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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 janvier 2023, N° 20/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZIK
SAS, [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle social
Références : 20/00606
****
APPELANTE :
LA SAS, [1] anciennement, [2], [3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [N], [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, la SAS, [4], aux droits de laquelle vient la SAS, [1] (la société), a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M., [F], [C], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 9 septembre 2019 ; Heure : 8h45 ;
Lieu de l’accident : chantier collège de, [Adresse 3], [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : réalisation d’un plancher poutrelles hourdis ;
Nature de l’accident : pour aller prendre une côte, M., [C] s’est déplacé sur le chantier hourdis, lorsqu’en marchant sur un hourdis polystyrène, celui-ci a cédé et M., [C] a traversé le plancher et est tombé d’une hauteur de 2,50m ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ;
Siège des lésions : tête (yeux exceptés) (région crânienne), tronc (rachis) ;
Nature des lésions : lésions de nature multiple (plaie traumatisme), douleur effort ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 17h ;
Accident connu le 9 septembre 2019 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 11 octobre 2019 par le docteur, [V], fait état d’un 'traumatisme crânien grave', indiquant une incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours sauf complications à compter du 9 septembre 2019.
Par décision du 15 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M., [C] est décédé le 16 janvier 2020.
Par décision du 5 mars 2020, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juillet 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 septembre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit que les soins et arrêts prescrits à M., [C] dans les suites de l’accident du 9 septembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— constaté que le service médical de la caisse a reconnu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès survenu le 16 janvier 2020 ;
— dit que la décision de prise en charge du décès de M., [C] est opposable à la société ;
— débouté la société de ses demandes ;
— a condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 janvier 2023.
Par avis du 12 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier en date du 10 février 2025 posté le 11 février 2025, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 4 avril 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 19 septembre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre liminaire,
— de juger que le délai de péremption ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation ;
— en conséquence, de juger que la présente instance ne souffre pas de la péremption et est recevable à ce titre ;
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— de juger que la caisse n’a pas diligenté d’instruction suffisante, notamment en ne sollicitant pas l’avis de son médecin conseil pourtant nécessaire à l’instruction d’un décès qui serait imputable à l’activité professionnelle de la victime ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès auquel a succombé M., [C] le 16 janvier 2020, en l’absence de toute instruction ;
— en conséquence, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de M., [C], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M., [C] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour missions celles figurant dans son dispositif, sauf à étendre par ses soins ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal, sur la forme,
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par la société ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
à titre subsidiaire, au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 10 février 2023 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que la société a été rendue destinataire d’une ordonnance du 3 avril 2023, par courrier du même jour, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 septembre 2023. Cette ordonnance a également été adressée à son conseil par le RPVA.
La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 5 janvier 2024.
La mesure de radiation prise le 12 février 2024 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 11 février 2025, que la caisse a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 10 février 2023, date de la déclaration d’appel, et avant le 11 février 2025, date de la demande de réenrôlement de l’affaire, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la SAS, [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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