Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 oct. 2023, n° 23/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00092 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P24B
Enrôlement du 30 Mai 2023
assignation du 22 Mai 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ du 12 Décembre 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DIVA PLASTIQUES
société immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 319 774 675 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [K]
né le 29 Janvier 1960 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. ROMASZKO, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir spécial,
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 septembre 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2023.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Le 26 aout 1987 Monsieur [R] [K] était embauché par la SOCIETE D’EXPLOITATION DIVA PLASTIQUES (ci-après la SEDP), en qualité de manutentionnaire. Le 3 mai 2017, devenu chef d’atelier, il est placé en position d’arrêt maladie.
2. Le 3 juin 2019 la médecine du travail émettait un avis d’inaptitude totale au travail au sein de l’entreprise SEDP. Monsieur [K] était licencié le 28 juin 2019.
3. Le 9 septembre 2022 le tribunal judicaire de Rodez confirmait le classement en maladie professionnelle et le taux d’invalidité de 66% de Monsieur [K].
4. Le 12 décembre 2022 le conseil des prud’hommes de Rodez condamnait la SEDP à payer à Monsieur [K] les sommes de 32.862,17 euros au titre de l’article L1226-14 du code du travail et 34.743,48 euros de dommages et intérêts.
5. La SEDP faisait appel de cette décision le 31 janvier 2023.
6. Par assignation en date du 22 mai 2023 la SEDP saisissait en référé le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ladite décision.
7. Par conclusions récapitulatives transmises au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé, et à l’audience, la SEDP a souhaité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2022 sur la somme de 31.023,72 euros, et la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par conclusions récapitulatives en réplique datée du 5 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé, et à l’audience, Monsieur [K] a souhaité le rejet de l’ensemble des demandes de la SEDP et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
9. Les condamnations mises à la charge de la SEDP relèvent de celles qui sont exécutoires de droit en vertu des dispositions combinées des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail. Les dispositions des articles 514-1 et suivantes du code de procédure civile leur sont donc applicables.
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
11. Les conditions posées à l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, le défaut de l’une d’entre elles interdit au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire.
12. La SEDP, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation établissant que le doublement de l’indemnité de licenciement suppose démontrée la connaissance par l’employeur, à la date du licenciement, l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail, argue de moyens sérieux de réformation de la décision, même s’il appartiendra à la cour d’en vérifier la pertinence et notamment la date à laquelle il peut être établi que la SEDP avait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude': par exemple dès l’entretien préalable, antérieur au licenciement, ou seulement au moment de la notification par la CPAM, postérieur au licenciement.
13. Monsieur [K] argue de l’absence de discussion sur l’exécution provisoire en première instance. Dans la mesure où le juge prudhommal dispose d’une compétence liée s’agissant des sommes relevant de l’article R1454-14 du code du travail, l’exécution provisoire étant alors de droit, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être prononcé quand bien même les conséquences manifestement excessives seraient révélées antérieurement à la décision de première instance.
14. En tout état de cause, la SEDP justifie depuis la décision du conseil des prud’hommes d’une situation financière très tendue, obligeant ses dirigeants à des apports en comptes courant pour équilibrer son bilan et la nécessité où elle a été rendue d’avoir à négocier avec l’administration des impôts le règlement différé d’un reliquat de TVA. Compte tenu de la précarité de la situation de la SEDP, le paiement de la somme de 31.023,72 euros pourrait compromettre la continuation de son activité, cette situation constituant le risque de la conséquence manifestement excessive évoquée à par la loi, alors que par ailleurs la relative modicité des revenus de Monsieur [K], désormais retraité, fait peser le risque qu’il se trouve dans l’impossibilité de rendre les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement.
15. Les deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 12 décembre 2022 du conseil des prud’hommes de Rodez, pour la seule somme de 31.023,72 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
16. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles et la charge de leurs dépens.
Par ces motifs
par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2022 du conseil des prud’hommes de Rodez (RG F 21/00025) pour la seule somme de 31.023,72 euros';
Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens au titre de la présente procédure.
Le greffier Le premier président
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