Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04847 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KET2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Eva WERNER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 6 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [R]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité Libyenne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 24 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [R] ayant pris effet le 28 décembre 2025 à 9h59 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décmebre 2025 à 9h59 jusqu’au 22 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 10h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [O] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [O] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [F] [R] précise être né le 27 mars 1995 à [Localité 1] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 30 juillet 2025 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, à une peine de quatre mois d’emprisonnement. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans qui lui a été notifiée le 7 juin 2023. À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2025.
Monsieur [F] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire.
Le 27 décembre 2025 à 9h24, la préfecture de Seine-Maritime a déposé une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 11h35, le juge judiciaire a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de Monsieur [F] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 à 9h59, soit jusqu’au 22 janvier 2026 à 24 heures.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 10h57, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision de placement en rétention administrative,
o au regard de l’insuffisance de motivation de cette décision,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [R] sollicité a son assignation à résidence chez la tante de son client en région parisienne, à titre subsidiaire, faisant valoir que des pièces complémentaires avaient été transmises dans le délai d’appel et notamment une attestation d’hébergement en ce sens.
Il a été soulevé le caractère irrecevable de ce moyen nouveau dans la mesure où aucun moyen écrit ne venait soutenir la demande d’assignation à résidence. Le conseil de l’intéressé a été entendu en conséquence conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [F] [R] rappelle qu’aux termes des dispositions de la loi du 26 janvier 2024, la préfecture peut placer en rétention administrative un étranger, si celui-ci représente une menace pour l’ordre public. Il précise que la préfecture a retenu l’existence le concernant d’une menace d’ordre public en raison de condamnations prononcées à son encontre pour les infractions à la législation, alors que selon lui, son comportement ne constitue pas en l’état une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
SUR CE,
La cour rappelle que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’autorité préfectorale de saisine a retenu dans la décision de placement en rétention de l’intéressé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 7 juin 2023, qu’il n’a pas exécuté même s’il a respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre de sa dernière assignation à résidence ; qu’il est précisé dans la décision qu’il est célibataire sans enfant à charge et se déclare sans-domicile-fixe ; qu’il ne présente aucun document de voyage en cours de validité et qu’il utilise plusieurs identités ; l’autorité de saisine a retenu en outre que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, au regard de l’existence de plusieurs condamnations pour des faits de vol aggravé à des peines d’emprisonnement ferme ou assorti d’un sursis qui a été postérieurement révoqué.
Au vu de ces éléments factuels et circonstanciés, il y a lieu de considérer que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision le plaçant en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Monsieur [F] [R] rappelle les dispositions des articles L741 – 6 du CESEDA qui précisent que la décision doit être motivée en droit et en fait ; et d’indiquer qu’en l’espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi (sic).
SUR CE,
La cour considère que le moyen soulevé par l’intéressé est formulé dans des termes trop généraux pour pouvoir utilement prospérer, dans la mesure où il n’est pas indiqué précisément les éléments manquants dans l’appréciation de sa situation personnelle. Comme cela été indiqué précédemment, le préfet a, dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative précisé que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine ou sa famille réside selon ses déclarations, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est connu sous différents d’identité et qu’il a déclaré notamment se nommer [K] [Y], et être de nationalité algérienne lors de son audition en détention réalisée le 24 octobre 2025. Il est fait mention également qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement exécutoire dont il a fait l’objet et qu’il se déclare sans-domicile-fixe, même s’il a respecté ses obligations de pointage dans le cadre de sa dernière assignation à résidence. Qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L731 – 1 du CESEDA pour bénéficier d’un nouvel arrêté portant assignation à résidence.
Aussi au regard de la situation personnelle rappelée par la préfecture, il y a lieu de relever que la décision prise par le préfet de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [R] est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [F] [R] rappelle les dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA et l’article R743 – 2 du même code ; et de considérer que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
SUR CE,
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [F] [R] se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré pour illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré diligences de l’administration :
Monsieur [F] [R] considère que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles et s’est contenté d’informer les autorités libyennes de son potentiel placement en rétention administrative, soulignant que toutes les autres diligences utiles ont été réalisées au cours de sa détention et non après son placement en rétention administrative.
SUR CE,
La cour constate cependant que les autorités algériennes consulaires ont été saisies le 11 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Or, si sur le plan des principes, aucun texte n’exige que des diligences soient réalisées à l’occasion d’une détention préalable à la rétention administrative de l’étranger, il reste que les demandes entreprises dès l’emprisonnement de l’étranger apparaissent utiles afin de procéder dans les délais les plus rapides à son éloignement.
La préfecture dans sa saisine indique qu’elle est actuellement dans l’attente d’un retour quant à l’identification de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen nouveau nouveau tiré de l’assignation à résidence de Monsieur [F] [R] :
S’agissant du moyen tenant à l’assignation à résidence de Monsieur [F] [R], il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 30 Décembre 2025 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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