..) 2º Chirurgie (') (…)18º Traitement du cancer ; (…).'
En vertu de l’article L.162-22-17 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi nº2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, 'un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d’autorisation au sens de l’article L.6122-1 du code de la santé publique."
Selon l’article R.162-33-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret nº2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé :
« I. – Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’agence régionale de santé transmet à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités réalisées au cours de l’année précédente pour lesquelles cet établissement ne bénéficie pas d’une autorisation au sens de l’article L.6122-1 du code de la santé publique.
Elle précise la nature des activités concernées, la date de leur réalisation et le montant des sommes payées ou prises en charge par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 à l’établissement de santé concerné au titre de ces activités.
II. – A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l’établissement dispose d’un délai d’un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu’elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l’urgence ou à la suite d’une découverte fortuite au sens de l’article R.6123-91 du code de la santé publique.
III. – A l’issue de ce délai, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie à l’établissement de santé concerné la nature et le volume des activités non autorisées qu’ils ont réalisées, la date de leur réalisation et les motifs de rejet des éventuelles observations que l’établissement aura produites. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4, notifie à l’établissement de santé concerné le montant des sommes indûment prises en charge qui résultent de la notification précitée du directeur général de l’agence régionale de santé.
L’établissement de santé concerné dispose d’un délai de deux mois suivant la notification pour payer les sommes indues.
A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.'
En l’espèce, le service de contrôle médical de la [7] a effectué une analyse de l’activité de la Fondation [13] en application de l’article L 315-1 et R 315-1-2 et D 315-1 D315-2 et D 315-3 du code de la sécurité sociale entre le 20 septembre 2018 et le 7 janvier 2020.
La cour constate que la notification de payer émise le 30 janvier 2020 par la directrice de la caisse vise les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale pour un indu chiffré à 241 900,73 euros, concernant :
'la réalisation d’actes de chirurgie carcinologique gynécologique ou mammaire programmée au sein des cliniques [Localité 12] et Sainte barbe alors, que ces cliniques ne disposaient pas l’autorisation de l’agence régionale de santé pour cette activité, et ce, en l’absence d’urgence’ ; « non respect des articles L 162-21 du code de la sécurité sociale » ; " non respect des article et L 6122-1, L6125-1 et R 6123-91 du code de la santé publique’ ( pièce n° 1 de l’appelante).
Or, le législateur a instauré une procédure spécifique de « récupération » des sommes perçues par les établissements de santé lorsqu’ils pratiquent des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d’autorisation au sens de l’article L 6122-1 du code de la santé publique, en dehors des cas d’urgence ou de découvertes fortuites, et dont les modalités ont été précisées par décret nº 2019-719 du 8 juillet 2019 et codifiées à l’article R. 162-33-3-1 du code de la sécurité sociale.
La cour relève que les dispositions de cet article R. 162-33-3-1 du code de la sécurité sociale sont d’application immédiate comme étant des règles de procédure (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-68.715).
Ces dispositions d’application immédiate prévoient, à l’issue de la phase contradictoire du contrôle, des modalités spécifiques de recouvrement de l’indu qui nécessitent l’intervention du directeur général de l’agence régionale de santé dont la mission de notifier à l’établissement de santé , la nature , le volume et la date des activités non autorisées réalisées, ainsi que les motifs de rejet des éventuelles observations que l’établissement auraient produites.
C’est uniquement à la suite de cette intervention du directeur général de l’agence régionale de santé que la [7] est habilitée à notifier à l’établissement concerné le montant des sommes indues.
La cour en déduit que si la procédure de contrôle a été légitimement effectuée en application de l’article 315-1 du code de la sécurité sociale, à l’issue de cette procédure de contrôle, il appartenait à la caisse chargée de l’action en recouvrement de sommes indûment facturées en application de de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique d’appliquer les nouveaux textes dédiés à cette procédure, et non pas la procédure générale définie par les articles L. 133-4 et R .133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la notification d’indu du 30 janvier 2020 adressée par la [8] à la Fondation [13] est annulée, et la demande de la [8] de remboursement par la Fondation [13] de la somme de 113.424,37 euros est rejetée. La décision du premier juge est infirmée en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance est confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
Annule la notification d’indu notifiée par la [6] le 31 janvier 2020 à la Fondation [13] ;
Rejette la demande de la [6] de remboursement par la Fondation [13] de la somme de
113 424,37 euros ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et Mme WALLAERT, Greffier.
La greffière, La Présidente,
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