Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 septembre 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03104 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
15 septembre 2023
RG :22/00001
[X]
C/
S.A.R.L. NAPOLITANO ET FILS
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 15 Septembre 2023, N°22/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [X]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. NAPOLITANO ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Napolitano et Fils est spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires (Code APE 10.73 Z) et applique la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (IDCC 1396).
Mme [S] [X] (la salariée) a été embauchée le 1er mars 2012 par la SARL Napolitano et Fils (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’aide à la fabrication.
Le 1er août 2012, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 31 janvier 2021, Mme [X] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’une dépression.
A l’issue d’une visite en date du 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Le 25 octobre 2021, la SARL Napolitano et Fils a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 13 janvier 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir condamner la SARL Napolitano et Fils au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— dit que Madame [S] [X] n’était fondée à solliciter un rappel d’heures supplémentaires,
— dit qu’à ce titre la SARL NAPOLITANO ET FILS ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
— débouté Madame [S] [X] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 17 904,06 euros bruts et 1 790,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Madame [S] [X] de sa demande de paiement de la somme forfaitaire de 9 327,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— débouté Madame [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL NAPOLITANO ET FILS de sa demande reconventionnelle,
— débouté Madame [S] [X] de ses autres demandes, fins et prétentions,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 03 octobre 2023, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 juin 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de Mme [S] [X],
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ALES en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes incidentes et reconventionnelles de la Société NAPOLITANO infondés en leur principe et en leur montant,
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 17 904.06 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées
— 1 790.40 ' au titre des congés payés y afférents
— 9 327.72 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
— Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés portant mention des heures supplémentaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Mme [X] soutient essentiellement que :
Sur les heures supplémentaires
— elle verse un décompte précis établi journalièrement et laissant apparaître son temps de travail avec son heure d’arrivée et de sortie.
— elle verse également son contrat de travail et horaires de travail qui démontrent que le contrat n’était pas conforme aux horaires fixés par l’employeur.
— l’employeur ne verse aucun élément sur le contrôle et le temps de travail et se borne à critiquer le décompte produit sans de son côté fournir le moindre élément sur le temps de travail réalisé.
— les heures d’ouverture du magasin ne coïncident pas avec ses heures de travail puisqu’elle était agent de fabrication et non agent de vente.
— l’employeur ne démontre pas qu’il n’y avait pas de fabrication pendant la période Covid.
Sur le travail dissimulé
— l’employeur n’ignorait pas la réalité de son travail, notamment eu égard au fait que son planning était d’ores et déjà basé sur 40h par semaine et qu’elle n’était pas payée en conséquence.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 11 mars 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2024 par la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ALES en toutes ses dispositions qui ont débouté Madame [S] [X] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre incident,
— Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2024 par la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes d’ALES en ce qu’il a débouté la Société NAPOLITANO ET FILS de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [S] [X] à verser à la Société NAPOLITANO ET FILS une indemnité de 2.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] [X] à verser à la Société NAPOLITANO ET FILS une indemnité de 2.400,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
La sarl Napolitano et Fils fait essentiellement valoir que :
Sur les heures supplémentaires
— le décompte de la salariée a été établi pour les besoins de l’instance et surtout rédigé a posteriori.
— c’est au moment de son licenciement pour inaptitude en octobre 2021 que Mme [X] a subitement découvert le non-paiement de prétendues heures supplémentaires.
— nonobstant le confinement et la fermeture du magasin le 16 mars 2020, la salariée prétend avoir exécuté 222,58 heures au mois de mars 2020.
— Mme [X] aurait exécuté 268h68 au mois de janvier 2019 alors que ne travaillant ni le dimanche, ni le lundi (jours de fermeture habituels de l’entreprise), le mardi 1er janvier 2019 étant en outre férié, cela représente 13 heures de travail en moyenne par jour potentiellement travaillé.
— il était demandé à Mme [X] de répartir sa journée en 2 périodes, 5 heures le matin, de manière à préparer les plats frais, puis 2 heures l’après-midi pour renouveler la préparation de certains plats.
— la salariée partait avant la fermeture de la boutique.
— la personne ayant remplacé Mme [X] effectue bien 35 heures par semaine.
— les salariés confirment qu’ils sont bien à jour de leurs salaires et qu’ils n’ont pas d’heures supplémentaires impayées.
Sur le travail dissimulé
— Mme [X] n’établit pas l’intention frauduleuse.
— la salariée ne s’est jamais plaint au cours de la relation de travail, ni n’a adressé de missives quant à une mauvaise rémunération suite à la réception de ses bulletins de paie, ni n’a adressé des plaintes ou alertes sur sa charge de travail et des semaines à rallonge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 février 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Mme [X] produit un décompte journalier faisant apparaître son temps de travail avec son heure d’arrivée et de sortie de janvier 2019 à janvier 2021.
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, l’employeur conteste le caractère probant du décompte produit par la salariée.
La chambre sociale rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Le décompte produit doit dès lors être retenu.
Ensuite, l’employeur soulève des incohérences dans le décompte de la salariée:
— cette dernière aurait exécuté 222,58 heures au mois de mars 2020 alors que le confinement était en place et que le magasin était fermé.
Il apparaît en effet sur le bulletin de salaire que Mme [X] a bénéficié d’absences 'activité partielle’ du 18 au 31 mars équivalentes à 52 heures du 18 au 31 mars 2020, le décompte de la salariée prenant en compte ladite activité partielle.
Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément sur l’activité de l’entreprise du 1er au 16 mars et qui aurait permis de mettre en doute le décompte de Mme [X].
— Mme [X] aurait exécuté 268,68 heures au mois de janvier 2019 alors qu’elle ne travaille ni le dimanche, ni le lundi (jours de fermeture habituels de l’entreprise), le mardi 1er janvier 2019 étant en outre férié, ce qui représente 13 heures de travail en moyenne par jour potentiellement travaillées.
Ce constat ne saurait remettre en cause le décompte de la salariée en l’absence de tout élément de l’employeur sur le contrôle du temps de travail de cette dernière.
La cour relève que :
— Mme [X] soutient avoir travaillé le lundi 26 août 2019 alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un jour de fermeture et qu’elle était en congés du 1er au 26 août.
— Mme [X] soutient avoir travaillé le lundi 17 février 2020 alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un jour de fermeture et qu’elle était en congés du 11 au 17 février.
La cour ne peut que relever la carence de l’employeur qui ne produit aucun élément objectif sur les heures effectivement accomplies par l’appelante ou sur l’existence d’un contrôle de la durée du travail accompli par la salariée, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise incombant à l’employeur.
Il ne résulte cependant des débats, aucune tâche inhérente au travail commandé qui aurait, compte tenu de sa nature ou de la quantité de travail exigé, rendu nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la proportion revendiquée par la salariée.
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour estime que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais dans une moindre proportion que ce qu’elle demande. Il y a lieu d’évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 15.904,06 euros bruts, outre celle de 1590,40 euros bruts pour les congés payés afférents et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
En l’espèce, l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas établie en l’absence de contentieux et de réclamation relatifs à des heures supplémentaires, pendant la relation de travail.
En effet, la première réclamation de la salariée intervient par courrier du 20 octobre 2021 (le licenciement étant en date du 25 octobre 2021) auquel l’employeur a répondu le 27 octobre en ces termes :
'…
Nous faisons suite à votre lettre recommandée du 20 octobre dernier par laquelle vous nous demandez la régularisation de 2043,15 heures supplémentaires au titre des années 2017 – 2018 – 2019 – 2020 et 2021.
Nopus pensions vous avoir remplie de l’intégralité de vos droits salariaux, ce d’autant que vous n’avez jamais contesté vos bulletins de paie à réception et que vos dernières lettres recommandées n’évoquaient jamais cette difficulté.
Une erreur s’est peut-être produite, probablement pas dans les proportions d’heures impayées que vous revendiquez.
En ce sens, nous vous remercions de nous transmettre un relevé de vos heures effectuées afin que nous contrôlions notre paie.'
L’employeur n’oppose pas ainsi un refus catégorique, la salariée n’ayant pas donné suite à la demande de la société de transmission d’un décompte détaillant les heures supplémentaires réclamées.
Par ailleurs, Mme [X] soutient dans ses conclusions que 'son planning était d’ores et déjà basé sur 40h par semaine', sans produire un quelconque planning sur l’ensemble de la relation contractuelle.
Enfin, il n’est pas contesté que la salariée disposait des clés du magasin et pouvait arriver à des heures que l’employeur ne pouvait pas contrôler, de sorte que ce dernier pouvait légitimement ignorer l’ampleur des heures supplémentaires réalisées.
La demande formée a donc été à juste titre rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Napolitano.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et débouté la SARL Napolitano de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Napolitano à payer à Mme [S] [X] la somme de 15.904,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1590,40 euros bruts pour les congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SARL Napolitano à payer à Mme [S] [X] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Napolitano aux dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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