Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 7 juin 2024, N° 23/06992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/03580 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSP7
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 – Représentant : Me Sabine CORDESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893
APPELANTE
****************
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaire et aux établissements
de crédit
N° Siret : 356 801 571
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Armelle MAISANT de la SCP NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43 – Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 332/24MB
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 28 décembre 2007, les époux [P]/ [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont vus consentir un prêt in fine sur 180 mois au montat de 213.000 euros par la Banque Populaire Lorraine Champagne (ci-après : la Banque Populaire) affecté à l’acquisition, à hauteur de 198.030 euros, du lot n° 111 de la division d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] ; les parties convenaient du remboursement annuel des intérêts, au taux fixe de 4,95%, selon quatorze échéances de 10.543,50 euros et d’une quinzième (au plus tard le 05 décembre 2022) au montant de 223.543,50 euros par les co-emprunteurs.
Selon acte notarié reçu le même jour par le même notaire instrumentaire, cette banque leur a par ailleurs consenti, en cette même qualité de co-emprunteurs, un second prêt in fine sue 180 mois au montant de 186.000 euros destiné à financer les travaux d’aménagement de ce lot ; les intérêts, au taux fixe de 4,95%, devaient être acquittés annuellement au moyen de quatorze échéances de 9.207 euros et il était convenu d’une quinzième échéance (au plus tard le 20 décembre 2022) au montant de 195.207 euros.
Au constat d’impayés à compter de décembre 2017, par plis recommandés du 26 juin 2018 la Banque Populaire, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure chacun des époux [P] de lui verser la somme de 457.461,68 euros outre intérêts postérieurs au 27 juin 2018 au titre de ces deux prêts.
Les époux [P] ont divorcé par consentement mutuel selon convention du 18 septembre 2018 succédant à un acte de partage notarié reçu le 07 septembre 2018 qui prévoyait (en page 13/23)l’attribution de ce bien immobilier à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter du solde des prêts s’élevant au jour de la jouissance divise à la somme de 517.503 euros, comme repris dans leur convention.
La banque a engagé une procédure de saisie immobilière en délivrant à l’époux, le 18 juillet 2019, un commandement de payer valant saisie et, à la suite d’un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de Marseille qui fixait ses créances, selon jugement rendu le 07 janvier 2021 (rectifié le 26 mai 2021) à l’encontre de monsieur [P] (débiteur saisi), les biens et droits immobiliers en cause ont été adjugés, la banque percevant le 08 juillet 2022 du bâtonnier de Marseille, séquestre, la somme de 141.278,50 euros.
Par ailleurs, la banque a fait délivrer à madame [L] divers 'commandements aux fins de saisie-vente afin d’éviter la prescription’ portant sur les deux emprunts les 29 mars et 18 juin 2021 puis le 28 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, le 02 août 2023, en vertu de l’acte notarié du 28 décembre 2007 et du jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, la banque a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de madame [O] [L] entre les mains :
de la Société Générale ([Adresse 7]) pour une somme de 205.745,21 euros ayant pour cause, en principal, le prêt de 213.000 euros – fructueuse à hauteur de 9.776,32 euros,
du Crédit Lyonnais (agence mairie de [Localité 12]) pour une somme de 257.554,73 euros ayant pour cause, en principal, le prêt de 186.000 euros – fructueuse à hauteur de 103.457,44 euros,
de la CRCAM [Localité 11] Ile-de-France (agence d'[Localité 10]) pour une somme de 257.554,73 euros ayant pour cause, en principal, le prêt de 186.000 euros – fructueuse à hauteur de 19.664,34 euros.
Ces trois procès-verbaux ayant été dénoncés à madame [L] le 03 août 2023, celle-ci a assigné la banque saisissante en contestation de ces trois mesures par acte du 24 août 2023 et monsieur [P] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 07 juin 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l’exécution provisoire de sa décision est de droit, a :
rejeté les nullités soulevées,
débouté monsieur [P] et madame [L] de leur demande de prescription,
validé les saisies pratiquées le 02 août 2023 à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les comptes de madame [L] entre les livres de la Société Générale, le Crédit Lyonnais et la CRCAM Ile-de-France, sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte authentique du 28 décembre 2007 reçu par maître [D], notaire de la SCP [W] [D] et Alain-Pierre Scharwitzel, notaires associés ; en les cantonnant dans la limite du capital restant dû au titre des prêts et des frais,
condamné monsieur [Y] [P] à garantir madame [O] [L] des sommes qu’elle serait amenée à payer du fait de la présente condamnation,
condamné in solidum madame [L] et monsieur [P] aux dépens (et) à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, madame [O] [L], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, demande à la cour, au visa des articles L 111-1 et R 221-10 du code des procédures civiles d’exécution, L218-2 du code de la consommation, de l’acte de partage, de la convention de divorce, de la reprise des prêts n°05600845 et n°05600847 consentis par la banque Populaire par monsieur [P], de l’article R 211-1 du code des procédures d’exécution et de l’absence de mention du titre exécutoire fondement de la poursuite dans les trois actes de saisie -attribution :
de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné monsieur [P] à relever et garantir madame [L] de toute condamnation qui seraitmise à sa charge,
statuant à nouveau
de dire et juger que la créance de la Banque Populaire Lorraine Champagne est purement et simplement prescrite à l’égard de madame [O] [L] faute d’acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans de la première défaillance en décembre 2017,
de dire et juger que (les) saisies-attribution pratiquées le 02 août 2023 entre les mains desbanques Société Générale, Crédit Lyonnais et CRCAM [Localité 11] Ile-de-France et dénoncées le 3 août 2023 à madame [L] sont nulles pour défaut de mention d’un titre exécutoire valable et du détail de la créance,
de dire et juger que (les trois) saisies-attributionpratiquées le 2 août 2023 au préjudice de madame [L] sontnullesfautedeprécisiondudécomptedessommesviséesau commandement,
en conséquence
d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 2 août 2023 au préjudice de madame [L] entre les mains de la Société générale, de la CRCAM Ile-de-France, de la banque Crédit Lyonnais
de dire et juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine devra donner mainlevée desdites saisies
d’ordonner à la Banque Populaire Alsace Lorraine de restituer les sommes saisies sur les comptes bancaires de madame [L],
en tout état de cause
de dire et juger que madame [O] [L] n’est pas débitrice des sommes dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire,
de dire et juger que monsieur [P] est seul débiteur des sommes objets des poursuites de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se décomposant comme suit :
*n°05600845 dont le solde en principal s’élève à 205.745,21 euros suivant décompte arrêté au 3 août 2023,
*n°05600847 dont le solde en principal s’élève à 257.554,73 euros suivant décompte arrêté au 3 août 2023,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur [P]à relever et garantir madame [L] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
en conséquence
de dire et juger les deux créances de la Banque Populaire Alsace Champagne prescrites,
d’ordonner la mainlevée des trois saisies pratiquées au préjudice de madame [O] [L] entre les mains de la CRCAM [Localité 11] Ile-de-France, la Société Générale et le Crédit Lyonnais,
d’ordonner la restitution par la Société Générale en sa qualité de tiers saisi à madame [L] de la somme de 9.776,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023,
d’ordonner la restitution par Le Crédit Lyonnais en sa qualité de tiers saisi de la somme de 103.457,44 euros à madame [L] outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
d’ordonner la restitution par la CRCAM en sa qualité de tiers saisi de la somme de 19.964,34 euros à madame [L] outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
de débouter la BPLC de ses demandes plus amples ou contraires,
de condamner la BPCL aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Sophie Rojat, avocat aux offres de droit, (et) à payer à madame [O] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 17 août 2024, la société anonyme coopérative de banque populaire La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (seule intimée) prie la cour :
de débouter madame [O] [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
de confirmer le jugement dont appel en toutes se dispositions,
de condamner madame [L] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se prévalant des dispositions de l’article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation selon lequel 'l’action des professionnels pour tous les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans’ ainsi que de divers arrêts de la Cour de cassation desquels il ressort que la prescription de l’action en paiement d’un prêt à exécution successive a pour point de départ la première échéance impayée, s’agissant des mensualités, et la date de la déchéance du terme, s’agissant du capital, madame [L] reproche au juge de l’exécution d’avoir considéré, à tort, que les actes interruptifs de prescription à l’égard de monsieur [P] auquel elle demeurait solidairement tenue, étaient interruptifs de prescription à son égard.
Elle lui fait grief d’avoir jugé qu’était inopposable au prêteur l’engagement de son ex-époux de prendre en charge le remboursement des prêts accordés, alors que celui-ci ressort tant de l’acte de partage notarié du 07 septembre 2018 que de la convention de divorce du 18 septembre 2018 qui le reprend.
Si bien qu’elle peut se prévaloir de la fixation du point de départ de la prescription au mois de décembre 2017 (précisant qu’elle ignore la date exacte de la déchéance du terme) et, à son propre égard, d’un premier acte interruptif de prescription le 29 mars 2021, s’agissant d’un commandement aux fins de saisie-vente, puis de la dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution du 03 août 2023 (dont elle conteste, par ailleurs, la validité), soit dans les délais excédant celui de la prescription biennale.
Ceci étant exposé, il est constant que le divorce ne met pas fin au contrat de crédit immobilier consenti à deux époux co-emprunteurs ; que quand bien même les époux [P]-[L] sont convenus d’une affectation du bien acquis et de la charge du remboursement des prêts dans le cadre de leur divorce, madame [L] ne justifie pas de l’acceptation par la banque d’une demande de désolidarisation lui profitant dans le remboursement du crédit.
De sorte que, s’agissant de la prescription, ont vocation à trouver application les articles 2244 du code civil aux termes duquel 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée’ et 2245 alinéa 1er du même code selon lequel 'l’interruption faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers',
Ainsi, la banque est fondée à opposer à l’appelante les douze actes interruptifs de prescription précisément énumérés en page 5/10 de ses conclusions et c’est avec pertinence que le premier juge, rappelant les différents actes d’interpellation et mesures d’exécution (précités) à l’égard de chacun des deux co-emprunteurs, a rejeté cette fin de non-recevoir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation de la validité des trois procès-verbaux de saisie-attribution litigieux
Il convient de rappeler que pour rejeter les moyens de nullité soulevés devant lui, le juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 111-2 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, a jugé que ces mesures ont été mises en oeuvre en vertu de deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire versés aux débats constatant une créance liquide et exigible et que, par ailleurs, la convention de divorce et l’acte de partage n’étaient pas opposables à la banque.
L’appelante reprend son moyen de nullité en faisant valoir qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de désigner avec précision dans l’acte de saisie le ou les titres exécutoires en vertu desquels elle est pratiquée.
Elle tire d’abord argument de la mention selon laquelle les mesures sont pratiquées en vertu 'd’un jugement en rectification d’erreur matérielle du 26/05/2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 28 décembre 2007" alors que le jugement rectificatif ne confère aucune créance à la banque et que le jugement rectifié a été rendu le 07 janvier 2021;
elle ajoute, s’agissant de la voie d’exécution entre les mains du Crédit Lyonnais, que la date du jugement rectifié au fondement des poursuites n’est même pas mentionnée.
Elle soutient ensuite que l’acte authentique n’est pas identifiable dans le commandement de payer afin de saisie et en veut pour preuve le fait que le juge de l’exécution s’est fondé sur les actes authentiques versés aux débats postérieurement aux saisies.
Ceci étant rappelé, il y a d’abord lieu de considérer que l’article R211-1 (2°) du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie-attribution n’exige, à peine de nullité, que 'l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée'.
En l’espèce, dans chacun des procès-verbaux de saisie, l’huissier vise l’acte notarié du 28 décembre 2007 et si deux actes authentiques ont été reçus le même jour par le notaire instrumentaire, la banque se prévaut justement du fait que chacun des prêts était individualisé, dans chacun des décomptes explicités, par son numéro propre et son montant distinct, observant d’ailleurs que madame [L] s’y réfère précisément dans son assignation en contestation de ces mesures (pièce n° 22 de l’intimée, page 6 et 7/13).
La Banque Populaire admet en outre qu’était tout à fait inopportune la référence au 'jugement rectifié rendu le 28 décembre 2007".
Pour autant, le jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] rectifiant, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement d’adjudication précédemment rendu le 07 janvier 2021 ne pouvait permettre la modification des droits et obligations des parties et il n’a porté que sur la désignation d’une société adjudicataire en visant expressément le jugement d’adjudication du 07 janvier 2021 dont il rectifiait l’erreur de désignation qui l’affectait.
Ce jugement rectifié visait, quant à lui, le jugement d’orientation du 04 février 2020 mentionnant les créances de la banque poursuivante pour les sommes de 252.126,09 euros et de 219.593,67 euros, outre intérêts (pièces n° 3, 5, 7 et 8 de l’intimée).
En toute hypothèse, les irrégularités des actes d’huissier n’étant sanctionnées que par une nullitéde forme, c’est à dire sous réserve de la démonstration d’un grief, c’est à juste titre que la banque oppose à madame [L] l’absence de justification du moindre grief.
Il s’en déduit que le jugement mérite confirmation en son rejet des moyens de nullité invoqués.
Sur la créance
Au soutien de sa demande de mainlevée de chacune des trois mesures en cause, madame [L] fait valoir qu’elle n’est pas débitrice d’une créance de la banque au titre des deux prêts, que monsieur [P] en est le seul débiteur, ce qu’il a d’ailleurs reconnu, et que sont inexactes les sommes réclamées.
Sur l’exigibilité de la créance
L’appelante fait reproche au tribunal de l’avoir considérée, 'de façon elliptique', comme solidaire de monsieur [P] alors que dans le cadre de la vente forcée du bien financé ce dernier était le seul débiteur saisi, qu’il devait d’ailleurs être seul poursuivi eu égard à leur convention de divorce qui reprenait l’acte de partage mettant à la charge de monsieur [P], sans équivoque, le remboursement des prêts afférents au bien immobilier attribué, et, de plus, d’exercer des poursuites à son encontre en dépit de courriels officiels entre avocats à la suite du commandement de payer délivré en 2021 confirmant le remboursement anticipé en cours en concluant que 'madame [L] ne sera donc pas inquiétée'.
Si la cour devait considérer, poursuit-elle, que sont valables les saisies-attribution pratiquées à son encontre, elle sollicite la confirmation du jugement sur la garantie, le juge de l’exécution l’ayant, selon elle, à juste titre retenue en se fondant sur une lettre officielle d’avocat du 08 janvier 2023 selon laquelle monsieur [P] ne contestait pas la devoir.
Cela étant dit, outre ce qui est énoncé ci-avant sur l’inopposabilité des conventions entre les époux divorcés, la banque est fondée à se prévaloir d’une clause de l’acte de partage des 04 et 07 septembre 2018 figurant au chapitre relatif à la prise en charge de l’emprunt (page 17/23) aux termes de laquelle :
'L’accord ci-dessus conclune vaut que dans les rapports respectifs entre les parties, il est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuite originaire à l’encontre des parties.
Les parties déclarent avoir été parfaitement informées de ce que, en cas de défaillance de la part de la partie ayant pris la charge du prêt, l’autre partie pourra donc être immédiatement poursuivie en règlement de la totalité des sommes dues sans qu’il soit possible de remettre en cause l’économie des présentes, sauf à exercer tout recours à l’encontre du défaillant après s’être acquitté de sa dette'.
Par suite, ce moyen doit être rejeté, comme l’a fait le tribunal, et confirmée la disposition du jugement relative à la garantie due à monsieur [P], au demeurant non contestée.
Sur l’invocation des causes erronées des créances
Pour soutenir que les trois saisies-attribution sont nulles, faute de précision des décomptes des sommes qui y sont visées, et solliciter tant leur mainlevée que la restitution de l’ensemble des sommes saisies, l’appelante relève que les décomptes figurant dans les procès-verbaux ne mentionnent pas la date de l’échéance impayée visée, qu’ils ajoutent aux intérêts convenus des intérêts postérieurs calculés jusqu’au 16/08/2022 (soit : 51.589,89 euros + 51.589,89 eurospour la saisie-attributionentre les mains de la Société Générale en vertu du prêt de 213.000 euros et 4.235,72 euros + 44.969,20 euros pour les saisies-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais et de la CRCAM en vertu du prêt de 186.000 euros) et qu’ils sont dénués de précisions relativement à l’indemnité forfaitaire mentionnée (soit : 14.910 euros pour le prêt de 213.000 euros et 13.020 euros pour le second).
Elle affirme en conséquence que, reposant sur des calculs erronés, le montant des saisies pratiquées est faux, de sorte que n’est pas justifiée l’appréhension des sommes en cause, relevant qu’en précisant qu''il n’est produit aucun détail relatif au calcul des intérêts, de l’indemnité forfaitaire ou échéance impayée’ le juge de l’exécution invalidait purement et simplement les saisies-attribution dans leur totalité.
Mais il convient de considérer qu’à juste titre le premier juge a rappelé d’emblée, comme approuvé par la banque en cause d’appel, que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur susceptible d’affecter le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure ni sa mainlevée mais en limitant les effets au montant des sommes effectivement dues.
Force est de constater que l’appelante ne débat pas du rappel de ce point de droit pas plus qu’elle ne réplique à son adversaire qui, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a validé les saisies-attribution en 'les cantonnant dans la limite du capital restant dû au titre des prêts et des frais', précise pourtant à juste titre :
s’agissant du prêt in fine n° 05600845 dont le capital restant dû s’établit à la somme de 213.000 euros, que, déduction faite du règlement de 141.278,50 euros reçu dans le cadre de la saisie immobilière, lui reste due, à ce seul titre, une somme supérieure à celle de 9.776,32 euros saisie entre les mains de la Société Générale,
s’agissant du prêt in fine n° 05600847 dont le capital restant dû s’établit à la somme de 186.000 euros, que, déduction faite d’un acompte de 4.235,72 euros (enregistré à la date du 29 mai 2018), lui reste due, à ce seul titre, une somme supérieure au cumul des sommes saisies entre les mains des deux autres établissements financiers, à savoir les sommes de 103.457,44 euros et 19.964,34 euros.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en cette autre disposition.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner madame [L] à verser à l’intimée une somme complémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et y ajoutant ;
Condamne madame [O] [L] divorcée [P] à verser à la société anonyme coopérative La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du même code.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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