Infirmation partielle 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2023, n° 21/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 8 juillet 2021, N° 2019003701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05235 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKGP
Madame [W] [U] épouse née [P]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 (R.G. 2019003701) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [U] épouse née [P], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DOUSSELIN de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Annabelle ARVIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1977, la SAS Etablissements [U] avait pour activité le négoce et la livraison de carburant.
Par acte en date du 18 septembre 2014 Mme [U], présidente de la société, s’est portée caution solidaire des engagements de la société Ets [U] au profit de la société Banque CIC Ouest, dans la limite de 60 000 euros.
Le 30 novembre 2017, la société Ets [U] a émis un billet à ordre d’un montant de 80 000 euros, à échéance du 31 janvier 2018, que Mme [U] a avalisé pour sa totalité.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ets [U], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 juillet 2018.
Le 14 février 2018, la société Banque CIC Ouest a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Ets [U], pour un montant de 122 266,20 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2019, et après vaines mises en demeure des 16 juillet 2018 et 26 juin 2019, la société Banque CIC Ouest a assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 22 062,42 euros en sa qualité de caution de la société Ets [U] et de la somme de 80 000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre.
Par jugement en date du 08 juillet 2021, le tribunal a statué comme suit :
— vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
— constate que la société Banque CIC Ouest justifie de l’envoi des lettres d’information de la caution,
— déboute Mme [U] de sa demande de déchéance du droit de la Banque CIC Ouest aux intérêts conventionnels,
— vu l’article 1134 ancien du code civil, vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— condamne Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22 062,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 en exécution du cautionnement solidaire tout engagement souscrit le 18 septembre 2014,
— vu les articles L. 511-21 et suivants du code de commerce,
— constate que le titre avalisé par Mme [U] le 30 novembre 2017 est régulier et vaut billet à ordre,
— déboute Mme [U] de sa demande d’enjoindre à la Banque CIC Ouest le versement aux débats de l’acte contenant le crédit de trésorerie à hauteur de 80 000 euros,
— condamne Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 80 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, au titre de l’aval souscrit en garantie du billet à ordre émis le 30 novembre 2017 par la société Etablissements [U] à échéance du 31 janvier 2018,
— vu l’article 1343-5 du code civil,
— vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
— vu les articles L. 511-38 et L. 512-3 du code de commerce,
— déboute Mme [U] de sa demande de report de paiement de deux ans,
— dit que le paiement de la somme totale de 102 062,42 euros, sera échelonné en
23 mensualités, la 24ème pour le solde, payables le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 août 2021, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
— dit que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
— dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, seront supportées par Mme [U],
— vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne Mme [U] à tous les dépens,
— liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,
— vu l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Banque CIC Ouest.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 03 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [U], demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel partiel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que la société Banque CIC Ouest justifie de l’envoi des lettres d’information de la caution,
— débouté Mme [U] de sa demande de déchéance du droit de la Banque CIC Ouest aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 22 062,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 en exécution du cautionnement solidaire tout engagement souscrit le 18 septembre 2014,
— constaté que le titre avalisé par Mme [U] le 30 novembre 2017 est régulier et vaut billet à ordre,
— débouté Mme [U] de sa demande d’enjoindre à la Banque CIC Ouest le versement aux débats de l’acte contenant le crédit de trésorerie à hauteur de 80 000 euros,
— condamné Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 80 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juilet 2019, au titre de l’aval souscrit en garantie du billet à ordre émis le 30 novembre 2017 par la société Etablissements [U] à échéance du 31 janvier 2018,
— débouté Mme [U] de sa demande de report de paiement de deux ans,
— condamné Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, seront supportées par Mme [U],
— condamné Mme [U] à tous les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater que la Banque CIC Ouest ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information caution,
— en conséquence,
— débouter la Banque CIC Ouest de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte de 3 862,32 euros,
— dire et juger que le titre avalisé par Mme [U] le 30 novembre 2017 est irrégulier et ne vaut pas comme billet à ordre,
— dire et juger que son engagement devient alors un cautionnement,
— prononcer la nullité du cautionnement donné par madame [U] au titre du billet à ordre du 30/11/2017,
— débouter la Banque CIC Ouest de sa demande au titre du billet à ordre en date du 30 novembre 2017,
— dire et juger que Mme [U] bénéficiera d’un report de deux années pour régler les sommes mises à sa charge ou à défaut, d’un règlement échelonné sur deux ans,
— à titre subsidiaire,
— enjoindre à la Banque CIC Ouest de verser aux débats l’acte contenant le crédit de trésorerie à hauteur de 80 000 euros,
— dire et juger que Mme [U] ne peut être tenue qu’à hauteur de 60 000 euros correspondant au montant de son cautionnement de portée générale,
— y ajoutant,
— condamner la Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] fait notamment valoir :
Au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que les lettres d’information caution et les PV de constats d’huissier relatifs à l’envoi des lettres d’information caution n’apportent pas la preuve qu’il s’agit des lettres d’information qui lui ont été adressées, faute de lien entre le numéro porté sur le courrier qui lui a été adressé et le numéro de lot figurant sur le PV de constat de l’huissier ; que cette contestation est fondée sur l’information de la caution, qui constitue une exception personnelle à la caution et non à la dette ;
Sur l’aval du billet à ordre, qu’elle a parfaitement le droit de contester les sommes qui lui sont réclamées en sa qualité d’avaliste ; que la lecture des documents de la banque dans la déclaration de créance laisse à penser que la somme de 80 000 euros correspond au montant d’une ouverture de crédit et non pas au montant du billet à ordre ; que l’effet de commerce irrégulier est réduit au rang d’engagement contractuel de droit commun ; qu’en l’espèce, le billet à ordre ne comporte pas l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; que le bénéficiaire « CIO » n’a aucune existence légale, ce qui équivaut à une absence du nom du bénéficiaire ; que la banque lui a fait singer un aval afin de détourner les règles protectrices du cautionnement ; que le titre avalisé ne saurait valoir comme billet à ordre ni comme cautionnement, et que l’engagement est nul ;
Sur les délais de paiement, qu’elle fait état de sa situation financière et patrimoniale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque CIC Ouest, demande à la cour de :
— vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux,
— vu l’article 2298 du code civil,
— vu les articles L. 511-21 et suivants du code de commerce,
— vu les articles L. 511-38 et suivants du code de commerce,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— à titre principal,
— débouter Mme [U] de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 08 juillet 2021 ainsi que de ses demandes, fins et prétentions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement entrepris exclusivement en ce qu’il a :
— dit que le paiement de la somme totale de 102 062,42 euros sera échelonné en 23 mensualités, la 24ème pour le solde, payable le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 août 2021, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
— dit que les paiements effectués s’impliqueront d’abord sur le capital,
— dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendre à l’intégralité des sommes dues immédiatement exigible,
— infirmer le jugement entrepris exclusivement en ce qu’il a :
— dit que le paiement de la somme totale de 102 062,42 euros sera échelonné en 23 mensualités, la 24ème pour le solde, payable le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 août 2021, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
— dit que les paiements effectués s’impliqueront d’abord sur le capital,
— dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendre à l’intégralité des sommes dues immédiatement exigible,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus,
— à titre subsidiaire,
(a) si par extraordinaire il était fait droit à sa demande de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels sollicitée par Mme [U] :
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels susceptible d’être encourue par elle exclusivement à l’égard de la créance détenue par ce dernier constituée du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 3 882,32 euros,
— déclarer qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible d’être encourue par elle concernant les effets de commerce n° 923164 et 1304962, d’un montant respectif de 8 350 euros et 9 850,10 euros, cautionnés par Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 18 200,10 euros, en deniers ou quittance, en exécution des effets de commerce n° 923164 et 1304962, cautionnés par l’appelante, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
— condamne Mme [U] à lui payer la somme de 80 000 euros, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, au titre de l’aval souscrit en garantie du billet à ordre émis le 30 novembre 2017 par la société Etablissements [U] à échéance du 31 janvier 2018,
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
(b) si le jugement entrepris était confirmé en ce qu’il a autorisé madame [W] [U] à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre envers la banque en 24 mensualités successives :
— autorise Mme [U] à s’acquitter entre ses mains du règlement des condamnations prononcées à son encontre d’un montant total de 102 062,42 euros, en 23 mensualités successives de 4 200 euros chacune, la 24ème devant apurer le solde des condamnations, payable le 5 de chaque mois, et ce, à compter du 5 aout 2021, date à laquelle la première devait intervenir aux termes du jugement dont appel,
— subsidiairement,
— autorise Mme [U] à s’acquitter entre ses mains du règlement des condamnations prononcées à son encontre d’un montant total de 98 180,10 euros, en 23 mensualités successives de 4 200 euros chacune, la 24ème devant apurer le solde des condamnations, payable le 5 de chaque mois, et ce, à compter du 5 août 2021, date à laquelle la première devait intervenir aux termes du jugement dont appel,
— en tout état de cause,
— dit que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
— dit que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité par Mme [U] rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,
— en toute hypothèse,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoue, représentée par Maître Hélène Morin, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque CIC Ouest fait notamment valoir qu’elle justifie du cautionnement de Mme [U], de son aval du billet à ordre, de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Ets [U], qui n’a pas été contestée par Mme [U], de sa mise en demeure du 18 juillet 2018 ; que Mme [U] a alors seulement demandé un délai pour connaître les montants restant dus au passif de la société ; sur la créance en exécution du cautionnement, que sa créance est certaine, liquide et exigible et que Mme [U], en sa qualité de présidente de la SAS Ets [U] n’a pas cru devoir contester ; que la déchéance des intérêts n’est pas encourue ; qu’elle verse aux débats les lettres d’information caution adressées en 2015, 2016 et 2017, outre les mises en demeure et l’assignation ; qu’elle verse en outre les procès-verbaux de constat dressés par la sCP Blot, huissiers de justice, attestant de la vérification opérée de la mise sous pli et de l’envoi postal des lettres d’information adressées ; qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation légale d’information de Mme [U] ; A titre subsidiaire, que la limitation de déchéance des intérêts devrait alors être limitée à la seule créance du solde débiteur du compte courant ; que sa créance a été définitivement admise et se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée concernant l’existence, le montant et la nature de la créance ; sur la créance en exécution de l’aval souscrit par Mme [U], qu’elle a régulièrement déclaré sa créance et qu’elle justifie que sa créance au titre du billet à ordre a été définitivement admise au passif de la société ; que Mme [U], avaliste, est tenue de la même manière que le souscripteur ; qu’elle n’a pas saisi le juge commissaire d’une contestation du billet à ordre en sa qualité d’avaliste ; qu’elle est irrecevable à en contester la validité ; que l’autorité de la chose jugée de la créance admise est opposable à l’avaliste ; que les crédits antérieurs de trésorerie, cautionnés par Mme [U] et antérieurs à celui-ci, sont étrangers au billet financier émis par elle le 30 novembre 2017 ; que rien n’imposait au prêteur de recueillir en garantie de son nouveau concours un cautionnement plutôt que l’aval du billet matérialisant l’octroi de son concours ; que la créance du crédit de trésorerie matérialisé par le billet à ordre a été déclaré le 14 février 2018 auprès du mandataire, ce que Mme [U] avait reconnu dans ses conclusions de première instance ; subsidiairement, que le sigle « CIO » correspondait à l’ancienne appellation sociale de la Banque CIC Ouest ; que d’ailleurs, la société émettrice n’a pas contesté la validité du billet à ordre ; que le lieu de paiement est matérialisé par l’indication de l’adresse sous le nom du souscripteur du billet et n’a pas été contesté par la société ni lors des mises en demeures ; qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé à Mme [U] en sa qualité d’avaliste, faute pour elle d’avoir saisi le président du tribunal de commerce dans le délai de trois jours prévu par l’article L. 511-38 du code de commerce ; sur la demande au titre des sommes dues en exécution du cautionnement, que Mme [U] n’est pas fondée à invoquer l’article L. 622-28 du code de commerce, la société Ets [U] ayant été placée en liquidation judiciaire ; que les délais de paiement sont réservés au débiteur de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la dette de cautionnement
1- La Banque CIC Ouest demande à ce titre le paiement par Mme [U] de la somme de 22 062,42 euros, composée de 3 862,32 euros au titre du solde du compte courant, et de 8 350 et 9 850,10 euros au titre de deux effets escomptés restés impayés.
2- Mme [U] ne conteste pas en lui-même le cautionnement qu’elle a souscrit au profit de la Banque CIC Ouest, ni sur la forme, ni sur le fond.
Elle se borne à demander dans ses conclusions, d’une part de « constater que la Banque CIC Ouest ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information caution », puis, d’autre part, « en conséquence » (sic), de « débouter la Banque CIC Ouest de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte de 3 862,32 € ».
3- Si Mme [U] argumente de manière développée sur sa recevabilité à invoquer, à titre d’exception personnelle, l’absence de preuve des envois par la banque de l’information annuelle de la caution, elle n’en tire pas la conséquence légale prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qu’elle invoque, puisqu’elle a omis de demander à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la déchéance des intérêts ou l’affectation de paiement d’intérêts par le débiteur au règlement du principal de la dette.
4- En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
5- Dès lors, il n’existe aucun fondement légal permettant de rejeter la demande formée contre la caution en paiement d’un solde débiteur de compte de dépôt, ayant donné lieu à un certificat d’admission de créance le 2 janvier 2019 (pièce 6 de la banque).
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la pertinence des arguments de Mme [U], concernant l’éventuel défaut de preuve des envois des lettres d’information annuelle à la caution.
6- Le jugement l’ayant condamnée à payer cette somme doit donc être confirmé.
Sur la demande relative à l’aval du billet à ordre
7- Mme [U] ne conteste pas sa qualité d’avaliste, mais soutient que ce titre est irrégulier et ne vaut pas comme billet à ordre, mais deviendrait alors un cautionnement dont il conviendrait de prononcer la nullité.
8- Pour autant, la Banque CIC Ouest est fondée à lui opposer l’autorité de la chose jugée de l’admission de sa créance au titre du billet à ordre au passif de la société Ets [U], dont elle n’a pas contesté la déclaration en sa qualité de dirigeante de la société, et qu’elle n’a pas non plus contestée en sa qualité d’avaliste lors du dépôt de l’état des créances.
9- Contrairement à ce que soutient Mme [U], la déclaration de créance de la banque (sa pièce n° 4) porte bien sur un « crédit de trésorerie sous forme de billet financier » émis le 30 novembre 2017, ce qui ne laisse aucune ambiguïté sur l’origine de la créance, matérialisée par le billet à ordre litigieux.
10- A titre surabondant, il sera relevé que les contestations opposées par Mme [U] au billet à ordre en la forme sont infondées. Il apparaît en effet que les initiales « CIO » portées comme bénéficiaire du billet correspondent en réalité à l’ancienne dénomination de la Banque CIC Ouest. De même, le lieu du paiement est matérialisé par l’adresse figurant sous le nom du souscripteur du billet. En effet, en l’absence d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, celui du domicile du souscripteur. Le billet ici en cause est donc conforme au exigences de l’article L. 512-1 du code de commerce.
11- Enfin, Mme [U] ne peut utilement reprocher à la banque de lui avoir demandé d’avaliser le billet pour éviter de lui demander un nouveau cautionnement, qui bénéficierait d’un régime plus protecteur, alors qu’elle n’invoque pas pour autant un vice de son consentement et qu’elle ne fonde son argumentation sur aucun texte, et qu’un établissement bancaire est libre dans le choix des garanties qu’il souhaite recueillir pour accorder ses concours.
12- Il résulte de l’article L. 511-21 du code de commerce que l’avaliste est tenu dans les mêmes termes que celui dont il s’est porté garant.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [U] à payer le montant de 80 000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre resté impayé.
Sur les demandes de report et de délais de paiement
13- Le tribunal de commerce a rejeté la demande de report de paiement à deux ans que soutenait Mme [U], mais a fait droit à sa demande d’échelonnement de sa dette, en disant que le paiement de la somme de 102 062,42 euros serait échelonnée en 24 mensualités, la première payable le 5 août 2021.
14- La banque, formant appel incident, s’oppose à ces demandes à titre principal et demande la réformation du jugement ayant accordé des délais.
15- Il apparaît que la banque est bien fondée à opposer que Mme [U] ne peut légalement solliciter un report ou délai de paiement pour s’acquitter de la somme due en vertu de l’aval du billet à ordre.
En effet, l’article L. 511-81 alinéa 2 du code de commerce, relatif au paiement de la lettre de change mais rendu applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-3 du même code, prévoit qu’aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis, sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
Et, il résulte des dispositions de l’article L. 511-38 du code de commerce, également rendu applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-3 du même code, que le porteur peut exercer ses recours contre le tireur et les autres obligés, même avant l’échéance, dans les cas, notamment, de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, mais que, toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans ce cas peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais.
Ainsi, Mme [U], qui ne soutient pas qu’elle aurait obtenu des délais de la part du président du tribunal de commerce saisi dans les trois jours de son assignation en paiement en qualité d’avaliste, conformément à ces dispositions, est irrecevable à solliciter aujourd’hui des délais de grâce.
16- Ensuite, sur la somme due au titre de son cautionnement, Mme [U] se prévaut du délai de deux ans institué par l’article L. 622-28 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, en son alinéa 2, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Pour autant, et si Mme [U] peut utilement relever que ce texte, qui traite de la procédure de sauvegarde, est rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code de commerce, elle omet de considérer que la SAS Ets [U] a été placée en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2018, ce qui l’exclut du bénéfice de ces dispositions.
17- Elle peut toutefois utilement invoquer les dispositions du droit commun.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
Si Mme [U] détaille sa situation financière et patrimoniale, il convient de relever que la longueur de la procédure depuis sa mise en demeure le 16 juillet 2018 lui a déjà accordé des délais plus larges que ceux prévus par la loi et qu’elle vient solliciter encore, sans qu’elle n’ait entrepris d’apurer sa dette, alors même qu’elle avait déjà obtenu des délais de grâce dans le jugement dont appel, qu’elle n’a pas respecté bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
18- Dans ces conditions les demandes présentées par Mme [U] pour obtenir le report ou l’échelonnement de sa dette envers la Banque CIC Ouest seront rejetées.
Sur les autres demandes
19- Il n’y a nullement lieu d’ordonner à la banque de produire un acte relatif à un crédit de trésorerie étranger au présent litige, les pièces nécessaires à la solution de celui-ci ayant déjà été produites.
20- Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué, représentée par Me Morin, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Mme [U] sera en équité condamnée à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 8 juillet 2021, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [U] la possibilité de régler sa dette par 24 paiements échelonnés,
L’infirme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable sa demande de report ou de délais concernant sa dette en qualité d’avaliste du billet à ordre,
Rejette pour le surplus sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué, représentée par Me Morin, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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