Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 23/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05512 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCSQ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de trevoux
Au fond
du 24 avril 2023
RG : 11-23-92
S.A. COFIDIS
C/
[Z]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Mme [O] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
M. [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 5 novembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [L] [H] [J] et Mme [O] [Z] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêt de 5,05 %.
Par acte d’huissier en date du 9 févreir 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, pour s’entendre condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de
12 715,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022.
Par jugement en date du 24 avril 2023, réputé contradictoire, M. et Mme [H], assignés chacun par acte remis en l’étude de l’huissier, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action de la société Cofis recevable
— débouté la société Cofidis de ses prétentions
— condamné cette société aux dépens
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé que la lettre de mise en demeure d’avoir à payer les échéances non réglées précisant le délai dont dispose l’emprunteur défaillant pour régulariser l’arriéré avait été adressée aux deux emprunteurs solidairement engagés et non à chacun d’entre eux et que la société Cofidis aurait dû adresser une mise en demeure à chacun des deux débiteurs pour que celle-ci puisse faire encourir la déchéance du terme .
Le juge a estimé en conséquence que la société prêteuse ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et qu’il n’était pas possible non plus de condamner les débiteurs au paiement des mensualités non réglées en l’absence de demande présentée à cet effet.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement, le 7 juillet 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
à titre principal,
— de déclarer valide l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de M. et Mme [H] à leurs obligations contractuelles
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 12 715,45 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2022
— de condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel.
Elle fait valoir que la lettre de mise en demeure préalable a été adressée à M. ou Mme [H], si bien que la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre, d’autant plus que M. et Mme [H] sont mariés.
A titre subsidiaire, elle demande que le contrat soit résilié pour inexécution contractuelle, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, en raison du non paiement des échéances du prêt.
La société Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [H] et Mme [H] par deux actes d’huissier en date du 20 juillet 2023. Ces actes ont été remis en l’étude de l’huissier.
M. et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
Le présnt arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
SUR CE :
C’est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la société prêteuse ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard des deux débiteurs.
En cause d’appel, la banque demande que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt en raison du non paiement des échéances de remboursement du prêt.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de la mise en demeure adressée à M. [P] le 3 août 2022 et de l’historique de prêt arrêté au 1er décembre 2022 qu’à la première de ces deux dates, des mensualités échues étaient demeurées impayées à hauteur de la somme de 1 346,47 euros et qu’au 1er décembre 2022, le total des échéances impayées s’élevait à 1 694,29 euros, qu’une somme de 1 200 euros a été payée le 9 novembre 2022 et qu’aucune somme n’a été réglée ensuite.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet à la date du présent arrêt.
Au 1er décembre 2022, la créance restant dûe se décomposait ainsi qu’il suit :
— échéances impayées : 1 694,29 euros
— capital non échu : 11 082,89 euros
— intérêts : 37,21 euros
— indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 988, 28 euros
total : 13 802,67 euros
dont à déduire le versement ci-dessus de 1 200 euros, soit 12 602,67 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait du non paiement des mensualités à leur échéance.
Elle doit être réduite à zéro.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [H] à payer à la société Cofidis la somme de 11 614,39 euros (12 602,67 – 988,28), qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du présent arrêt.
Les époux [H], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de les condamner à payer à la société Cofidis une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt avec effet à la date du présent arrêt
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] [J] et Mme [O] [Z] épouse [H] à payer à la société Cofidis la somme de 11 614,39 euros en remboursement du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du présent arrêt
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [Z] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Dez, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Cofidis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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