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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 22/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/471
Rôle N° RG 22/03330 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7R3
[E] [S]
C/
[W] [M]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Philippe CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 27 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04490.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille BAVEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignée le 11/05/2022 à personne habiltiée.
assignation portant signification de conclusions en date du 13/06/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 10/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusions et sommation de comparaître en date du 09-07-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2014, M. [E] [S] qui souffrait de lombalgies notamment a été opéré par le Docteur [M] qui a réalisé une arthrodèse lombo-sacrée.
Une intervention de reprise a du être effectuée le 27 janvier 2014 par le Docteur [M].
M. [E] [S] a été réopéré le 13 janvier 2015 par le Docteur [C] pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et nouvelle arthrodèse.
M. [E] [S] a contesté la qualité des soins du Docteur [M].
Par ordonnance en date du 12 octobre 2015 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille (pièce 3 de M. [S]) a:
ordonné une expertise confiée au Docteur [U], remplacé par la suite par le Docteur [R] (pièce 10 de M. [S]) avec une consignation de 1800 euros,
rejeté le surplus des demandes,
et laissé les dépens à la charge de M. [S].
L’expert [R] a déposé son rapport le 20 avril 2016 (pièce 1 de M. [M]). Il a retenu notamment que:
la date de consolidation a été fixée le 17 juillet 2015
la perte de gains professionnels actuels a été présente
le préjudice de formation est présent,
la perte de gains professionnels futurs est présente,
l’incidence professionnelle est présente,
et le déficit fonctionnel permanent est de 26%, l’expert constatant la marche sur talons impossible à gauche, une abolition du réflexe rotulien gauche, un déficit du releveur et éverseur du pied gauche, une hypoesthésie à forte prédominance à gauche, et une diminution de la sensibilité vibratoire (rapport page 27).
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM,
dit et jugé que le Docteur [M] était responsable à concurrence de 70 % des préjudices corporels de M. [S] à la suite des fautes médicales commises dans le cadre de l’opération du 15 janvier 2014,
rejeté les demandes d’indemnités au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
fixé:
à la somme totale de 584'958,59 euros le montant total des sommes destinées à réparer ce préjudice,
à la somme de 509'273,35 euros, celle devant revenir à M. [S] après déduction des débours de la CPAM,
condamné le Docteur [M]:
à verser:
à M. [S] la somme de 356'491,34 euros après application de la part de responsabilité à la charge du médecin,
à Madame [G] [O]:
en son nom personnel, la somme de 12'600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d’affection,
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [O] la somme de 6300 euros au titre du préjudice d’affection,
ensemble à M. [S] et à Madame [O] en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [S], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en font la demande l’avance,
rejeté la demande du Docteur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et dit avoir lieu écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a :
déclaré parfait le désistement d’appel de M. [S] à l’encontre de l’ONIAM,
constaté l’extinction du lien juridique d’instance entre M. [S] et l’ONIAM et le dessaisissement de la juridiction, la procédure se poursuivant entre M. [S], M. [M] et la CPAM des Bouches du Rhône,
condamné M. [S] aux dépens et accordé aux avocats qui en font la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ONIAM.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur appel de M. [E] [S] a :
infirmé le jugement en ce qu’il:
a évalué le préjudice de M. [S] à la somme de 589'958,59 euros,
a dit que la somme revenant à M. [S] s’élevait à 509'273,35 euros,
et a condamné M. [M] à payer à M. [S] la somme de 356'491,34 euros,
confirmé le jugement pour le surplus des dispositions en ce qu’il a :
dit que M. [M] est responsable 70 % des dommages subis,
rejeté les frais de véhicule adapté et le préjudice d’agrément,
et condamné M. [M] à payer à M. [S] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
statuant sur les points infirmés et y ajoutant, condamné M. [M] à payer à M. [S] les sommes mentionnées dans le tableau suivant, le tout sauf à déduire des provisions versées avec intérêts au taux légal:
à compter du 27 janvier 2022 à hauteur de 303'991,04 euros
et du prononcé du présent arrêt sur le 7 septembre 2023 pour le surplus,
avant dire droit sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice de formation continue, a:
enjoint à M. [S]:
de s’expliquer sur les termes de l’accord avec son employeur et les raisons (médicales ou professionnelles) pour lesquelles bien que faisant partie des effectifs, il ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire,
de fournir toutes pièces utiles sur ce point et a minima une attestation de son employeur explicitant les termes et la durée de cet accord ainsi que tout document médical (notamment du médecin du travail) se prononçant sur son aptitude avec ou sans réserve, à la reprise de son activité,
de s’expliquer sur le contrat de prévoyance dont il bénéficie (modalités et durée des versements)
et de produire ledit contrat,
renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
dit qu’il appartiendra à M. [S] de produire les pièces demandées et de conclure avant le 10 octobre 2023 et à M. [M] de répliquer avant le 10 novembre 2023,
réservé les dépens et les frais irrépétibles exposés devant la cour
La mise en état a été clôturée le 3 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience le 5 février 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 3 juillet 2025, M. [E] [S] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir son appel et le déclarer recevable bien-fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a manifestement sous-évalué ou ignoré les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, préjudice scolaire, universitaire ou de formation et incidence professionnelle,
statuant à nouveau :
fixer les montants des préjudices tels que mentionnés dans le tableau du présent arrêt,
condamner le Docteur [M] après application de sa part de responsabilité de 70 % au paiement de la somme de 482 896,40 euros (558 407 x 70%)au titre de la réparation des postes de préjudice suite à l’accident médical du 15 janvier 2014 et réservés par l’arrêt avant-dire droit du 7 septembre 2023,
y ajoutant, condamner le Docteur [M]:
au paiement de la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distribuent au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°3 signifiées par voie électronique en date du 21 août 2025, le Docteur [M] sollicite de la cour d’appel de :
considérer que M. [S] ne fait état d’aucun justificatif attestant de son incapacité totale de travailler ;
débouter M. [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 474 852€ au titre de préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande faite au titre de son préjudice de formation et en ce qu’il lui a alloué la somme de 75 000€ au titre de son Incidence Professionnelle ;
condamner M. [S] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les sommes sollicitées et proposées par les parties sont récapitulées ainsi:
Sommes allouées par jugement du
sommes allouées par la CA
Sommes sollicitées parM. [S]
Sommes proposées par
le docteur [M]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
59 384,33
Perte de gains professionnels
4177,35
6944
Frais d’assistance par une tierce personne
4029
2986,2
Frais divers
rejet
350
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
Perte de gains professionnels futurs
et perte des points retraite
rejet
sursis à statuer
474 852
0
Incidence professionnelle
75000
sursis à statuer
200 000
confirmation
préjudice de formation
rejet
sursis à statuer
15 000
confirmation
Frais de véhicule adapté
rejet
rejet
Assistance d’une tierce personne
280 524,21
222492,87
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
8583
5407,29
Souffrances endurées
13000
13300
Préjudice esthétique temporaire
1500
1750
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 4]
56238
Préjudice esthétique permanent
3500
2800
Préjudice d’agrément
rejet
rejet
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 11 mai 2022, n’a pas constitué avocat, mais par courrier du 5 septembre 2022 adressé à la juridiction, a fourni ses débours définitifs d’un montant de 213 088,13 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [E] [S] de sa demande au motif que l’expert n’a pas retenu une impossibilité de travailler mais uniquement une impossibilité d’un emploi à temps complet et au motif que M. [E] [S] ne justifie pas de son impossibilité de travailler de surcroît liée à l’accident médical.
La cour d’appel dans son arrêt mixte a ordonné la réouverture des débats.
Elle a constaté que l’expertise ne permettait pas de déterminer si M.[E] [S] était apte ou non au jour de la consolidation à la reprise de son emploi, tout en constatant qu’il bénéficiait d’un titre de pension d’invalidité en date du 20 juin 2016 pour une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains.
Elle a également relevé qu’il était toujours salarié de la Société Générale en qualité de technicien et qu’il justifiait d’un bulletin de salaire constitué uniquement de prestations de prévoyance invalidité à hauteur de 761,79 euros nets.
Elle a mentionné que M. [E] [S] indiquait que selon un accord avec son employeur, il ne travaillait plus.
Elle en a déduit que s’il était acquis que M. [E] [S] n’occupait plus son poste de travail, en revanche, les pièces étaient insuffisantes à démontrer que la perte de gains résultait d’une inaptitude à son poste en raison des séquelles de l’accident. Elle a donc réouvert les débats en lui enjoignant de produire une attestation de son employeur sur son inaptitude, et afin de s’expliquer sur le contrat de prévoyance et les termes de son accord avec son employeur lui permettant d’être toujours salarié de l’entreprise.
M. [E] [S] sollicite la somme de 474 852 euros.
Il fait valoir qu’il a été licencié de son poste le 22 novembre 2023 après que la médecine du travail l’a déclaré inapte. Il rappelle qu’il n’a jamais retravaillé étant en maladie professionnelle jusqu’au 30 juin 2016, ayant été reconnu travailleur handicapé le 19 mai 2015 et ayant été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er juillet 2016.
Il affirme que son maintien dans l’entreprise sans y travailler lui a simplement permis de bénéficier avant son licenciement des indemnités de prévoyance souscrites par son employeur.
Il sollicite d’abord la perte de gains professionnels stricto sensu.
Il calcule les arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2017 pour un montant de 9171 euros.
Il calcule les arrérages à échoir jusqu’au 31 décembre 2043, date de son départ à la retraite à l’âge de 62 ans. Il détermine que la perte annuelle est de 20 196 euros, de sorte qu’avec application du taux de rente temporaire de la gazette du palais, les arrérages sont de 438 637 euros. Néanmoins compte tenu de son licenciement, il convient de déduire de cette somme les sommes obtenues pendant ces années au titre de la prévoyance pour un montant de 61420 euros et les sommes au titre de la pension d’invalidité capitalisée de la CPAM d’un montant de 168 274 euros. Dès lors les arrérages échus ne sont plus que de 208943 euros.
Il sollicite également les sommes suivantes qu’il ne perçoit plus :
3 870 euros correspondant à l’allocation d’étude pour les enfants versée aux personnels parents,
30 428 euros au titre de la prime d’intéressement capitalisée.
Il sollicite enfin l’indemnisation de la perte des droits à retraite à compter du 1er janvier 2044 pour une somme de 12 692 euros/an répartie comme suit :
8 651 euros annuellement pour la retraite de base,
3 419 euros par an pour la retraite complémentaire ARRCO
et 622 euros pour la retraite supplémentaire [Localité 9].
Il capitalise cette somme avec le barème de la Gazette du Palais de 2016 et en déduit une perte des droits à retraite d’un montant de 222 440 euros.
En conséquence, il sollicite la somme totale de 9 171 + 208 943 + 3 870 + 30 428 + 222 440 = 474 52 euros.
Il insiste enfin sur le fait que l’accident médical a entraîné la perte de son emploi mais également la quasi-impossibilité de retrouver un autre emploi compatible avec ses séquelles. Dès lors l’hypothèse d’absence d’activité professionnelle retenue par le cabinet comptable est donc parfaitement légitime.
Le Docteur [M] s’oppose à tout paiement au titre de ce poste de préjudice.
Il soutient que le rapport d’expertise comptable produit par M. [E] [S] n’a pas été établi contradictoirement alors en outre que le juge a relevé que les calculs contredisaient les conclusions de l’expert qui ne retient pas d’incapacité absolue à exercer un emploi.
Il soutient que l’invalidité de catégorie 2 n’empêche pas de travailler et que son licenciement pour inaptitude ne prouve pas qu’il a une incapacité permanente à travailler.
Il soutient que ce licenciement ne permet pas d’affirmer que M. [E] [S] ne pourra pas retrouver un emploi. Il explique que la qualité de travailleur handicapé signifie justement qu’il peut travailler.
Il fait en outre valoir que le rapport d’expertise permet une activité professionnelle partielle.
Faute de preuve de son incapacité à reprendre tout emploi, toutes ses demandes devront être rejetées.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur l’expertise 'L’expert dans son rapport en date du 15 mars 2016 (pièce 12 de M. [S] page 33) retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 26 % (rapport page 32) en tenant compte d’une part des déficits sensitivo moteurs du membre inférieur gauche, à savoir (rapport page 27) la difficulté à la mobilisation de ce membre, la perte de sensibilité lombaire, et notamment (rapport page 18) l’impossibilité de se chausser, et d’autre part les douleurs de désafférentation (c’est-à-dire un malaise causé par l’affaiblissement ou la disparition de certaines sensations) qui est d’un taux compris entre 5 et 10 %.
L’expert médical retient qu’il y a une perte de gains professionnels futurs.
Il explique (rapport page 30) que l’activité professionnelle n’a pas été reprise avant ni après la consolidation et que « l’aboutissement de la situation actuelle de M. [S] qui n’a pas repris le travail serait la mise en invalidité avec un taux d’incapacité fonctionnelle qui serait déterminé par le médecin conseil de l’assurance maladie. Il ne pourrait donc pas travailler à plein temps. Il perdrait son 13e mois, ses tickets restaurant et la prime d’été. ». « Si M. [S] reprend en invalidité, il sera à temps partiel sera dans une situation de pénibilité et de perte de l’évolution professionnelle qu’il pouvait espérer en matière de progression de carrière. Il sera dévalorisé sur le marché de l’emploi ».
Ainsi, l’expert a noté une incidence certaine sur l’activité professionnelle, mais n’a pas mentionné une impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Sur l’invalidité de catégorie 2 ' M. [E] [S] se prévaut de son placement en invalidité de catégorie 2 le 1er juillet 2016 (pièce 5).
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale énonce : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Compte tenu que ce classement dans une catégorie d’invalidité a pour but de déterminer le montant de la pension d’invalidité,
compte tenu que ce classement ne peut pas s’imposer au juge chargé d’apprécier in concreto le préjudice,
compte tenu que la décision de classement d’une personne en invalidité est temporaire et peut être modifiée,
et compte tenu qu’aucun texte n’impose au juge de retenir le classement effectué par l’administration,
il s’ensuit que le seul classement en invalidité de seconde catégorie ne peut pas à lui seul valoir impossibilité de travailler.
Ce raisonnement a été appliqué par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 3 avril 2025 (Cass., civ., 2ème, 3 avril 2025, n° 23 19227).
Malgré la mise en invalidité de seconde catégorie qui restreint de deux tiers la capacité d’emploi, compte tenu que l’inaptitude à son poste de travail et l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise ne signifie pas qu’il ne peut exercer aucun emploi, compte tenu du rapport d’expertise qui ne retient pas l’impossibilité de toute activité professionnelle, et compte tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé de M. [E] [S] en 2015 ce qui suppose qu’il peut travailler, il y a lieu de constater que la preuve d’une impossibilité totale de travail n’est pas rapportée.
Sur le principe de la perte de gains professionnels futurs résultant du licenciement et de la perte de revenus – Compte tenu de la chronologie des évènements à savoir:
le 19 mai 2015 (pièces 7 et 8), la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’au 19 mai 2020,
le 1er juillet 2016, le placement en invalidité de deuxième catégorie (pièce 5),
l’absence d’activité professionnelle jusqu’au mois de mai 2023 (pièce 18) ce dont il justifie par la fourniture de son bulletin de salaire de ce mois, par l’annexe 3 de la pièce 2, et par ses avis d’impôts sur les revenus des années 2016 à 2021 (pièces 12 à 17 incluse) montrant la perception de somme correspondant à l’indemnité de prévoyance,
le 2 novembre 2023 la déclaration d’inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi par son employeur(pièces 20 à 22 incluse),
et le 22 novembre 2023, le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 23),
le licenciement pour inaptitude est lié aux fautes du docteur [M], qui ont conduit au préjudice à hauteur de la responsabilité de ce dernier c’est-à-dire à hauteur de 70 %. La preuve du lien de causalité entre les fautes et le licenciement est ainsi rapportée.
Compte tenu que l’arrêt irrévocable sur les pertes de gains professionnels actuels a retenu un salaire antérieur de référence de 1 571,66 euros soit 1 571,66 euros x 12 mois = 1859,92 euros/an, et compte tenu des salaires mentionnés sur les avis d’imposition des années 2016 à 2021 (pièces 12 à 17 incluses), il y a bien une perte de gains professionnels.
Sur le nécessaire examen de la perte de chance – Le principe d’une perte de gains professionnels étant acquis, mais l’impossibilité totale de travail n’étant pas prouvée, il convient de déterminer le préjudice à hauteur de la chance perdue c’est-à-dire la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle de conserver son emploi ou d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents.
M. [E] [S] ne sollicite que la réparation de l’entier préjudice. Pour autant, il est classiquement admis que l’examen de la perte de chance doit être effectué lorsque le préjudice est constaté dans son principe même lorsque seule la réparation de l’entier préjudice est sollicitée (AP 27 juin 2025 n° 22 21146 et AP 27 juin 2025, n° 22 21812).
Il convient donc en application de l’article 16 du code de procédure civile d’inviter les parties à fournir leurs observations sur la perte de chance. En conséquence, les débats doivent être réouverts afin que les parties s’expliquent sur la perte de chance.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [S] la somme de 75 000 euros au motif que les séquelles étaient certaines s’agissant de l’impossibilité de la station assise prolongée, et d’une difficulté à la station debout et à la marche et alors qu’en raison en outre des troubles du sommeil il ne pourra exercer qu’un emploi à temps partiel.
La cour d’appel a sursis à statuer en retenant que l’expert a mentionné une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité mais alors que l’incidence professionnelle a vocation à être amputée de tout ou partie de la pension d’invalidité si la perte de gains professionnels futurs ne l’a pas totalement absorbée, de sorte qu’ayant sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs, il faut surseoir à statuer sur le poste incidence professionnelle.
M. [E] [S] sollicite la somme de 200 000 euros au motif que l’accident a entraîné la perte de son emploi, la restriction des types d’emploi qui lui sont accessibles, la dévalorisation sur le marché du travail et un désoeuvrement important lié à l’isolement social.
Le Docteur [M] sollicite la confirmation de la décision ayant alloué à M. [E] [S] la somme de 75 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Au vu des développements de la cour d’appel du 7 septembre 2023, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du calcul de l’étendue de la perte de gains professionnels futurs.
' ' ' Le préjudice scolaire ou de formation (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a rejeté cette demande au motif que M. [E] [S] n’établit pas que la formation professionnelle est impossible dans le cadre d’un emploi à temps partiel.
La cour d’appel a sursis à statuer sur ce poste de préjudice au motif qu’il convenait de déterminer si la cessation de son activité professionnelle procède d’une décision personnelle ou si elle lui a été imposée lui faisant ainsi perdre le droit à la formation professionnelle.
M. [E] [S] sollicite la somme de 15 000 euros au motif que l’expert a conclu qu’il ne pourra plus effectuer les formations internes offertes aux employés à temps plein, et alors que cette perte de formation n’est pas arithmétiquement quantifiable.
Le Docteur [M] sollicite la confirmation de la décision du juge.
Réponse de la cour d’appel
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Compte tenu que la perte de formation professionnelle financée par l’employeur est liée au licenciement qui a été causé à 70 % par les fautes du Docteur [M], ce préjudice est nécessairement inclus dans le poste de préjudice incidence professionnel.
M. [E] [S] sera donc déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice indépendant, mais sa demande sera examinée le cas échéant au titre du poste de préjudice incidence professionnelle.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné le Docteur [M] à payer à M. [S] et Madame [O] temps son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de leur fille mineure, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de l’instance avec distraction le cas échéant.
La cour d’appel a:
confirmé le jugement s’agissant des frais irrépétibles et les dépens,
et à réserver les dépens d’appel et les frais irrépétibles d’appel.
M. [E] [S] sollicite la condamnation du Docteur [M] à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud.
Le Docteur [M] sollicite la condamnation de M. [E] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante et que les frais irrépétibles sont alloués en équité et peuvent être à la charge de la partie perdante, ces demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel des dépens en cause d’appel seront réservés dans l’attente de l’issue du litige devant la présente cour d’appel. Il sera donc sursis à statuer sur ces demandes.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande au titre d’un préjudice autonome de formation continue,
AVANT DIRE DROIT, sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
RENVOIE les parties et la cause à la mise en état,
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [S] de conclure avant le 7 janvier 2026, et au Docteur [M] de répliquer avant le 25 mars 2026,
SURSOIT à statuer sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
RENVOIE à l’audience du 6 mai 2026, 8 h 30,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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