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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODMR
— ----------------------
SCCV LIEUDIT AU BASQUE-SALLEBOEUF
c/
[U] [F], S.A.R.L. OPTISOL
— ----------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SCCV LIEUDIT AU BASQUE-SALLEBOEUF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Luc MANETTI membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hélène BURRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 janvier 2025,
à :
Maître [U] [F] pris en qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire de la SCCV LIEU DIT AU BASQUE – SALLEBOEUF demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. OPTISOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Absente, non représentée, assignée,
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de la SCCV [Adresse 10]
— Fixé provisoirement au 2 octobre 2024 la date de cessation des paiements
— Ouvert à l’égard de la SCCV Lieudit Au [Adresse 7] ' [Adresse 12] une procédure de redressement judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 631-21 et L 627-1 et suivants du Code de Commerce
— Désigné Madame [K] [B] en qualité de Juge Commissaire
— Désigne Madame [I] [Y], Madame [S] [Z], Madame [R] [P], Monsieur [L] [X] et Madame [N] [E], en qualités de Juges commissaires suppléants
— Nommé Maître [F], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire
— Rappelé qu’en vertu des articles L. 631-21 du Code de Commerce, il appartient au mandataire judiciaire d’exercer les fonctions dévolues à l’administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l’article L631-10 du Code de Commerce
— Fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code du commerce
— Désigné Maître [Localité 9], [Adresse 1], en application des articles L. 63 1-9 et 1. 621-4 du Code de Commerce, en qualité de commissaire de justice, aux fins de de Commerce aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 du Code
— Invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant ce jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au Greffe, en vertu des articles L. 622-6 du Code de Commerce
— Invité, en application de l’article R 621-14 du code de commerce, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour
— Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L 621-4 du Code de Commerce, sera déposé immédiatement au Greffe de ce Tribunal
— Dit que la liste des créances mentionnées à l’article L 622-17-1 du Code de Commerce sera transmise par le mandataire judiciaire, dès la cessation de ses fonctions, au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur qui la complétera
— Fixé à six mois la durée de la période d’observation, susceptible d’être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 07 février 2025 à 10 Heures en Chambre du Conseil, au Tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 3], pour qu’il soit statué par le Tribunal sur l’opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par l’administrateur ou s’il n’en a pas été désigné par le débiteur sur les résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l’article L 631-15-1 du Code de Commerce.
— Rappelé, en application des articles L 631-21 du Code de Commerce, que pendant la période d’observation l’activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l’administrateur par l’article L 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l’article L 631-19 en cas de licenciements pour motif économique
— Ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues par la loi
— Ordonné l’emploi des dépens et frais privilégiés de procédure
— Dit que les frais de signification et de publicité seront supportés par le débiteur
— Dit que la signification du présent jugement vaudra convocation à la prochaine audience.
La S.C.I SCCV Lieudit au [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la S.C.I SCCV Lieudit au [Adresse 8] a fait assigner la S.A.R.L Optisol et Me [U] [F] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le KBIS de la société et le RNE mais également sur les JAL et le BODACC, rappeler que le greffe devra communiquer une copie de la décision à intervenir au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux sans délai et déclarer, en tout état de cause, l’ordonnance à intervenir opposable à Me [U] [F], ès qualités de mandataire judiciaire désigné.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le refus de paiement est manifestement insuffisant pour démontrer l’état de cessation de paiement du débiteur et que la somme due a été réglée au créancier de sorte que l’état de cessation de paiement ne peut plus être caractérisé par l’absence de règlement.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir payer ses créanciers antérieurs et elle se trouve dans une situation particulièrement inconfortable pour poursuivre ses relations contractuelles avec ses partenaires ce qui risque, à terme, d’entraîner la chute définitive du projet. Elle ajoute que la vente de l’immeuble à construire est bloquée par le redressement judiciaire.
Par avis, le Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux requiert qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de redressement judiciaire.
Par conclusions du 29 janvier 2025, soutenues à l’audience, Me [U] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I SCCV [Adresse 11] a demandé qu’il soit pris acte qu’il ne s’oppose par à la demande de la S.C.I.
La S.A.R.L Optisol est non-comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l=article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
En l=espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat notamment une attestation de non cessation de paiement du 10 janvier 2025 délivrée par un expert comptable et un ordre de virement du 23 décembre 2024 que la S.C.I SCCV Lieudit au Basque-Salleboeuf dispose d’actifs suffisants et d’avances en compte courant du groupe STOA lui permettant de faire face à ses engagements et que la facture due à la S.A.R.L Optisol d’un montant de 12.000 euros a été réglée, ce dont il se déduit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.
La S.C.I SCCV Lieudit au Basque-Salleboeuf pouvant faire face au passif exigible avec l’actif disponible et ayant réglé la facture impayée, elle démontre l’existence d’un moyen de réformation de la décision dont appel.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de retrait de mention de la procédure sur le KBIS, le RNE, JAL et BODACC
Le retrait de la mention de la procédure sur le KBIS de la société et le RNE mais également sur les JAL et le BODACC ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président.
Par conséquent, il convient de débouter la S.C.I SCCV Lieudit au Basque-Salleboeuf de sa demande d’ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le KBIS de la société et le RNE mais également sur les JAL et le BODACC.
Sur les demandes au titre de l=article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l=arrêt de l=exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute la S.C.I SCCV Lieudit [Adresse 6] de sa demande d’ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le KBIS de la société et le RNE mais également sur les JAL et le BODACC,
Dit que le greffe communiquera ladite décision au Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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