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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 24/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06883 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKR
Ordonnance n° 2025/M119
S.A.S.U. IMMOGROUP HOLDING
représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. SCOFF
prise ne la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
Demanderesse à l’incident
Maître [J] [S]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a, dans le litige opposant la SASU Immogroup Holding à la SCI Scoff et Mme [J] [S], notamment :
— dit que la SASU Immogroup Holding n’avait aucune qualité à agir ni aucun intérêt à agir dans la procédure et déclaré son action irrecevable,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Scoff et la demande de voir prononcer une amende civile,
— condamné la SASU Immogroup Holding à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros et à la SCI Scoff la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 mai 2024, la SASU Immogroup Holding a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, la SCI Scoff demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’exécution de l’ordonnance dont appel,
— ordonner la radiation de l’affaire.
Elle soutient essentiellement que la SASU Immogroup Holding n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise la condamnant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne se prévaut d’aucune conséquence manifestement excessive.
La SASU Immogroup Holding et Mme [S] n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis que la SASU Immogroup Holding est redevable envers la SCI Scoff de la somme totale de 6 000 euros et envers Mme [S] de la somme de 4 000 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, le paiement des sommes dues n’est ni allégué ni justifié par l’appelante qui n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
À défaut de production de pièces sur la situation financière actuelle de la SASU Immogroup Holding, propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2- Sur les mesures accessoires
La SASU Immogroup Holding succombe à l’incident et supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre 1-1, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/6883 du rôle de la cour ;
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d’un commencement d’exécution ou d’un délai de grâce ;
Condamne la SASU Immogroup Holding à supporter la charge des dépens de l’incident';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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