Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 mars 2026, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01618 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL3P
jugement du 02 Août 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1123000907
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z]
né le 12 février 1959 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [C] épouse [Z]
née le 27 juin 1969 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jeanne BENGONO de la SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 243664
INTIMEE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS exerçant sous l’enseigne [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2023340
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 18 décembre 2017, l’office public de l’habitat [Localité 5] Métropole Habitat (ci-après le bailleur) a consenti à M.'[D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] (ci-après les locataires) un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] n° [Adresse 4] [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel courant de 341,41 euros.
Par acte en date du 23 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 520,23 euros au titre des loyers impayés de mai 2022 à février 2023 visant la clause résolutoire au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion outre leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2024, le juge a :
— constaté à compter du 24 mai 2023 la résiliation de plein droit du contrat de bail souscrit entre les parties,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des locataires des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais et risques des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou, à défaut, qu’il plaira au bailleur,
— condamné les locataires in solidum à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné les locataires solidairement à payer au bailleur la somme de 4 991,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations échues impayées au 24 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 520,23'euros à compter du 23 mars 2023, date du commandement de payer, et du présent jugement pour le surplus,
— rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les locataires in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 mars 2023,
— dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sartre en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la clause résolutoire était acquise à défaut de régularisation des causes du commandement dans le délai de deux mois.
Le 19 septembre 2024, les locataires ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ses dispositions concernant les dépens, les frais irrépétibles et la notification de la décision à la préfecture, intimant dans ce cadre le bailleur.
Par conclusions d’intimé du 7 novembre 2024, le bailleur a formé appel incident du jugement en ses dispositions ayant rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025 pour l’audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants en date du 14'octobre 2024 , les locataires demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— leur accorder des délais de paiement,
— dire qu’ils régleront la somme mensuelle de 200 euros, en sus de leur loyer courant jusqu’à l’épurement (sic) de leur dette locative,
— débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les locataires exposent qu’ils disposent de revenus leur permettant de s’acquitter du montant du loyer courant outre la somme de 200 euros par mois et qu’ils ont repris le paiement intégral du loyer de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande à ce titre. Ils expliquent qu’ils ont rencontré des difficultés financières à la suite de l’AVC dont M. [Z] a été victime en mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 en date du 24'février 2025, le bailleur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté à compter du 24'mai 2023 la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à défaut de départ volontaire des locataires des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire, l’assistance de la [Localité 7] Publique, et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques des expulsés, dans tel garde meubles désigné par eux ou, à défaut, qu’il plaira au bailleur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les locataires in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant majoré des augmentations légales et du montant des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les locataires solidairement à lui payer la somme de 4 991,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations échus impayés au 24 juin 2024 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 520,23 euros compter du 23 mars 2023, date du commandement de payer et du présent jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— déclarer les locataires mal fondés en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les locataires en leur appel ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Le recevant en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, y compris celle formée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 250'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y additant,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il souligne que le bail litigieux fait suite à une précédente mesure d’expulsion par un ancien bailleur du parc privé compte tenu de l’absence de règlement des loyers ; que les locataires ont persisté dans ce défaut de paiement malgré un relogement ; que les impayés sont apparus dès la signature du bail ; que les locataires, malgré les démarches amiables et les six plans d’apurement proposés, n’ont pas régularisé le solde et qu’ils n’ont pas commencé à apurer leur dette à la suite de l’appel formé mais qu’au contraire celle-ci s’élève, au 20 février 2025, à la somme de 6 233,51 euros. Il ajoute qu’il résulte du dernier bulletin de salaire produit une baisse des revenus du couple de sorte que les locataires ne démontrent pas qu’ils seraient en capacité de respecter les délais sollicités et que leur demande à ce titre doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
A défaut de moyen de contestation des dispositions du jugement entrepris ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de règlement des sommes visées au commandement de payer, elles seront confirmées.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son V et en son VII la possibilité pour le juge d’octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les locataires n’expliquent pas la cause de l’impayé visé au commandement de payer, lequel concerne des loyers de mai 2022 à février 2023 et ne saurait donc s’expliquer par les difficultés de santé du locataire intervenues en mars 2023 telles que soutenu, difficultés dont la réalité comme les conséquences sur la situation financière du couple ne sont d’ailleurs pas démontrées.
Par ailleurs, les locataires qui soutiennent être en capacité de payer le loyer outre une somme au titre de l’arriéré ne contestent cependant pas l’augmentation de leur dette locative depuis le jugement de première instance laquelle s’élève, selon le dernier décompte du bailleur, à la somme de 6 233,51'euros à la date du 18 février 2025.
Enfin, les appelants se contentent de produire les bulletins de salaire de Madame pour février 2024 à août 2024 faisant apparaître des revenus entre 1 080 euros et 1 800 euros lesquels ne sont pas de nature à justifier la capacité du couple à s’acquitter de sa dette alors que ne sont justifiées ni les éventuels revenus de monsieur ni leurs charges.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Au regard de la situation des parties, le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Au contraire, les locataires qui succombent en appel seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser au bailleur la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire';
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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