Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 21 mai 2024, N° 23/10100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZT6
[R] [L]
c/
S.A.S.U. TIC TACOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2024 par le Juge de l’exécution de bordeaux (RG : 23/10100) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT :
[R] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. TIC TACOS
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 917 906 471, dont le siège social est situé [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 juin 2022, la société Tic Tacos a pris à bail un local appartenant à Monsieur [R] [L] afin d’exploiter un fonds de commerce de restauration rapide. Ce bail a été conclu pour un loyer mensuel de 650 euros hors charges, sans TVA applicable.
Il a été convenu entre les parties que M. [L] appelle une provision mensuelle de charges pour un montant de 200 euros par mois en contrepartie de la consommation électrique, avec régularisation annuelle, dès détermination précise de la consommation de son locataire à l’aide du sous-compteur installé.
La régularisation des charges pour l’exercice de 2022 a laissé apparaître un trop perçu par le bailleur, au titre des charges réelles, à hauteur de 565,11 euros.
Dans ce contexte, M. [L] a sollicité de la SASU Tic Tacos pour qu’elle prenne en charge l’installation d’un compteur électrique et, partant, d’un abonnement personnel auprès d’un fournisseur d’électricité, conformément aux stipulations du contrat de bail conclu entre les parties.
Lors de l’intervention du technicien, celui-ci a indiqué que les travaux à mettre en oeuvre revenaient au propriétaire bailleur. Cependant, M. [L] n’a pas fait réaliser les travaux. Par conséquent, la société Century 21 a décidé de résilier le mandat de gestion locative avec M. [L].
Ne disposant plus de compte bancaire sur lequel verser les loyers à compter de la résiliation du mandat, la société Century 21 a mandaté le cabinet d’avocats [Localité 6] afin de séquestrer les loyaux commerciaux sur un compte ouvert auprès de la Carpa du Sud Ouest, dans l’attente de la communication d’un RIB, ainsi que de la réalisation des travaux de mise en conformité des locaux commerciaux litigieux.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2023, la SASU Tic Tacos a cédé son fonds de commerce à la société Kasa.
M. [L] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SASU Tic Tacos une saisie conservatoire par acte du 28 septembre 2023. Cet acte a été dénoncé à la SASU Tic Tacos par acte du 2 octobre 2023.
Par acte du commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023, la SASU Tic Tacos a fait assigner M. [L] afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté la demande d’annulation du procès verbal de saisie conservatoire en date du 28 septembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU Tic Tacos à la diligence de M. [L],
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée par acte du 28 septembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU Tic Tacos à la diligence de M. [L],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts des deux parties,
— condamné M. [L] à payer à la SASU Tic Tacos la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [L] a relevé appel du jugement le 6 juin 2024, sauf en ce qu’il rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire en date du 28 septembre 2023 sur les comptes bancaires de la SASU Tic Tacos à la diligence de M. [L] et en ce qu’il a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, avec clôture de la procédure à la date du 26 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [L] demande à la cour :
— de réformer la décision,
et statuant à nouveau,
— de débouter la société Tic Tacos de ses demandes,
— de condamner la société Tic Tacos à lui verser une indemnité de 4000 euros au titre des dépositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Tic Tacos aux entiers de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SASU Tic Tacos demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants, R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution et 114 et suivants du code de procédure civile :
— de la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mai 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée par acte du 28 septembre 2023 sur les comptes bancaires de la Sasu Tic Tacos à la diligence de M. [L],
— condamné M. [L] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mai 2024 pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 28 septembre 2023 et de l’acte de dénonciation du 2 octobre 2023,
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice tiré d’un abus du droit d’agir en justice,
en tout état de cause,
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer mal fondé,
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’annulation de la mesure conservatoire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.511-2 du même code prévoit qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En l’espèce, il est acquis que sur le fondement des dispositions susvisées, M. [L] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SASU Tic Tacos une saisie conservatoire par acte du 28 septembre 2023 qui lui a été signifié le 2 octobre 2023.
Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant conteste le jugement déféré
qui a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire au motif qu’il n’existait de menace quant au recouvrement de cette créance.
Pour ce faire, il critique le jugement retenu qui pour caractériser cette absence de menace de recouvrement a retenu qu’il avait formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce cédé par la SASU Tic Tacos à la société Kasa pour la somme de 10 000 euros. En effet, il explique que suite à cette opposition, aucun séquestre n’a été constitué par le rédacteur de l’acte et que par conséquent il ne dispose d’aucune garantie à cet égard.
Il estime par ailleurs qu’il ne dispose en l’état d’aucun élément lui permettant d’établir que le montant des loyers a été séquestré à son profit de sorte que le recouvrement de sa créance est effectivement menacé.
La SASU Tic Tacos considère pour sa part que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, les conditions propres à l’exercice de cette mesure, telles que prévues par les articles 511-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution n’étant pas réunies.
En effet, il résulte des dispositions susvisées que non seulement la créance alléguée doit être fondée en son principe, c’est-à-dire qu’elle doit paraître vraisemblable mais encore que son recouvrement doit être menacé.
Tout d’abord, s’il est exact comme le souligne la société Tic Tacos que M. [L] n’a pas produit de décompte exact de la créance alléguée, cet élément ne saurait pour autant faire échec à l’existence d’un principe de créance, tel qu’exigé par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel est par ailleurs établi par le contrat de bail versé aux débats par les parties et par leurs échanges de correspondances faisant état de la cessation de paiement du loyer par la société Tic Tacos entre les mains de la société Century 21 mandatée par le bailleur, compte-tenu du refus de cette dernière de continuer à assurer la gestion des locaux à raison d’un problème d’alimentation électrique non pris en compte par M. [L].
La société Tic Tacos ne peut pas par ailleurs valablement soutenir que les loyers ont régulièrement été payés sur un compte séquestre pour contester le principe de créance de l’appelant, qui en définitive n’a pas reçu paiement de son dû. La créance invoquée par M. [L] est en outre parfaitement fondée en son principe et en tous ses éléments constitutifs, puisque le loyer inclut des charges et que les frais inhérents à la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur.
S’agissant de la condition d’une menace dans le recouvrement de la créance, elle s’avère en l’état défaillante. En effet, les sommes dues au titre des loyers par la société Tic Tacos ont été dûment consignées sur le compte Carpa de son conseil et il incombe à M. [L] qui indique n’avoir été destinataire d’aucune information sur le devenir de ce séquestre de solliciter la communication de tout élément utile à ce titre.
En outre, s’il est exact que l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 26 septembtre 2023 entre la société Tic Tacos et la SAS Kasa ne fait nullement état de l’opposition à paiement du prix intervenu à l’initiative de M. [L], force est de constater pour autant qu’il n’est pas prouvé que le recouvrement de la créance de ce dernier, d’ailleurs circonscrite dans son montant, est menacé dès lors que M. [L] ne produit aucune lettre de rappel ou de mise en demeure, aucun commandement de payer adressé à son cocontractant lui demandant de régler sa dette.
Ainsi, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de dire que la saisie conservatoire pratiquée le 28 septembre 2023 est nulle et qu’il devra en être ordonné la mainlevée.
Le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire, pour absence de décompte des sommes réclamées, et donc de la mesure conservatoire y afférent ne sera donc pas examiné par la cour car superfétatoire.
Sur l’indemnisation de la société Tic Tacos du fait de l’abus de droit d’agir de M. [L]
La société Tic Tacos critique ensuite le jugement entrepris qui l’a déboutée de son action indemnitaire pour abus de droit d’agir. En effet, elle considère la présente action comme parfaitement abusive dès lors que l’appelant ne dispose selon elle d’aucun principe de créance à son encontre et que le recouvrement de son éventuelle céance n’est pas menacé. En outre, elle rappelle qu’il a été fait opposition par l’appelant sur le prix de cession de son fonds de commerce, ce qui affecte sa trésorerie ne pouvant récupérer ces fonds pour exploiter un nouveau commerce.
Elle sollicite donc à ce titre la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’il est exact que M. [L] a diligenté à tort une mesure conservatoire à l’encontre de la société Tic Tacos, il n’en demeure pas moins que l’intimée ne démontre nullement que cet acte résulte d’une action malicieuse ou dolosive de son adversaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Tic Tacos de cette demande.
Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [L], qui succombe en cause d’appel, à payer à la société Tic Tacos la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [L] sera pour sa part débouté de sa demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SASU Tic Tacos la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de la procédure,
DEBOUTE M. [R] [L] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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