Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026, N° 26/00208;26/00514 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°208/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00208 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00514
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site [O]-[T]
comparante assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [B] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[I]
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 1er avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [R], née le 30 décembre 1983 à [Localité 1] (51), a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 13 février 2026, établi lors de l’admission de Mme [S] [R], indique : 'Patiente de 42 ans, adressée au SAU pour hétéroagressivité envers son compagnon. Patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Elle a déjà eu une longue hospitalisation sous contrainte en psychiatrie en 2025. Ce jour, contact possible, mais patiente non informative. Discours désorganisé, incohérent, mimique parasitée. Relâchement des associations des idées avec saut du coq à l’âne fréquent. Discordance idéo-affective. Verbalise des idées délirantes de persécution, floues et mal systématisées « on m’a mis une puce dans le cerveau,… » « c’est à cause de mon hébergeur, il est juif ou arabe, je ne parle pas leur langue… ». Ne rapporte pas de HAV. Pas d’idées suicidaires verbalisées ce jour. Patiente mise en contention depuis son arrivée au SAU. Anosognosique.'
Par requête enregistrée le 16 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [S] [R].
Mme [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2026.
Par décision du 13 mars 2026, 1e directeur de l’établissement a maintenu Mme [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois renouvelable.
Le certificat médical de situation du 31 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement, désorganisation et propos délirants. Actuellement la patiente est de contact froid. Son discours reste désorganisé et diffluent. Elle présente une irritabilité. Elle nie tout trouble du comportement. Négocie la prise des traitements. Elle n’adhère pas au projet de soins.
Des ajustements thérapeutiques sont en cours, l’élaboration d’un projet est également en cours, car la patiente est actuellement sans logement et sans ressources. Indication à maintenir les soins sous contrainte. Patiente auditionable.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance du premier juge, rendue le 26 février 2026, n’a pu être notifiée à l’intéressée le jour même, le récépissé signé par deux infirmières précisant que son état clinique ne permettait pas la signature de la notification.
Le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel.
Le conseil de l’appelante allègue le fait que Mme [R] n’ayant pas signé le récépissé du 26 février 2026, le délai de notification de la décision n’a pas couru et que l’appel est recevable.
Or il y a lieu de constater que Mme [R] était présente lors de l’audience du 26 février 2026, que si celle-ci n’a pas signé la notification de la décision, les démarches ont néanmoins été effectuées le jour même par deux infirmières, et que par ailleurs, un délai d’un mois s’est ensuite écoulé avant que la déclaration d’appel soit envoyée le 25 mars et reçue le 26 mars 2026 par le greffe de la cour d’appel.
Dès lors, il convient de constater que l’appel de Mme [R] présente en l’espèce un caractère tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[B] GREFFIER [B] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [B] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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