Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°317/2025
N° RG 22/03312 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBT
M. [R] [B]
C/
Association [8]
Sur appel du jugement du C.P.H. de RENNES du 19/05/2022
RG : 20/00162
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à : Me LE ROUX et Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le: 25 septembre 2025
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025
En présence de Monsieur [V] [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant à l’audience et représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat Plaidant au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’Association [8] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [8] (ci-après: [8]), dont le siège est situé à [Localité 3], est une association d’éducation populaire indépendante régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique en 1932. Elle compte près de 11 000 adhérents, plus de 100 activités différentes, dont le judo, encadrées par plus de mille bénévoles et environ 200 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.
Le 4 août 1999, M. [R] [B] a été embauché par l’association [8] en qualité d’animateur sportif pour le judo selon un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 1999, contrat annulé et remplacé le 19 mars 2001.
Par courrier en date du 21 mai 2012, le salarié faisait état d’une situation de souffrance au travail.
Dans ce contexte, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 25 janvier 2013 afin de voir constater une situation de harcèlement moral.
Par jugement en date du 17 mars 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de la décision.
Le 11 juillet 2019, le salarié s’est vu notifier un avertissement. Il lui était reproché d’être responsable d’une situation de mal-être et de souffrance au travail de l’un de ses collègues, d’avoir manqué à son obligation de sécurité, de contester le projet sportif du groupe judo, de porter atteinte au bon fonctionnement de l’association et à l’image du [8].
Le 17 juillet 2019, M. [B] a contesté l’avertissement.
Par arrêt en date du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Rennes l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral mais a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Du 26 novembre au 15 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 20 décembre suivant.
Le 10 janvier 2020, le salarié s’est vu notifier une mise à pied d’un jour ouvré. Il lui était reproché :
— Des difficultés dans l’exercice de ses fonctions,
— Un défaut d’organisation des activités,
— Un manque d’importance accordée à l’absence d’un enfant à l’appel du jeudi matin,
— De ne pas s’être assuré de l’accord des parents pour laisser un enfant repartir avec un tiers,
— Un manque d’attention sur le respect de la réglementation quant au port des boucles d’oreilles et autres barrettes par les jeunes filles lors de combat,
— Une négligence sur des questions d’hygiène,
— D’avoir porté un kimono portant le logo de la ligue et non celui du [8],
— Une attitude intolérable à l’égard des autres encadrants,
Le 12 janvier 2020, il a contesté sa mise à pied disciplinaire.
Le 27 février 2020, M. [B] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de contester l’avertissement du 11 juillet 2019, sa mise à pied d’un jour ouvré du 10 janvier 2020 et se voir reconnaître la qualité de victime de harcèlement moral.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 mai suivant.
Le 11 juin 2020, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour mésentente. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis. Son contrat de travail a pris fin le 14 août 2020.
Le 6 juillet 2020, M. [B] a contesté son licenciement. L’association [8] a maintenu sa décision.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 27 février 2020 et dans l’état de ses dernières écritures a demandé:
— Dire et juger recevable la requête de M. [B],
En conséquence,
— Prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 11 juillet 2019
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
— Prononcer l’annulation de la mise à pied d’un jour ouvré en date du 10 janvier 2020
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 87,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 8,75 euros brut au titre des congés payés y afférents
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
— Dire et juger que M. [B] est victime d’agissements répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
En conséquence,
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement, à titre principal,
— dire et juger nul le licenciement de M. [B] en date du 11 juin 2020
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 82 878,12 euros net
Sur le licenciement à titre éminemment subsidiaire
— dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse
— dommages-intérêts pour licenciement abusif au titre de l’art. L. 1235-3 code du travail : 35 683,63 euros net
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal son dus,
— Condamner l’association [8] à payer à M. [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’association [8] a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [B] à verser à l’association [8] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dépens
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné M. [B] aux dépens
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 mars 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer M. [B] recevable et bien fondé dans son appel.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 mai 2022 sous le numéro 20/00162 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [B] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 11 juillet 2019,
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
— Prononcer l’annulation de la mise à pied d’un jour ouvré en date du 10 janvier 2020.
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 87,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 8,75 euros brut au titre des congés payés y afférents.
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 15000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement, A titre principal :
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [B] en date du 11 juin 2020 sur le fondement de l’article L1152-3 du code du travail
En conséquence,
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 82 878,12 euros net représentants 36 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Sur le licenciement, à titre éminemment subsidiaire :
— Condamner l’association [8] à verser à M. [B] la somme de 35683,63euros net représentants 15,5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
— Rappeler que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du Jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner l’association [8] à payer à M. [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’association [8] de l’ensemble de ses demandes, fins & conclusions.
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
M. [B] fait valoir en substance que:
— Les relations de travail avec son employeur se sont progressivement dégradées à compter de l’année 2007; il subissait une inégalité de traitement par rapport à son collègue de travail, M. [H] ; plusieurs membres du Bureau Judo de l’association ont dénoncé le 13 décembre 2019 dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception un acharnement de la part des professeurs mais aussi de certains membres du dit Bureau à l’encontre de M. [B] ; il se voyait appliquer un traitement différencié par la direction ; le 19 décembre 2019, le CSE alertait la direction sur un important mal-être des salariés ;
— Les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sont injustifiées ; il n’est pas justifié qu’il soit responsable d’une situation de mal être de son collègue [T] [W] à l’égard duquel il n’exerçait pas de pouvoir hiérarchique; M. [W] a quitté le [8] de [Localité 3] en octobre 2021, soit plus d’un an après le licenciement de M. [B], pour mésentente et incompatibilité d’humeur avec son employeur ; il s’efforçait d’être force de proposition du projet judo et n’a pas contesté le projet sportif tel qu’il avait été arrêté ; l’avertissement du 17 juillet 2019 comme la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2020 sont injustifiés ;
— La cour a reconnu la souffrance au travail du salarié dans son arrêt du 20 mai 2019 ; après une brève période d’accalmie, il a de nouveau victime de faits laissant présumer un harcèlement moral ; il était le seul animateur du groupe judo à être évalué s’agissant des tâches à effectuer ; il faisait l’objet d’une surveillance accrue de ses collègues ; il faisait l’objet d’un dénigrement systématique (attestations [U], [Z], [P]) et d’accusations diverses injustifiées (perte d’une subvention le 14 janvier 2020) ; il a reçu à 6 mois d’intervalle deux sanctions disciplinaires injustifiées ;
— L’acharnement dont il a fait l’objet a entraîné une dégradation de son état de santé ; plusieurs témoins ont constaté un profond état de souffrance ;
— Son licenciement est nul comme résultant d’un harcèlement moral ; subsidiairement, la mésentente reprochée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse et rien ne démontre qu’elle lui soit imputable ; plusieurs membres du bureau ont démissionné la suite du licenciement en dénonçant l’attitude de la direction de l’association vis à vis de M. [B].
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 février 2025, l’association [8] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Débouter M. [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 11 juillet 2019,
— Débouter M. [B] de sa demande de versement de la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— Débouter M. [B] de sa demande d’annulation de la mise à pied d’un jour ouvré en date du 10 janvier 2020,
— Débouter M. [B] de sa demande de versement de la somme de 87,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 8,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Débouter M. [B] de sa demande de versement de la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— Débouter M. [B] de sa demande de versement de la somme de 15000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— Débouter M. [B] de sa demande d’annulation du licenciement en date du 11 juin 2020,
— Débouter M. [B] de sa demande principale de versement de la somme de 82 878,12 euros net représentants 36 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Débouter M. [B] de sa demande subsidiaire de versement de la somme de 35683,63 euros net représentants 15,5 mois de salaires a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [B] de sa demande subsidiaire de versement de la somme de 2500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [B] de toutes des demandes, fins et conclusions.
Y additant,
— Recevoir l’association [8] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Condamner M. [B] à verser à l’association [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer que M. [B] est en droit de prétendre à une indemnité, le montant des dommages et intérêts sollicités lesquels sont nécessairement exprimés en brut,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’association [8] ([8]) fait valoir en substance que:
— M. [B] n’a jamais accepté le retour en 2006 de M. [H], initialement animateur sportif, devenu alors directeur technique judo ; il développait une jalousie maladive à son égard et refusait progressivement de collaborer avec le groupe judo ;
— S’agissant de l’avertissement du 11 juillet 2019, il est parfaitement justifié ; le salarié a manqué à ses obligations de coordonnateur vis à vis de M. [W] ; il refusait catégoriquement de s’inscrire dans le projet associatif, ce dont il est résulté une situation de souffrance pour son collègue M. [W] ;
— La mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2020 est justifiée ; plusieurs manquements ont été relevés à l’occasion du stage de la Toussaint 2019, par trois éducateurs qui accompagnaient M. [B]: absence de réaction face à l’absence d’un enfant lors de l’appel de son nom ; fait d’avoir laissé partir une jeune fille sans l’accord de ses parents ; fait de n’avoir pas constitué un dossier de stage complet ; non-respect de la réglementation quant au port de boucles d’oreille ; négligences en matière d’hygiène (circulation d’enfants pieds nus entre le vestiaire et le tatami) ; distribution de bonbons aux stagiaires ; manque d’organisation des activités hors judo (pas de réservation d’une salle pour le repas) ; port du kimono de la ligue et non du [8]; absence de débriefing avec les animateurs l’accompagnant ;
— L’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 2019 a exclu toute situation de harcèlement moral ; il n’est pas justifié d’une surveillance spécifique des faits et gestes de M. [B] ; seuls quelques membres du bureau ont soutenu M. [B], ceux qui souhaitaient scinder en deux le groupe judo ; les sanctions antérieures sont justifiées et ne procèdent pas d’un abus du pouvoir de direction ; les conclusions du CSE saisi par la direction révèlent au contraire un important mal être de l’ensemble des salariés qui est lié à l’attitude de M. [B] depuis plus de 10 ans dans le cadre d’un fonctionnement clanique destructeur du collectif judo ;
— M. [B] ne conteste pas la mésentente ; elle résulte de sa volonté de voir le groupe judo scindé en deux, l’un sous sa responsabilité et l’autre sous celle de M. [H] ; le fonctionnement de l’association s’en est trouvé perturbé avec une souffrance de la situation éprouvée par les membres du groupe.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires:
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-1: Concernant l’avertissement du 11 juillet 2019:
La lettre d’avertissement du 11 juillet 2019 est ainsi rédigée:
'(…) Comme vous le savez, la Direction de l’association a été saisie de multiples difficultés et dysfonctionnements rencontrés par le groupe judo au sein duquel vous exercez vos fonctions d’Animateur-Coordinateur.
D’une part, un animateur, M. [T] [W], a saisi le Directeur général et le CHSCT d’une situation de mal-être et de souffrance au travail.
Or, à l’examen de la situation, il apparaît que vous en portez la responsabilité au vu des missions qui vous sont confiées et qui manifestement ne sont pas respectées: refus d’explication du fonctionnement du groupe confié à M. [W] à son arrivée, retard, voire absence, dans l’organisation des stages et des compétitions (absence de programmation/planification), rejet des propositions de l’intéressé, refus d’échange direct (abus du mail)…
A l’évidence, votre attitude ne saurait être tolérée.
Elles sont en outre susceptibles de constituer un manquement à l’obligation de sécurité du salarié visée à l’article L4122-1 du code du travail, au respect de laquelle il appartient à l’employeur de veiller scrupuleusement.
D’autre part, il apparaît encore aujourd’hui que vous contestez ouvertement le projet sportif du groupe judo, lequel a pourtant été arrêté et validé par les différentes instances de l’association (bureau judo, comité de section, bureau général et conseil d’administration) il y a quatre ans.
Nous vous rappelons à cet égard qu’il vous appartient de respecter tant le cadre défini par ce projet que les orientations portées par les bénévoles responsables du groupe judo.
Dans ces conditions, le fait de remettre en cause comme vous le faites le projet sportif du groupe judo n’est pas acceptable et ce d’autant plus que ce faisant, il est porté atteinte au bon fonctionnement de l’Association dont le groupe judo est aujourd’hui fortement perturbé d’une part, et à l’image du [8], d’autre part.
Pour ces motifs, nous vous adressons par la présente, conformément aux dispositions de l’article 11.1 du règlement intérieur, un avertissement au sens de l’article L1332-2 du code du travail et vous demandons de bien vouloir en tenir compte pour l’avenir (…)'.
S’agissant d’une situation de mal-être et de souffrance au travail qu’aurait dénoncée M. [W], collègue de travail de M. [B], l’association [8] se prévaut des pièces suivantes:
— Un document dactylographié ne mentionnant ni son auteur, ni signature, intitulé 'Rencontre CHSCT avec Mr [W] [T] le 4 juin 2019 à 11h30".
Il est indiqué que M. [W], qui exerce des fonctions d’éducateur sportif au sein du groupe judo depuis le mois d’octobre 2018, a 'souhaité rencontrer un membre du CHSCT pour nous faire part de ses difficultés relationnelles et fonctionnelles dans le travail avec Mr [B]'.
Sont évoqués successivement: Un refus de M. [B] d’expliquer à M. [W] le fonctionnement du groupe 'Minime’ au motif que le premier craindrait que le second ne soit embauché pour lui prendre son poste ; des 'divergences sur l’organisation des stages, la préparation des compétitions’ ; le fait que 'toutes les actions, les idées que Mr [W] peut soumettre ne sont pas soutenues par Mr [B], elles sont le plus souvent moquées et contestées et toujours par mail’ ; le fait que Mr [W] 'a souffert et troubles du sommeil’ et 'ressent une forme de harcèlement': 'Tout ce que je fais ça se retourne contre moi, j’ai l’impression d’avoir une cible dans le dos’ ; le fait enfin que M. [W] a rencontré le directeur général 'début mai pour lui signifier son mal-être au travail'.
Il est conclu que 'le CHSCT souhaite donc alerter sur la situation qui dure depuis déjà trop longtemps au sein du group judo et qui perturbe le bon fonctionnement du groupe, le travail et la santé mentale d’un salarié'.
— Un 'compte-rendu rencontre éducateurs groupe judo’ daté du mercredi 12 juin 2019, qui n’est pas signé, mentionnant au titre des participants MM. [B] et [W], ainsi que M. [H] (Directeur technique du groupe judo), Mme [HZ] (directrice du [8] centre), M. [S] et Mme [K] (cette dernière de 12h20 à 12h35).
Il est évoqué à l’ordre du jour un contexte de 'fragilisation d’un groupe important, image du [8] et avenir du groupe en danger', une 'démarche d’amélioration de la situation’ et des 'propositions de solutions qui soient pérennes dans le temps'.
Les propos de M. [W] évoquent le fait que 'concernant le fonctionnement, il ne se retrouve pas: problèmes de répartition des tâches 'on ne sait pas qui fait quoi et comment'.
Il évoque le sentiment que 'tout ce que je fais va être jugé’ et indique à ce titre: 'Dévalorisation par mails de [R]: 'avec mon expertise de haut gradé…'.
Les propos en réponse de M. [B], interrogé sur ceux de son collègue, M. [W] sont retranscrits comme suit: 'Je ne suis pas étonné. J’ai vécu les mêmes choses et je vis les mêmes choses. Apparemment je suis mauvais en tout. Je ne sais pas ce qu’on raconte à [T]'.
Il évoque ensuite un dysfonctionnement du groupe 'benjamins-minimes’ et se voit répondre par le directeur général qu’il y a 'un projet de groupe qui a été validé par toutes les instances de l’association il y a un peu moins de 4 ans auquel les salariés doivent se reporter et se conformer'.
Les propos des autres participants évoquent une situation de travail tendue, résumée comme suit par l’intervention de la présidente: 'La présidente rappelle que cette situation dure depuis trop longtemps et qu’elle est inacceptable quant à l’image du [8]. Elle demande que chacun respecte ses fiches de postes et ses obligations professionnelles. Elle rappelle par ailleurs que les salariés ont l’obligation de respecter les orientations portées par les bénévoles responsables du groupe judo (…)'.
Il est indiqué in fine: 'Avant de quitter la salle, [R] ([B]) dit: 'C’est mon procès, virez-moi comme çà [E] ([H]) aura eu ce qu’il veut'. [E] demande à ce que ce soit inscrit dans le compte-rendu'.
— Une attestation de M. [W], qui indique avoir été embauché au mois d’octobre 2017 et ajoute: 'Dès mon arrivée, tout se déroulait de manière cordiale avec M. [B]. Nous travaillions ensemble, nos rapports étaient professionnels et courtois (…). Petit à petit sont venus de sa part un certain nombre de mails qui pour moi avaient comme objectifs de remettre mon travail en cause et de me rabaisser. Tous ces mails étaient envoyés à tous les bénévoles et professionnels du [8] judo. Aujourd’hui, il est très compliqué pour moi, pour ne pas dire impossible, de me rendre au travail sereinement. J’ai toujours une boule au ventre, peur de le croiser ou d’encore recevoir un de ses mails (…). Il ne me respecte pas (…)'.
Force est de constater que ne sont pas produits par l’association les mails évoqués par M. [W] ou au moins certains d’entre-eux, alors que ces éléments seraient de nature à objectiver les comportements décrits par le témoin, étant encore observé que les autres témoignages dont se prévaut l’association ne mettent pas en relief des faits et/ou comportements précis et datés de M. [B] à l’égard de M. [W] de nature à entraîner au préjudice de ce dernier une situation de mal-être et de souffrance au travail, de telle manière qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser une responsabilité de M. [B], pourtant affirmée dans l’avertissement du 11 juillet 2019, quant au mal-être exprimé par son collègue.
Il sera de surcroît observé que si le compte-rendu de la rencontre éducateurs groupe judo’ du 12 juin 2019 met en évidence des difficultés manifestes de communication au sein du groupe judo, il n’est pas plus produit d’élément de preuve permettant d’imputer la responsabilité totale ou partielle de cette situation à un manquement fautif de M. [B], lequel déclare à l’inverse : 'J’ai vécu les mêmes choses et je vis les mêmes choses', avant d’évoquer en fin de réunion une situation conflictuelle avec M. [H] qui souhaiterait son départ de l’association.
A cet égard, M. [B] produit un courrier non signé et non daté, émanant du CSE [8] et mentionnant en pied de signature 'Les membres du CSE [8]', qui évoque une réunion s’étant tenue le 19 décembre 2019 au cours de laquelle les membres du CSE avaient rencontré 'les salariés du groupe judo’ et dans lequel il est notamment indiqué: 'Nous constatons un important mal être chez l’ensemble des salariés rencontrés. C’est une situation qui s’est enkystée depuis plusieurs années au sein d’une équipe qui n’a plus la capacité de travailler ensemble (…). Cette équipe est en mal être et la direction se doit d’intervenir au plus vite pour que cette situation persistante cesse (…)'.
Bien que ce document évoque une réunion postérieure à l’avertissement contesté, il est intéressant de relever qu’y est évoqué une situation de mal être 'enkystée depuis plusieurs années’ sans que M. [B] ne soit nommément mis en cause.
Il est encore évoqué dans l’avertissement, à propos du même grief concernant le comportement de M. [B] vis à vis de M. [W] un 'retard, voire absence, dans l’organisation des stages et des compétitions (absence de programmation/planification)'.
Il n’est pas justifié du manquement reproché tandis que le compte-rendu d’entretien d’évaluation daté du 16 juillet 2019, soit 5 jours après l’avertissement, mentionne à la rubrique 'en oeuvre’ les items 'organisation des stages’ et’accompagnement des jeunes dans les compétitions'.
Le premier grief n’est ainsi pas établi.
S’agissant de la contestation par M. [B] du projet sportif du groupe judo, l’association produit un courrier daté du 9 avril 2010 signé de trois membres de l’association dont ne fait pas partie M. [B], évoquant un projet de création d’une 'section judo [Adresse 7]', l’employeur affirmant dans ses écritures qu’il se serait agi pour le salarié de devenir l’égal de M. [H] en scindant le groupe judo entre d’une part un groupe 'compétition’ et d’autre part un groupe 'loisir'.
Il ne ressort d’aucun élément objectif que M. [B] ait abusé de sa liberté d’expression au sein de l’association pour remettre en cause le projet sportif tel qu’il avait été défini par les instances décisionnaires de la structure.
L’attestation de M. [H] qui évoque 'une remise en question systématique de notre projet sportif par l’un de mes collègues, M. [B]' n’est pas plus explicité sur les faits précis de nature à manifester une opposition ou un frein à des décisions associatives, dans des proportions telles que cela constitue un manquement à caractère disciplinaire.
M. [B] fait au demeurant observer qu’aux termes de sa fiche de poste il lui est demandé de 'participer à la définition du projet sportif du judo des catégories baby judo aux minimes', mais aussi 'd’écrire son projet sportif'.
Le refus allégué du salarié de s’inscrire dans le projet associatif constitue une affirmation de l’employeur non étayée d’éléments objectifs et vérifiables.
L’affirmation dans la lettre d’avertissement de ce que M. [B] ce faisant, a 'porté atteinte au bon fonctionnement de l’Association dont le groupe judo est aujourd’hui fortement perturbé’ est extrêmement vague et il résulte des développements qui précèdent qu’aucun élément objectif ne permet d’imputer à la responsabilité totale ou partielle du salarié tant un dysfonctionnement de la structure, qu’une perturbation du groupe judo.
Le grief n’est pas établi.
La sanction disciplinaire, faute de justification des faits fautifs allégués par l’employeur, doit être annulée, par voie d’infirmation du jugement.
M. [B] a vainement contesté de façon motivée dès le 17 juillet 2019 l’avertissement dont il venait de faire l’objet.
Le caractère injustifié de la sanction prononcée à son encontre et invoqué par la suite comme un précédent disciplinaire lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de l’association [8] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
1-2: Concernant la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2020:
La motivation retenue par l’employeur pour notifier à M. [B] le 10 janvier 2020 une mise à pied disciplinaire de un jour ouvré est la suivante:
'(…) En ce qui concerne les motifs de cette sanction, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien, à savoir les nombreux manquements de nouveau constatés dans l’exécution de vos fonctions d’animateur-coordinateur.
A cet égard nous ne pensions pas devoir vous rappeler que nous nous sommes vus contraints de nous notifier un avertissement en date du 11/07/2019 au vu des multiples difficultés et dysfonctionnements rencontrés dans le groupe judo du fait de votre comportement.
Par ailleurs, à l’occasion de la rentrée de septembre, une répartition très claire des tâches a été réalisée afin d’éviter de nouvelles difficultés au cours de la présente saison.
Malheureusement, il a encore été porté à notre connaissance des difficultés rencontrées dans l’exercice de vos fonctions, tout particulièrement à l’occasion du stage de la Toussaint.
C’est ainsi qu’il vous est tout d’abord reproché un défaut d’organisation des activités et du stage en général se traduisant notamment par divers manquements dont certains sont d’une grande gravité comme le peu d’importance accordée à l’absence d’un enfant à l’appel du jeudi matin.
Comme vous avez pu nous le confirmer, [VZ] [G] était régulièrement inscrite au stage et a bien participé aux deux journées.
Or vous n’avez accordé aucune attention au fait qu’elle ne répondait pas à l’appel le jeudi matin.
Un tel manque de réaction est totalement inacceptable.
Il en va de même du fait de ne pas vous être assuré de l’accord des parents pour laisser un enfant repartir avec des tiers ([N] [X] le jeudi soir).
Vous nous avez d’ailleurs avoué que vous ne constituez aucun dossier complet qui contiendrait les inscriptions des stagiaires, une liste de présence, les autorisations parentales et autre document type feuille sanitaire, ce qui en dit long sur le degré d’impréparation de l’accueil des stagiaires.
Vous noterez que, ce faisant, en votre qualité de responsable du stage, vous engagez la responsabilité du [8] à qui la responsabilité des enfants est confiée pendant le stage.
Il a ensuite été relevé votre peu d’attention portée au respect de la réglementation quant au port de boucles d’oreilles et autres barrettes pour les jeunes filles lors des combats du vendredi après-midi, ce qui est strictement interdit car dangereux.
De même, négligez-vous les question d’hygiène (circulation des enfants pieds nus du vestiaire au tatami…). Nous vous rappelons qu’il vous appartient pourtant de rappeler préalablement aux stagiaires l’obligation de venir avec les claquettes et de faire respecter le cas échéant l’interdiction de circulation pieds nus dans les vestiaires et aux abords du tatami.
Quant à la distribution de bonbons à l’issue de la mini-compétition, vous conviendrez qu’il s’agit là d’une pratique peu appropriée à l’occasion d’un stage sportif destiné à des enfants, en tout état de cause non recommandée au regard des objectifs que se fixe le [8] en matière d’éducation notamment.
Par ailleurs, nous ne pouvons que déplorer le manque d’organisation des activités – hors judo – pourtant programmées pour le stage, comme l’absence de réservation des salles et du matériel nécessaire.
A ce titre, vous avez reconnu ne pas avoir réservé la salle du foyer pour le repas du midi.
Quant au fait de devoir aller au Thabor, vous ne l’auriez pas découvert le jour même du stage si vous vous étiez inquiété en amont de la disponibilité des autres équipements.
Il s’agissait à l’évidence de tâches qui vous incombaient personnellement.
De plus, il est apparu que vous avez de nouveau encadré ce stage avec le kimono portant le logo de la Ligue et non celui du [8], votre employeur, malgré nos demandes multiples à ce titre.
Pour finir, l’attitude à l’égard des autres encadrants de ce stage n’est pas tolérable (absence de débriefing, sans parler de remerciements qui auraient été pourtant les bienvenus au vu de l’aide précieuse apportée pendant ces deux jours pour pallier vos carences dans l’organisation de ce stage), d’autant plus qu’il s’agissait de jeunes peu expérimentés qu’il vous appartenait d’accompagner en qualité de responsable du stage.
Votre comportement est inacceptable et nous ne pouvons plus accepter une telle situation au sein de nos équipes.
C’est pourquoi nous sommes amenés à vous notifier cette mise à pied à titre disciplinaire d’une durée d'1 jour (…)'.
Pour preuve des manquements reprochés à M. [B], l’association intimée se prévaut dans ses écritures d’une 'synthèse des manquements constatés qui a justifié l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [B]', qui se présente sous la forme d’un listing intitulé 'Synthèse judo’ évoquant diverses difficultés enregistrées en matière administrative, de communication, d’organisation de stage, de mise en place du 'Conseil des jeunes', de 'posture de [R] ([B])' et de tenue d’une réunion d’équipe en présence de [E] ([H]) et [AI] ([HZ])'.
Ce listing est annexé à un mail adressé par Mme [HZ], directrice de section à Mme [K], présidente, le 13 novembre 2019.
L’association produit encore trois documents (pièces 26 à 28) qui ne sont ni datés ni signés, intitulés respectivement 'Rapport [O]', 'Rapport [F]' et 'Rapport [T] [W]', dans lesquels des éducateurs sportifs relatent le déroulement d’un stage organisé sous la responsabilité de M. [B] à la Toussaint de l’année 2019.
Le rapport de '[O]' dont le patronyme n’est pas précisé, est rédigé en termes très généraux et ne met pas en cause un comportement ou une organisation inadaptés de la part de M. [B], se bornant à des questionnements sur la possibilité de modifier certains points de l’organisation du stage et à quelques observations critiques, comme le choix d’emmener plusieurs fois les enfants au parc du Thabor alors que l’éducateur estime qu’une seule fois serait suffisante.
L’éducateur qui évoque un 'bon stage en terme du nombre d’enfants (85 environ sur les 2 jours) – et – du travail positif sur les séances de judo', a manifestement été satisfait de sa participation au stage puisqu’il conclut: 'Au plaisir de revenir sur les prochains stages et de donner un coup de main pour l’organisation'.
Le rapport rédigé par '[F]' dont le patronyme n’est pas plus précisé, est du même ordre que le précédent. Il évoque toutefois la constatation pour la seule journée du 30 octobre 2019 de ce que 'beaucoup d’enfants du groupe des petits -descendaient – les escaliers pieds nus', il ajoute être 'intervenu pour reprendre les enfants car ça n’avait pas l’air de poser problème au responsable du groupe des petits', pour conclure que les trajets et activités 'se sont très bien déroulés'.
Evoquant la journée du 31 octobre 2019, il évoque une matinée où 'une nouvelle fois, ça s’est très bien passé et s’il émet des réserves sur l’organisation des repas du midi, il conclut sur l’après-midi du deuxième jour de stage par: 'L’activité en elle-même manquait d’organisation malgré que ce soit quand même assez bien déroulée. Un groupe de grand était avec un groupe de petits sur des surfaces délimitées par des ceintures'.
Puis il formule ainsi sa conclusion générale sur le stage: '(…) Les enfants avaient l’air satisfaits du stage. Personnellement moi non. J’ai trouvé qu’il manquait une organisation précise. Cette organisation doit être prévue à l’avance. On ne peut pas l’improviser avec un groupe de 85 enfants (…)'.
Le troisième rapport (pièce 28) intitulé au bordereau de pièces de l’intimée 'Rapport [T] [W]' ne comporte aucune indication quant à son auteur et sa date mais est assorti de photographies.
Il évoque un 'Flyer stage Toussaint’ qui aurait omis de mentionner la nécessité pour les parents de prévoir un pique-nique pour leurs enfants. Toutefois, ce flyer n’est pas produit.
Puis, au travers d’une liste d’observations majoritairement critiques sur l’organisation du stage, il évoque les différents griefs repris dans le courrier susvisé de notification de la mise à pied disciplinaire.
— S’agissant de la question d’une stagiaire prénommée [VZ], ne répondant pas à l’appel de son nom, il indique que M. [B] aurait dit pour la déclarer présente: 'Oh elle doit être là, je l’ai vue tout à l’heure’ et ajoute:
'Je demande alors à une fille d’aller voir si elle était dans le vestiaire… Elle y était avec une autre stagiaire'.
— S’agissant de la jeune [N] [X], il indique: 'Le jeudi soir, une maman m’appelle pour me demander où est [N] [X], impossible pour moi de la trouver… La maman me demande si elle est partie toute seule… impossible de lui dire si quelqu’un l’a ramené ou si elle est rentrée seule. Nous n’avions aucune trace de son départ'.
— M. [W] qui n’évoque aucun aspect positif à la différence des deux autres éducateurs présents au stage, critique tour à tour la tenue des listes journalières des stagiaires et l’absence de photocopies remises aux éducateurs présents, l’organisation des repas, la circulation de certains enfants pieds nus entre le tatami et les pièces du bâtiment, l’absence de remerciements ou de valorisation de la part de M. [B] aux encadrants, le fait que des filles aient combattu avec des boucles d’oreille et/ou des barrettes 'alors que c’est strictement interdit et dangereux', la remise de carambars aux jeunes à la fin de la compétition ajoutant: 'Des carambars sont composés de gélatine. J’alerte alors à voix haute que généralement quand il n’est écrit que gélatine c’est que cette dernière est à base de porc… aucune réaction (…) Il continue sa distribution et n’en fait qu’à sa tête (…)', enfin le port par M. [B] d’un kimono de la ligue 'alors que plusieurs fois il lui a été demandé de mettre le kimono du [8] lorsqu’il travaille pour le [8]'.
Le [8] ne produit aucun élément de preuve concernant les consignes relatives aux dossiers d’inscription aux stages.
M. [B] produit un mail adressé aux professeurs et à la direction de l’association le 21 octobre 2019, soit 9 jours avant le début du stage, contenant la liste des stagiaires, leurs coordonnées et les informations sur les règlements pécuniaires effectués ou non.
S’agissant du reproche fait de ne pas s’être assuré de la présence d’une stagiaire à l’appel du matin, le grief n’est pas fondé dès lors que M. [W] indique lui-même dans son rapport qu’effectivement, comme l’indiquait M. [B], la jeune fille prénommée [VZ] était bien présente.
Le père de la jeune fille atteste en outre le 21 décembre 2019 de la présence de sa fille au stage des 30 et 31 octobre 2019.
S’agissant du reproche d’avoir laissé [N] [X], quitter le lieu du stage en fin de journée avec une personne autre que ses parents, M. [B] affirme avoir été prévenu oralement le jour du stage par les parents de la jeune fille et il produit un mail en date du 14 janvier 2020 de Mme [A], mère de la stagiaire, qui indique: 'Suite à votre appel, je vous confirme qu’il n’y a pas eu de problème lié à la sortie de [N] [X] en fin de journée lors de stages de judo ni en octobre ni en janvier.
[N] peut partir seule du stage tout comme elle part seule de ses cours de judo.
En octobre: départ seule et départ avec son père.
A Noël: départ avec sa grand-mère et le lendemain avec la mère d’une autre stagiaire.
De notre côté tout s’est déroulé comme prévu (…)'.
S’agissant d’un non-respect de la réglementation sur le port de boucles d’oreilles et autres barrettes pour les cheveux, le grief repose sur les propos précités de M. [W], non corroborés par ceux des deux autres éducateurs sportifs présents, qui sont en outre formulés en termes très généraux, et il doit être relevé que cet éducateur sportif qui n’était pas dépourvu de formation ainsi que de droits et devoirs d’intervention en cas de non-respect des règles afférentes à la pratique du judo, se borne à évoquer un constat sans indiquer être lui-même intervenu pour demander à telle ou telle stagiaire de se démunir de bijoux et/ou accessoires susceptibles d’occasionner des blessures durant la pratique sportive.
M. [B] produit pour sa part une capture d’écran de la page Facebook du [8] en date du mois de novembre 2020, contenant trois photographies présentant des jeunes en situation de combat dont une jeune fille porteuse de boucles d’oreille. Il s’étonne que les animateurs de ce stage n’aient pas eux-même été sanctionnés de ce fait.
Dans un tel contexte, alors que le 'rapport [T] [W]' est un document isolé et dont les termes ne sont pas confirmés par les deux autres éducateurs présents, que l’intéressé indique en tout et pour tout dans un document qu’il est censé avoir rédigé mais qui n’est pas signé, que 'des filles combattent avec des boucles d’oreille, des barrettes (…)' sans autre précision quant aux stagiaires concernées et alors que M. [W] nourrit une inimitié manifeste avec M. [B] ainsi que cela résulte des développements qui précèdent au sujet de l’avertissement du 11 juillet 2019, le manquement reproché à M. [B] n’est pas établi.
S’agissant du non-respect reproché des règles d’hygiène, M. [B] qui admet que certains enfants pouvaient circuler pieds nus entre le tatami et les autres parties du bâtiment dans lequel se déroulait le stage, ne justifie pas avoir préalablement informé les parents des stagiaires de la nécessité de prévoir des chaussures légères de type 'claquettes’ pour la circulation entre l’espace de combat et les pièces attenantes.
Le grief est établi.
Les 'rapports’ des trois éducateurs présents au stage convergent sur un unique point lié à une certaine carence dans l’organisation du stage, mais le grief précis visé dans la lettre de mise à pied, d’une 'absence de réservation des salles et du matériel nécessaire’ n’est pas justifié par l’employeur, seule étant établie une certaine désorganisation dans l’organisation des repas du midi, sur laquelle M. [B] ne s’explique pas, les contraintes liées à l’importance du groupe (85 stagiaires) n’apparaissant pas avoir été suffisamment anticipées, bien que finalement gérées par l’organisation de pique-niques dans un parc public.
Le grief est ainsi partiellement établi.
Le grief tiré de la distribution de carambars aux enfants en fin de stage n’est pas sérieux et n’émane que des propos de M. [W] non corroborés par les autres éducateurs présents.
Il en va de même du port d’un kimono qui afficherait le logo de la ligue et non celui du [8], M. [B] relevant à juste titre qu’il n’est spécifié aucune obligation contractuelle de porter un kimono arborant un logo spécifique lors de la pratique du judo pour le compte de son employeur.
Au demeurant, sur la photo versée aux débats, de qualité médiocre, on peut constater que le kimono porté par M. [B] est parfaitement semblable à celui des stagiaires et que si un logo y est apposé, on ne peut y lire clairement que le mot 'Judo'.
Le grief n’est pas sérieux.
Quant au manque de remerciements et de considération envers les animateurs du stage, il n’est évoqué que par M. [W] et dans le contexte susvisé, ce grief éminemment subjectif n’est pas établi.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il doit être jugé que la sanction d’une mise à pied disciplinaire, fût-elle limitée à un jour, est manifestement disproportionnée par rapport aux seuls griefs établis de ce que certains enfants n’aient pas été porteurs de claquettes pour circuler entre le tatami et les pièces avoisinantes et de ce que l’organisation des repas ait été incorrectement effectuée.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la sanction litigieuse, par voie d’infirmation du jugement.
L’association [8] sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] le rappel de salaire correspondant d’un montant de 87,50 euros brut outre 8,75 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En outre, en réparation du préjudice moral subi du fait de caractère disproportionné et injustifié de cette sanction, l’association [8] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1.200 euros.
2- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement nul:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi nº 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Autrement dit, les méthodes de management qui concernent, par nature, l’ensemble des salariés ou un groupe de salariés peuvent être constitutives d’un harcèlement moral mais le salarié qui s’en plaint doit en être personnellement victime.
Le salarié n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé et les agissements du harceleur.
Des mesures vexatoires imputables à l’employeur et constituant un harcèlement moral ne peuvent être justifiées par l’exercice du pouvoir de direction.
Enfin, aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [B] présente les éléments de fait suivants:
— Une surveillance accrue de la part de son employeur
— Un dénigrement systématique
— Des accusations injustifiées
— Le prononcé de deux sanctions disciplinaires injustifiées à six mois d’intervalle.
Il affirme en outre que ces agissements ont entraîné une dégradation de sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel.
Concernant l’affirmation d’une surveillance accrue de la part de l’employeur, il se réfère à la pièce n°25 de l’employeur qui correspond à un tableau de répartition des tâches entre lui-même et son collègue, M. [W] mais ne dénote en rien une évaluation des tâches à effectuer.
Plus généralement, ni l’entretien d’évaluation du 16 juillet 2019 (pièce employeur n°19), ni les autres pièces versées aux débats ne mettent en évidence un traitement différencié de M. [B] quant à l’évaluation des tâches à effectuer.
M. [B] invoque en outre les rapports des éducateurs que produit l’employeur à propos du stage de Toussaint, pour en tirer la conclusion que tous ses faits et gestes étaient détaillés et étudiés dans le but de trouver des fautes professionnelles à lui imputer.
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que les rapports dont se prévaut l’association [8] au sujet de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2020 n’aient pas été rédigés librement par leurs auteurs et qu’ils aient été commandités au préalable par l’employeur dans le but de 'trouver des fautes professionnelles’ et de déstabiliser M. [B].
Le fait invoqué n’est pas matériellement établi.
Concernant l’affirmation d’un dénigrement systématique, M. [B] se prévaut d’attestations:
— Mme [U], qui a exercé des fonctions de membre du bureau de l’association, indique: '(…) A plusieurs reprises, nous avons été témoin de dénigrements à l’encontre de M. [B], accusations non fondées comme par exemple la commande d’un judoji pour un enfant nécessiteux qui participait aux championnats de France attribuée à M. [B] alors que ce judoji a été commandé par le trésorier (…). Depuis de nombreuses années j’ai pu constater le dénigrement incessant du travail de M. [B] par les responsables du groupe judo ainsi que par les autres professeurs, interdiction d’assister aux tournois pour encadrer les jeunes combattants, les enfants se retrouvent seuls aux compétitions, mise en cause de M. [B] par un membre du bureau lors d’un stage à [Adresse 7] devant une vingtaine d’enfants terrorisés (…). La souffrance de M. [B] était telle qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail fin 2019 (…)'.
— M. [Z], qui a également exercé des fonctions de membre du bureau de l’association, témoigne ainsi: '(…) Pas une réunion de judo sans parler négativement de M. [B]. Ce professeur semblait être victime d’une image négative, en tout cas bien loin de ce que nous, parents, pouvions constater au bord des tatamis (…). J’ai pu constater que ces attaques incessantes, dénigrements et accusations mensongères à son encontre avaient un impact sur le moral et la santé de M. [B] et le mettait en grande souffrance. N’en pouvant plus, il a d’ailleurs été obligé de se mettre en arrêt de travail en novembre et décembre 2019.
A plusieurs reprises, nous avons essayé de parler à différents membres du bureau mais c’était peine perdue. Pareil lors d’un entretien avec la présidente du [8]. [R] [B] était le sujet à ne pas aborder ou alors de façon négative (…)'.
— Mme [P], ancienne bénévole de l’association puis membre du bureau dont elle était secrétaire, indique: '(…) Quand je suis arrivée au sein du bureau judo, j’ai trouvé une ambiance très tendue, avec de la défiance, parmi des membres présents pour certains depuis de nombreuses années. De nombreuses discussions étaient axées sur le travail de M. [B], dénigrement, critiques systématiques de son travail et de sa personne, voire accusations mensongères, tentatives incessantes et évidentes de le mettre en défaut, surveillance permanente, rejet sans arguments de toutes ses propositions pour améliorer le fonctionnement du club au niveau du groupe judo… Moi-même très présente au niveau des cours et des compétitions, je suis tombée des nues devant le contraste total entre ce que moi et de nombreux parents pouvions observer depuis plusieurs années et ces assertions des membres du bureau.
Mme [P] cite l’exemple d’une réunion de bureau en décembre 2019 lors de laquelle était constaté le non-versement d’une subvention du conseil départemental donnant lieu à la remarque suivante du trésorier à propos de M. [B]: 'Encore lui ! Toujours le même !'.
Ce témoin poursuit: 'Moi et d’autres parents étions dans l’incompréhension. Nous faisions les mêmes constats du dénigrement systématique de M. [B]. Ces réunions ont rapidement été pénibles et nous laissaient un goût amer, nous 'travaillant’ par la suite car nous ne comprenions pas cet acharnement (…). Jamais dit explicitement en réunion, M. [C] (trésorier) nous avait d’ailleurs confié lors d’une permanence d’inscription que 'le [8] veut se débarrasser de [R] [B] à tout prix'.
Mme [P] indique avoir demandé à être reçue avec d’autres parents d’élèves membres du bureau pour évoquer 'les dysfonctionnements du groupe judo et évoquer également la situation de M. [B] qui était préoccupante. Mme [K] nous a reçu mais a refusé d’aborder la situation de M. [B] (…)'.
'Cependant mon mari et moi-même nous apercevions bien à quel point il – M. [B] – était épuisé de cette situation tendue, de tous ces griefs infondés qui lui étaient reprochés. Son moral était au plus bas et nous avions peur pour sa santé (…)'.
M. [B] produit également un échange de mails des 26 au 28 novembre 2019 entre M. [L], parent d’élève et ancien membre du bureau, et les membres du comité de section [8] du [Adresse 6], afin d’alerter ceux-ci sur 'un dysfonctionnement de l’activité judo dans notre section du [Adresse 6]' au sujet duquel il évoque 'un climat explosif mêlant direction du centre, professionnels du groupe, une fraction des membres du bureau qui mènent des assauts récurrents voire quotidiens de remise en question du travail réalisé par le professeur [R] [B]'.
En réponse le président de la section judo, M. [J], lui indiquait de son attitude était 'inacceptable et injurieuse', ajoutant: 'J’attends sans problème ta démission'.
M. [L] répliquait le 28 novembre 2019 en indiquant notamment: '(…) Concernant la mise en détresse psychologique de notre professeur [R] [B], elle était la semaine dernière plus que réelle et sérieuse et constatée par nombre d’entre-nous (…). Depuis quelques semaines le train de l’acharnement systématique à déconstruire toutes ses entreprises a eu raison de sa santé. Je vous invite s’il vous plaît à vous interroger, à tenir compte des lois de la République et du respect de la personne humaine (…). Suite à ta demande, je te remets ma démission du groupe judo avec effet immédiat (…)'.
Dans une lettre de démission collective datée du 24 août 2020, soit un peu plus d’un mois après le licenciement de M. [B], Mmes [P], [U] et [I] ainsi que M. [Z], indiquaient: '(…) Nous avons eu également à déplorer régulièrement des attaques contre M. [R] [B] en sa qualité de professeur de judo (…). Nous avons pu toutefois constater que lors de chacun de nos échanges avec Mme [K] (…) elle a refusé systématiquement d’évoquer avec nous la situation de M. [R] [B] (…). Nous sommes donc profondément choqués par la décision qui a été prise mais surtout par le manque de concertation et d’échanges avec la totalité des membres du bureau de judo (…)'.
Le fait invoqué d’un dénigrement systématique est matériellement établi.
Concernant l’évocation par le salarié d’accusations diverses et injustifiées, M. [B] produit un procès-verbal de réunion de bureau du 14 janvier 2020 dans lequel, alors que ce point ne figure pas à l’ordre du jour énoncé en première page, est abordé le point 'Subvention du CD35 pour la coupe de printemps 2019" avec le commentaire suivant:
' [D] ([C], trésorier) fait remarquer le manque de rigueur de [R] ([B]) dans la gestion du dossier vis-à-vis du CD35. Car malgré plusieurs relances, la demande n’est pas arrivée avant le 31/12/19 date de clôture des comptes du CD35 et la subvention ne nous a pas été attribuée (…)'.
Informé de cette déclaration, M. [B] adressait un mail le 18 janvier 2020 dans lequel il indiquait avoir pris attache avec le secrétaire du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ce même jour qui lui avait confirmé avoir relancé à maintes reprises par mails le trésorier du club qui devait effectuer une facturation et il ajoutait: 'Je n’étais donc pas concerné par cette demande ni même au courant puisqu’elle ne m’était pas destinée et que je ne suis pas habilité ni missionné pour effectuer des facturations auprès d’organismes tiers'.
En réponse, M. [J], président de la section judo, indiquait à M. [B]: '(…) Tu as raison de réagir sur ce point (…). L’idée générale n’est pas de trouver un coupable mais d’améliorer notre processus de fonctionnement (…)'.
Le salarié relève également que Mme [P] évoque son étonnement lorsque la responsabilité de M. [B] avait été mise en cause sur cette question de subvention en réunion de bureau et la confidence reçue de M. [C] lors d’une permanence d’inscription que le [8] avait le souhait de 'se débarrasser de [R] [B] à tout prix'.
Mme [U] et M. [Z] évoquent également dans leurs témoignages des accusations répétées selon eux injustifiées formées à l’encontre de M. [B].
Le fait est matériellement établi.
S’agissant des sanctions disciplinaires, force est de constater qu’entre le 11 juillet 2019 et le 10 janvier 2020, soit sur un laps de temps d’un peu moins de six mois, M. [B] s’est vu adresser deux sanctions disciplinaires que les développements qui précèdent conduisent à analyser comme étant injustifiées et devant dès lors être annulées.
Ce fait est matériellement établi.
Enfin, M. [B] produit un arrêt de travail daté du 26 novembre 2019 visant un 'état pathologique’ et, outre les attestations susvisées qui évoquent une dégradation observée par plusieurs témoins de son état de santé moral, une attestation de M. [L] qui, évoquant les conditions de sa démission précédemment évoquées au sujet des messages d’alerte adressés au président de la section judo, ajoute: 'A cette période, M. [B] était dans un profond état de souffrance dans l’exercice de ses fonctions. Il n’y a pas eu de prise en compte de mes alertes'.
M. [B] produit encore le compte rendu de son audition par le CSE en date du 23 janvier 2020, dans lequel il évoque le fait que 'l’environnement humain ne va pas. Stress permanent, mal au ventre sur le chemin du travail, craint de nouveaux problèmes chaque jour. Perte de confiance en soi, impact sur la vie privée. L’amour de son métier le fait tenir (…). L’ambiance est délétère, se sent sous surveillance permanente par les salariés et intervenants (…)'.
M. [B] présente ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’association [8] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision de licencier M. [B] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, l’association intimée évoque une précédente procédure engagée le 25 janvier 2013 devant le conseil de prud’hommes de Rennes par M. [B] à l’encontre de l’association [8], ayant donné lieu à une mesure d’instruction puis à un jugement rendu le 17 mars 2016, déboutant le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
Ce jugement était partiellement infirmé par la cour de céans suivant arrêt du 25 septembre 2019 qui condamnait l’association [8] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité mais qui le confirmait sur la question d’un harcèlement moral.
L’association observe que dans sa motivation, la cour a retenu qu’ 'aucune des pièces versées aux débats n’évoque l’existence d’une opération orchestrée ou d’une 'cabale’ calomnieuse à l’encontre de M. [B] (…)', pour en déduire que l’intéressé est 'particulièrement mal fondé à soutenir devant la cour qu’il est de nouveau victime de faits laissant clairement présumer l’existence de harcèlement moral à son égard'.
Or, outre le fait que les éléments invoqués à l’appui de la demande sont distincts et qu’ils se rapportent à une période ultérieure, les pièces produites ne sont pas les mêmes et l’employeur ne saurait s’exonérer de la charge probatoire qui lui incombe au motif d’une procédure antérieure fondée sur d’autres éléments de fait qui avait abouti au rejet de la demande du salarié au titre d’un harcèlement moral.
S’agissant des faits de dénigrement systématique du salarié, l’association intimée qui n’évoque pas précisément ce point mais la question d’une surveillance accrue qu’elle conteste et qui n’est d’ailleurs pas retenue au titre des éléments laissant présumer le harcèlement, se borne à un certain nombre de considérations sur une volonté de 'scission du groupe judo’ dans le cadre de laquelle M. [B] ferait 'témoigner ses soutiens’ (Mmes [U] et [P] ainsi que MM. [L] et [Z]) dans le cadre d’une 'entreprise de déstabilisation du [8] pour arriver à ses fins personnelles'.
Ce faisant, l’association qui pose la question de savoir 'qui dit vrai '', ne produit pas le moindre élément de nature à objectiver par des considérations autres que le harcèlement moral supposé, les comportements et propos décrits de façon concordante par les témoins précités, membres du bureau et donc observateurs avisés des organes dirigeants de la structure dans la relation contractuelle de travail existant avec M. [B], qui évoquent tout à tour un 'dénigrement incessant du travail de M. [B] par les responsables du groupe judo’ (Mme [U]), des 'attaques incessantes, dénigrements et accusations mensongères à son encontre avaient un impact sur le moral et la santé de M. [B] et le mettait en grande souffrance’ (M. [Z]) ou encore 'de nombreuses discussions – qui – étaient axées sur le travail de M. [B], dénigrement, critiques systématiques de son travail et de sa personne, voire accusations mensongères, tentatives incessantes et évidentes de le mettre en défaut, surveillance permanente, rejet sans arguments de toutes ses propositions pour améliorer le fonctionnement du club au niveau du groupe judo’ (Mme [P]).
Quant aux sanctions notifiées au salarié, l’association intimée évoque un 'exercice non abusif du pouvoir de direction’ alors que la succession en à peine six mois de deux sanctions disciplinaires annulées par la cour, dont une mise à pied, pour des motifs dont certains sont manifestement futiles, tandis que les autres s’avèrent injustifiés, s’inscrit dans un processus de déstabilisation du salarié déjà fragilisé par la stigmatisation dont il faisait l’objet au sein de la structure.
S’agissant de l’enquête du CSE, l’employeur reproche à M. [B] de ne produire que le compte-rendu de son audition, mais force est de constater que l’association ne produit pour sa part qu’un courrier de synthèse non daté et non signé indiquant seulement 'Les membres du CSE [8]', dans lequel il est mentionné:
'(…) Nous constatons un important mal être chez l’ensemble des salariés rencontrés. C’est une situation qui s’est enkystée depuis plusieurs années au sein d’une équipe qui n’a plus la capacité de travailler ensemble. Le CSE regrette que cette situation ait perduré tant d’années. L’ensemble des témoignages nous permet de constater un profond malaise dû à des paramètres récurrents et variés. Cette équipe est en mal être et la direction se doit d’intervenir au plus vite pour que cette situation persistante cesse.
En effet, cette dernière a aussi des impacts au-delà des salariés rencontrés. Elle s’étend aux usagers, aux adhérents, aux bénévoles, aux dirigeants ainsi qu’aux territoires (…)'.
L’intimée tire de cette synthèse la conclusion que la situation n’est que la conséquence de 'l’attitude depuis plus de 10 ans de M. [B], lequel a fait valoir pendant des années qu’il était victime de harcèlement moral notamment, épuisant collègues de travail, bénévoles et dirigeants au travers d’un fonctionnement clanique destructeur du collectif judo (…)'.
Outre que cette remarque contenue dans les conclusions de l’intimée interroge sur la capacité de la direction de l’association à analyser de façon rationnelle les conclusions de l’enquête du CSE qui alerte sur une situation ancienne et persistante de mal-être de 'l’ensemble des salariés rencontrés', elle se limite à une pétition de principe, non étayée du moindre élément objectif, d’une responsabilité exclusive de M. [B], qui est d’ailleurs hors débat puisque la seule question posée et à laquelle il n’est pas répondu par l’association [8] est celle de la preuve de ce que les agissements matériellement établis par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que la décision de licencier l’intéressé est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le licenciement notifié à M. [B] est directement lié au harcèlement moral dont il a fait l’objet, étant ici observé qu’il lui est reproché 'la situation de mésentente au sein du groupe judo dont vous n’avez d’ailleurs pas contesté l’existence lors de notre entretien, laquelle trouve son origine dans votre attitude et perturbe le bon fonctionnement de l’association', une 'incapacité chronique de travailler en équipe', une 'incapacité à travailler en bonne intelligence avec nombre de membres successifs du bureau de judo', 'un comportement – qui – a ainsi entraîné au fil du temps un climat délétère au sein du groupe judo lequel se trouve à l’origine d’un profond mal être des personnes impactées par votre attitude dans l’exercice de vos fonctions (…), le fait que Mme [HZ] a subi 'au mois de septembre 2019" (soit dans une période comprise entre les deux sanctions disciplinaires, la mise à pied disciplinaire ne faisant toutefois pas état de ce fait) 'des attaques inacceptables notamment d’un bénévole auquel vous aviez préalable exposé votre seule version des faits (…)', le fait que M. [W] exprime quant à lui la remise en cause systématique de son travail et votre volonté manifeste de la rabaisser', enfin le fait que M. [H] 'voit lui aussi sa situation se dégrader et santé impactée (trouble du sommeil) du fait de votre remise en cause systématique du projet sportif (…)'.
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision de licencier M. [B] soit justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral de l’intéressé, le licenciement doit être jugé nul et de nul effet.
Le jugement entrepris sera infirmé.
M. [B] qui ne demande pas sa réintégration est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail.
M. [B] justifie de ce qu’il a retrouvé un emploi d’éducateur sportif auprès de l’association [9] Club à compter du 9 septembre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, au titre duquel il perçoit un salaire mensuel moyen de 1.752,64 euros, soit une perte de salaire de près de 550 euros par rapport à la rémunération perçue dans le cadre du contrat de travail objet du litige.
M. [B] fait également état de reproches qui auraient été adressés à son nouvel employeur quant à son embauche, ce qui ne résulte toutefois pas clairement de l’attestation de M. [Y] dont il se prévaut.
En considération des éléments de l’espèce, des circonstances de la rupture, du salaire cumulé des six derniers mois (13.813,02 euros soit 2.302,17 euros brut par mois) et de l’ancienneté de M. [B] qui comptait près de 21 ans au service de l’association [8], il est justifié de condamner cette dernière à lui payer la somme de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, l’association [8] sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail, les allocations éventuellement servies à M. [B] dans la proportion de deux mois.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité:
Nonobstant l’intitulé de la demande de M. [B], force est de constater qu’il n’articule aucun moyen dans ses conclusions sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sa prétention étant explicitée comme visant exclusivement à la réparation du préjudice né du harcèlement moral dont il a fait l’objet.
L’indemnisation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse ou du licenciement nul ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement, dès lors que le salarié établit l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, force est de constater que si M. [B] ne produit pas d’éléments médicaux contemporains du licenciement, hormis l’arrêt de travail du 26 novembre 2019 qui mentionne un 'état pathologique', les témoignages concordants qu’il produit de parents d’élèves également membres du bureau de l’association, relèvent l’observation par les témoins d’une affectation manifeste de l’intéressé par les agissements dont il faisait l’objet et d’une dégradation visible de son état moral, tandis qu’il est établi que les agissements en question se sont poursuivis sur une longue période de temps avant que n’intervienne la rupture du contrat de travail.
Il est ainsi justifié que M. [B] a subi un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre de la nullité du licenciement, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts que l’association [8] sera condamnée à lui payer.
4- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
L’association [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié par l’association [8] à M. [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2019 ;
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée par l’association [8] à M. [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 janvier 2020 ;
Juge le licenciement de M. [B] nul pour harcèlement moral ;
Condamne l’association [8] à payer à M. [B] les sommes suivantes:
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié
— 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée
— 87,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
— 8,75 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne l’association [8] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail les allocations éventuellement servies à M. [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
Rappelle qu’en application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 ;
Rappelle que l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur ;
Condamne l’association [8] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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